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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00125
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B73F
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SaINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 09 Août 1976 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
Madame [B] [U]
née le 14 Janvier 1978 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 09 Juillet 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025,les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, Monsieur [K] [I] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [F] [U] et Madame [B] [U], aux fins d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission de :
Se faire remettre tous documents utiles des parties ;Convoquer les parties après avoir pris leurs convenances respectives ; Décrire les lieux litigieux ; Se faire, le cas échéant, assister d’un sapiteur pour réaliser une partie de mission qui n’entrerait pas dans la spécialité d’intention de l’expert désigné ; Entendre tout sachant qui pourrait permettre d’apporter des éléments factuels et chronologiques à l’expert judiciaire ; Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué dûment les parties ; Entendre tous sachant et témoignages qui pourraient être utiles à l’exécution de sa mission ; Investiguer, constater et décrire précisément les désordres dénoncés par Monsieur [I] dans l’assignation, ses éventuelles conclusions et les pièces annexées sous bordereau ; Dire s’ils existent et décrire leur ampleur ainsi que leur gravité et notamment le caractère évolutif de ceux-ci ; Donner son avis sur les causes, origines des désordres et leur imputabilité ; Donner tous éléments de faits qui pourraient permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; Décrire les conséquences sur l’immeuble et les embellissements de M. [K] [I] ; Donner son avis sur les préjudices consécutifs des griefs et des désordres constatés subis par M. [K] [I] sur son immeuble ; Chiffrer le coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux griefs et désordres constatés en sollicitant la communication de plusieurs devis de sociétés tierces pour chaque partie ; Faire de même pour les préjudices consécutifs subis par M. [K] [I] ; Dresser rapport après avoir communiqué préalablement un pré-rapport avec un délai donné aux parties pour transmettre un dire récapitulatif à expert ; Réserver les dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [I] expose qu’il a acquis par acte authentique en date du 11 mai 2022, reçu par Maître [Z] [E], notaire à [Localité 16], auprès de Monsieur et Madame [U], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 4]. La maison a été construite en grande partie par les époux [U].
Monsieur [K] [I] soutient qu’il a constaté l’apparition de fissurations qui évoluent encore aujourd’hui. Dès lors, il a eu recours aux services d’un Expert, Monsieur [Y] [J], Expert à la Cour d’appel de [Localité 11], qui a déposé un rapport d’expertise le 20 novembre 2024 évoquant une inadaptation des fondations et confirmant les désordres constatés par Monsieur [I].
Dans ces conditions, le demandeur agit en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, interrompre les délais de prescription et de forclusion pour pouvoir investiguer, au contradictoire de Monsieur et Madame [U], les désordres de fissuration évolutifs.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée utilement à l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [K] [I], représenté, demande de :
Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire avant tout procès est légitime et bien-fondé à ce stade, celui-ci disposant d’un motif légitime de voir ordonner une telle mesure in futurum ;Dire et juger que les débats et contestations relatifs à la forclusion de la garantie décennale, compte tenu des éléments des débats produits mutuellement par les parties, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés à ce stade ; Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission telle que décrite dans les conclusions du demandeur ; Débouter Monsieur et Madame [U] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples : Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de complément de mission sauf celui relatif à la détermination de la nature et de la date des travaux de la piscine de l’immeuble de Monsieur [I] ;Condamner Monsieur et Madame [U] aux dépens de la présente instance de référé à savoir les frais de signification de l’assignation en référé et ceux de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [U], représentés, demandent de :
Débouter purement et simplement Monsieur [I] de sa demande d’expertise ;Si par extraordinaire, la juridiction de céans faisait droit à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [I],Dire et juger que la mission de tel expert qui sera désigné sera complétée comme suit :Dire si le phénomène de remontée de nappe ayant fait l’objet de l’arrêt de catastrophe naturelle pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2024, est de nature, ne serait-ce que partiellement, à expliquer l’origine des fissurations ainsi que de l’humidité dont se prévaut Monsieur [I] ;Déterminer la nature et la date de la construction de la piscine par Monsieur [I] ; Dire si les travaux relatifs à la construction de la piscine peuvent être à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [I] à savoir les fissurations ainsi que l’humidité ;Au cas où l’origine des fissurations et de l’humidité était multi causales, demander à l’expert judiciaire de ventiler en fonction desdites causes les responsabilités encourues ainsi que les travaux de nature à y remédier ;Condamner Monsieur [I] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ; Débouter Monsieur [I] de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2241 du Code civil dispose que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Selon les dispositions de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Les époux [U] contestent la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [I] en raison de la forclusion du délai pour agir.
