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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ X ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. RONNEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CZ3S
N° Ord. 26/00011
Nous, Ysabeau PINON, juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 06 Février 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 07 Janvier 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
Mme [B] [I]
née le 02 Décembre 1976 à SAINT CERE (46400),
demeurant 8 Allée des Soles – 46400 SAINT VINCENT DU PENDIT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-46042-2025-00984 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)
représentée par MaîtreValérie ASSARAF-DOLQUES
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître Colette FAYAT,avocat postulant au barreau de LOT,
Demandeur
— à - :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD AVOCATS
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Maître Luc MAZARS,avocat postulant au barreau du LOT
S.C.I. RONNEL,
dont le siège social est sis 62 allées des Soles – Lieu-dit Cayrols
46400 SAINT VINCENT DU PENDIT
représentée par Maître Valérie CHOBLET-LE GOFF de la SCP CHOBLET,
avocats au barreau du LOT
E.U.R.L. [X], dont le siège social est sis 16 rue de la Loyre – 19240 VARETZ
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD AVOCATS,avocat plaidant
au barreau de BORDEAUX,
Maître Luc MAZARS,avocat postulant au barreau du LOT
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2018, la SCI RONNEL a confié la construction d’une maison d’habitation sise 8 allée de Soles à SAINT-VINCENT DU PENDIT (46400) à la société ALIENOR PROMOTION. Pour ce chantier, les assurances responsabilité civile professionnelle et décennale ont été souscrites auprès des sociétés AVIVA, AXA et MMA. Une assurance dommages-ouvrages a également été souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD.
Lors de ces travaux, la SCI RONNEL s’est réservée les travaux de terrassement et de fouilles d’assainissement qu’elle a confiés à la société [X], suivant les factures en date des 31 décembre 2018, 30 juin 2019 et 26 juillet 2019.
Le 11 mai 2022, [B] [I] a acquis auprès de la SCI RONNEL la maison sise 8 allée de Soles à SAINT-VINCENT DU PENDIT, réceptionnée sans réserve le 2 août 2019.
Toutefois, après son acquisition, [B] [I] informe la SCI RONNEL de l’apparition de désordres au niveau de la toiture, d’une impossibilité d’atteinte de la bonne température, d’une vidange de la cuisine et du cellier dans le vide sanitaire, d’une microstation qui ne remplit plus ses fonctions et d’un problème d’évacuation des eaux pluviales.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, [B] [I] procède à la déclaration des dommages auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, laquelle diligente une expertise qu’elle confie au cabinet SARETEC.
Dans le rapport d’expertise amiable en date du 9 août 2023, le cabinet SARETEC indique que :
— concernant l’envol de tuiles en toiture et l’impossibilité d’atteinte de la bonne température, il n’est pas en mesure d’analyser les dommages allégués,
— concernant les vidanges de la cuisine et du cellier, le dommage a pour origine un défaut de raccordement des canalisations imputable au plombier,
— concernant la microstation, le dommage a pour origine un défaut de raccordement du système d’assainissement aux ventilations primaire et secondaire, dont il appartient à l’EURL [X] ayant réalisé les travaux d’assainissement de finaliser le raccordement,
— concernant le défaut d’évacuation des eaux pluviales, le dommage a pour origine un défaut de mise en œuvre du réseau et son puisard à l’origine de la maison, relevant du marché confié à l’EURL [X] ayant réalisé les travaux d’assainissement,
— et constate un nouveau désordre avec une fissure sur la façade arrière de la maison, en précisant qu’il est actuellement impossible de se prononcer sur son caractère évolutif.
Suivant le courrier du 15 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a versé une indemnité à [B] [I] à hauteur de la somme totale de 6.779 € au titre des désordres concernant les vidanges de la cuisine et du cellier.
Le 23 janvier 2024, [B] [I] a confié à la SARL A&M [T] CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, les travaux relatifs au raccordement du cellier vers la fosse pour un montant de 6.779 € TTC.
Toutefois, suite à ces travaux, [B] [I] indique avoir subi une inondation au niveau de son cellier lors de l’utilisation de sa machine à laver. [B] [I] indique que la SARL A&M [T], revenue sur place à sa demande, en a conclu que le refoulement de l’eau proviendrait de désordres affectant la fosse existante.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, [G] [K] a été désigné en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière, au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et des assureurs respectifs.
Par actes des 23, 24 et 29 octobre 2025, [B] [I] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS la SA AXA France, la SCI RONNEL et l’EURL [X]. Par conclusions en réponses et via son conseil, elle demande au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231 et suivants du code civil, 835 alinéa du code de procédure civile :
— Condamner la SCI RONNEL, l’EURL [X] et la SA AXA France IARD in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 15000 euros ;
— Débouter la SCI RONNEL de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter l’EURL [X] et la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la SCI RONNEL, l’EURL [X], la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Maître [V] [S] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile étant rappelé que Maître [S] renoncera alors à percevoir la part contributive de l’Etat outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026.
[B] [I], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI RONNEL, via son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
A titre principal :
— Débouter [B] [I] de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et/ou infondées ;
A titre subsidiaire :
— Réduire la réparation des dommages de [B] [I], selon le devis de la SARL A&M [T] CONSTRUCTION du 28/07/2025, seulement au titre du « raccordement du cellier et de la cuisine y compris branchement à la fosse » au prix de 1750 euros HT ou 1925 euros TTC.
— Condamner in solidum la société [X] et AXA FRANCE IARD à relever indemne la SCI RONNEL de toutes condamnation éventuelle ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI RONNEL :
— Dire que les opérations d’expertise issues de l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 sont opposables à AXA FRANCE IARD ;
— Enjoindre [B] [I] d’avoir à procéder à une vidange/hydrocurage des évacuations EU/EV en présence des parties ;
— Condamner [B] [I] au paiement de la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AXA et l’entreprise [X], comparaissant par leur conseil commun, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter [B] [I] de sa demande de versement de provision ;
A titre subsidiaire :
— Ramener la demande de provision de [B] [I] à de plus justes proportions au titre des investigations complémentaires ;
— Débouter [B] [I] de sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
— Condamner [B] [I] ou toute autre partie succombante à payer aux sociétés [X] et AXA FRANCE IARD la somme de 2.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de provisionL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, [B] [I] sollicite une provision relative à son préjudice de jouissance ainsi qu’au coût des travaux tels que chiffrés par la société A&M [T], comprenant :
Le raccordement du cellier et de la cuisine, y compris le branchement de la fosse ; Le débouchage des évacuations des eaux pluviales y compris la mise en place de gravier, rebouchage et remise au propre du terrain à la fin des travaux incluant de nouvelles tuyauteries ; La création d’un nouveau puisard et mise en place de la carrière du pescher ; Reprise des tuyauteries à l’extérieur de la maison y compris la fourniture et mise en place de nouvelles tuyauteries et du gravier avec pentes nécessaires vers la fosse existante ; Arrachage des arbres et arbustes à côté de la fosse y compris chargement des évacuations. La demanderesse verse également au dossier un courriel de l’expert judiciaire [G] [K], du 20 décembre 2025 indiquant :
« Le rapport du sapiteur SOS FUITES a mis en évidence sur les réseaux EU/EV (Eaux usées/vannes) de chez Mme [I] :
Réseau 1 en provenance de la cuisine et buanderie obturée avant sa connexion au réseau 2 ; Réseau 2 en provenance de la SDB présente un flash certain en amont de l’interconnexion du réseau 1 ; Le tout ensuite se connecte à l’ANC TRICEL (assainissement non-collectif) ; Les réseaux EU/EV ont été réalisés par la société EURL [X] y compris la pose de l’ANC. Le défaut de flash est soit un défaut de mise en œuvre, soit un défaut d’usage. Les travaux de [T] CONSTRUCTION permettront de vérifier cet aspect d’incertitude et j’y serais présent bien évidemment pour constater ».
Aussi, dans un courriel du 26 août 2025, l’expert judiciaire a indiqué « Au vu de la proposition de la société A&M [T] CONSTRUCTION, je n’ai pas d’observations à formuler. Pour ma part, je pense que c’est le meilleur moyen de procéder ».
Ainsi, si l’origine des désordres demeure discutée et susceptible de résulter de plusieurs facteurs, il ressort néanmoins des conclusions de l’expert judiciaire que la réalisation de travaux de reprise est indispensable, celui-ci ayant indiqué ne formuler aucune observation sur la proposition de la société A&M [T] et considérer cette solution comme étant le meilleur moyen de procéder.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de trancher à ce stade la question des responsabilités définitives ni le régime juridique applicable, lesquels relèvent de l’appréciation du juge du fond, l’existence de l’obligation relative à la réalisation de travaux de reprise apparaît suffisamment établie pour justifier l’allocation d’une provision.
[B] [I] sollicite la condamnation in solidum de l’EURL [X], de la SCI RONNEL et de la société AXA France IARD.