Ils soutiennent que sur la déclaration d’achèvement des travaux qu’ils ont déposé en mairie de [Localité 14] le 26 janvier 2022 contenait l’indication d’une fin de chantier au 1er décembre 2015. Ils affirment qu’il s’agit d’une erreur et que les travaux étaient terminés fin janvier et qu’ils ont emménagé en février 2025.
Ils versent aux débats un duplicata de facture ORANGE indiquant un prélèvement automatique au 28 juin 2015 à l’adresse de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Or, il est constant que la garantie décennale couvre les dommages survenus après la réception des travaux par le Maître d’ouvrage pendant 10 ans. Le délai démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux.
Les époux [U] produisent une facture Orange dont la date de prélèvement est au 28 juin 2015. Ce seul élément du dossier ne suffit pas à démontrer le caractère sérieusement contestable de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [I].
Il s’en évince qu’il y a lieu de considérer que la date d’achèvement des travaux est le 1er décembre 2015, telle que mentionnée dans la déclaration d’achèvement des travaux du 26 janvier 2022.
Par conséquent, le moyen tiré de la forclusion sera rejeté, de sorte que l’action de Monsieur [I] qui a introduit son action en référé le 09 juillet 2025, sera déclarée recevable.
En outre, les contestations relatives à la forclusion de la garantie décennale, compte tenu des éléments des débats produits mutuellement par les parties, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Monsieur [K] [I] sollicite une mesure d’expertise.
Les époux [U] exposent que la commune de [Localité 14] a fait l’objet d’un arrêt de catastrophe naturelle pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2024 en raison d’inondations par remontée de nappe phréatique.
Ils soutiennent que dans son rapport, Monsieur [J], Expert, n’évoquait pas l’arrêté de catastrophe naturelle alors qu’il considérait que l’origine des fissurations serait due à une déstabilisation du sol en raison de son humidification. Le désordre par fissuration proviendrait d’une cause extérieure ayant de surcroit fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Ils soutiennent également que Monsieur [K] [I] a fait construire une piscine en 2023. Selon les défendeurs, Monsieur [J] n’aurait pas pris en considération l’incidence des travaux d’une construction telle qu’une piscine dont la réalisation aurait pu impacter la stabilité du sol.
Enl’espèce, dans son rapport d’expertise du 20 novembre 2024, l’Expert conclut à l’absence de risque pour l’occupant à ce stade. Il indique : « nous sommes sur un mouvement important des fondations et de la structure, portant atteinte à sa stabilité et à son équilibre statique. Le problème vient de l’assise des fondations de la façade arrière qui a des fondations qui s’enfoncent. Elles s’enfoncent suite à une perte de résidence mécanique de l’argile. […] Les fondations ne sont pas adaptées. Il était préférable de partir sur un radier qui aurait donné plus de stabilité. La construction a moins de 10 ans. Un spécialiste du droit pourra se positionner sur la responsabilité éventuelle de la garantie décennale. ».
A l’évidence, l’expert a conclu à la présence d’un mouvement important des fondations qui ne sont pas adaptées et auraient dû être en radier ce qui aurait donné plus de stabilité.