Toutefois, cette condamnation suppose que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable soit établie à l’encontre de chacun des défendeurs visés.
En l’état des éléments soumis au juge des référés, si les désordres affectant les réseaux d’eaux usées sont établis, il n’apparait pas que l’existence d’une obligation non-sérieusement contestable puisse être retenue à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
En effet, il n’est pas contesté que les réseaux EU/EV ainsi que la pose de l’ANC ont été réalisés par l’EURL [X]. En revanche, la SCI RONNEL, en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’a pas exécuté les travaux litigieux et n’est tenue d’aucune obligation directe de réparation à l’égard de Mme [I] à ce stade de la procédure.
Il ressort en outre des éléments versés aux débats, et notamment des constats opérés dans le cadre des opérations d’expertise, que les désordres constatés affectent directement les réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes reliant la cuisine, le cellier et la salle de bains à l’installation d’ANC.
Ces désordres, consistant en des obstructions et défauts de pente en amont de l’ANC, concernent ainsi des ouvrages réalisés par l’EURL [X]. Dans ces conditions, l’obligation retenue à l’encontre de la société EURL [X] ne procède pas, à ce stade, d’une appréciation définitive de sa responsabilité mais de la nécessité, non sérieusement contestable, de procéder à des travaux de reprise sur des ouvrages qu’elle a réalisés et qui présentent des dysfonctionnements établis.
De même, la mobilisation des garanties de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société EURL [X], suppose l’appréciation préalable des responsabilités et du régime juridique applicable, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
Dès lors, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’étant établie qu’à l’égard de la société EURL [X], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation in solidum.
Il y a lieu, en revanche, de condamner la seule société EURL [X] au paiement d’une provision au titre des travaux de reprise, tels que chiffrés par la société [T] CONSTRUCTION sans préjuger des responsabilités définitives qui seront ultérieurement appréciées.
En revanche, concernant le préjudice de jouissance, [B] [I] ne verse aux débats aucun élément permettant de le chiffrer.
Dès lors, faute d’éléments suffisants permettant d’en apprécier l’étendue, la demande de provision formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise en coursL’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
La SCI RONNEL sollicite que les opérations d’expertise issues de l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 soient rendues opposables à la société AXA FRANCE IARD.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’EURL [X] est assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Ainsi, la SCI RONNEL, à qui l’expertise en cours est opposable, a un intérêt légitime à rendre opposable ces opérations à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’EURL [X].
En outre, AXA FRANCE IARD ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues opposables.
En conséquence, les opérations d’expertise issues de l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 seront rendues opposables à la société AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de la SCI RONNEL d’enjoindre Mme [I] à procéder à une vidange/hydrocurage des évacuations EU/EVAux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision ou ordonner des mesures lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner, avant tout procès, des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI RONNEL sollicite qu’il soit fait injonction à Mme [I] de procéder à une vidange et un hydrocurage des évacuations d’eaux usées et d’eaux vannes, afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise et de déterminer l’origine des désordres affectant les réseaux.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours et qu’un expert a été régulièrement désigné, lequel dispose, dans le cadre de sa mission, de la faculté de se prononcer sur les investigations techniques qu’il estime nécessaires.
Cependant, il n’est pas fait état d’une telle demande de la part de l’expert, la seule pièce versée aux débats étant la propre sollicitation de la SCI RONNEL de procéder à un débouchage.
Ainsi, cette demande excède l’office du juge des référés, lequel ne saurait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, se substituer à l’expert judiciaire pour déterminer les modalités techniques des investigations à conduire, ni, sur le fondement de l’article 835 du même code, ordonner une mesure qui ne tend ni à prévenir un dommage imminent ni à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’évolution des opérations d’expertise formée par la SCI RONNEL qui sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant compte de la nature du litige et de l’état d’avancement du dossier, il n’y pas lieu de faire application de ce texte.
En conséquence, les parties à la procédure seront déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL [X] au paiement d’une somme de provisionnelle de 7055€ au bénéfice de [B] [I], correspondant au montant des travaux nécessaires tels que chiffrés par la société [T] CONSTRUCTION ;
DEBOUTE [B] [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les opérations d’expertise issues de l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2024 sont rendues opposables à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de l’EURL [X] ;
DEBOUTE la SCI RONNEL de sa demande d’enjoindre [B] [I] à procéder à une vidange et un hydrocurage des évacuations EU/EV ;
DEBOUTE [B] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI RONNEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
du tribunal judiciaire de Cahors
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