En l’état des arguments développés par Monsieur [I], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués et dont l’origine n’est pas définie ce qui ne permet pas d’exlure la responsabilité éventuelle de la garantie décennale à ce stade de la procedure, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de complément d’expertise
Les époux [U] sollicitent que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
Dire si le phénomène de remontée de nappe ayant fait l’objet de l’arrêt de catastrophe naturelle pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2024, est de nature, ne serait-ce que partiellement, à expliquer l’origine des fissurations ainsi que de l’humidité dont se prévaut Monsieur [I] ;Déterminer la nature et la date de la construction de la piscine par Monsieur [I] ; Dire si les travaux relatifs à la construction de la piscine peuvent être à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [I] à savoir les fissurations ainsi que l’humidité ;Au cas où l’origine des fissurations et de l’humidité était multi causales, demander à l’expert judiciaire de ventiler en fonction desdites causes les responsabilités encourues ainsi que les travaux de nature à y remédier.
Monsieur [K] [I] demande de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de complément de mission sauf celui relatif à la détermination de la nature et de la date des travaux de la piscine de l’immeuble de Monsieur [I].
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un arrêté de catastrophe naturelle du 07 mars 2024 indiquant que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 14] en ce qui concerne des inondations par remontée de nappe phréatique du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2024.
Il est établi que Monsieur [I] a fait construire une piscine qui n’existait pas antérieurement à la vente.
Il apparait donc opportun que l’Expert qui sera désigné puisse se prononcer sur l’ensemble des causes possibles concernant le mouvement des fondations de la maison ainsi que sur la répartition des responsabilités encourues.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de complément de la mission de l’expert telle que formulée par les époux [U].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’expertise judiciaire ayant été ordonnée, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées à ce stade de la procédure.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Monsieur [K] [I] supportera la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514, 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 2241 et 2244 du Code civil ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action au fond sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle de droit commun ;
Disons que les contestations relatives à la forclusion de la garantie décennale, compte tenu des éléments produits mutuellement par les parties, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Déclarons la demande Monsieur [K] [I] recevable ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15] : [XXXXXXXX02] [13] : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
avec mission de :
Se faire remettre tous documents utiles des parties ;Convoquer les parties après avoir pris leurs convenances respectives ; Décrire les lieux litigieux ; Se faire, le cas échéant, assister d’un sapiteur pour réaliser une partie de mission qui n’entrerait pas dans la spécialité d’intention de l’expert désigné ; Entendre tout sachant qui pourrait permettre d’apporter des éléments factuels et chronologiques à l’expert judiciaire ; Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué dûment les parties ; Entendre tous sachant et témoignages qui pourraient être utiles à l’exécution de sa mission ; Investiguer, constater et décrire précisément les désordres dénoncés par Monsieur [I] dans l’assignation, ses éventuelles conclusions et les pièces annexées sous bordereau ; Dire s’ils existent et décrire leur ampleur ainsi que leur gravité et notamment le caractère évolutif de ceux-ci ; Donner son avis sur les causes, origines des désordres et leur imputabilité ; Dire si le phénomène de remontée de nappe ayant fait l’objet de l’arrêt de catastrophe naturelle pour la période du 1er novembre 2023 au 15 janvier 2024, est de nature, ne serait-ce que partiellement, à expliquer l’origine des fissurations ainsi que de l’humidité dont se prévaut Monsieur [I] ;Déterminer la nature et la date de la construction de la piscine par Monsieur [I] ; Dire si les travaux relatifs à la construction de la piscine peuvent être à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [I] à savoir les fissurations ainsi que l’humidité ;Au cas où l’origine des fissurations et de l’humidité était multi causales, demander à l’expert judiciaire de ventiler en fonction desdites causes les responsabilités encourues ainsi que les travaux de nature à y remédier ;Donner tous éléments de faits qui pourraient permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; Décrire les conséquences sur l’immeuble et les embellissements de M. [K] [I] ; Donner son avis sur les préjudices consécutifs des griefs et des désordres constatés subis par M. [K] [I] sur son immeuble ; Chiffrer le coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux griefs et désordres constatés en sollicitant la communication de plusieurs devis de sociétés tierces pour chaque partie ; Faire de même pour les préjudices consécutifs subis par M. [K] [I] ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 janvier 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Déboutons Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [F] [U] et Madame [B] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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