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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 4 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DE DÉPOSSESSION.
le JEUDI QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HCI
NUMERO MIN:
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 19 Juin 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
33570 PETIT PALAIS ET CORNEMPS
En présence de Madame Isabelle SANTANDER, Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le: 04/09/2025
à : Avocats
Expédition le : 04/09/2025
à : Expropriant, exproprié, CG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [R], monsieur [C] [D], monsieur [Z] [D], monsieur [G] [D] et monsieur [U] [D] (ci-après “les consorts [D]”) sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 10] d’une contenance de 179 m², située [Adresse 11], sur le territoire de la commune du [Localité 14]. La parcelle est nue en nature d’accotement.
Par arrêté du 13 avril 2016, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de Bordeaux Métropole, les travaux de voirie et d’assainissement à réaliser au titre des équipements prévus par le [Adresse 13] sur le territoire de la commune du [Localité 14].
Le 6 décembre 2023, un arrêté de cessibilité a été pris par le préfet de la Gironde.
Par courriers du 4 juillet 2024, Bordeaux Métropole a notifié aux consorts [D] son offre indemnitaire.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée les parcelles susmentionnées au profit de Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire remis au greffe le 19 mars 2025 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant aux consorts [D] à hauteur de 8 484 euros (indemnité principale et indemnité de remploi).
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 25 avril 2025, le commissaire du Gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’exproprié une somme de 28 566 euros toutes indemnités confondues pour l’acquisition de la parcelle expropriée, soit un montant supérieur à la proposition de Bordeaux Metropole.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 26 mars 2025 s’est déroulé le 12 mai 2025, en présence des consorts [D], des représentants de Bordeaux Métropole et de son conseil et du commissaire du gouvernement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Bodeaux Métropole, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions.
Les consorts [D] n’étaient ni présents ni représentés par un conseil.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”
Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. / Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié./Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.”
Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. (…)”
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces produites que Bordeaux Métropole a régulièrement notifié aux expropriés, son offre d’indemnisation, le mémoire de saisine du juge de l’expropriation et l’ordonnance de transport mentionnant la date d’audience. Les consorts [D] étaient d’ailleurs présents lors du transport sur les lieux. La procédure est ainsi régulière. Il y a lieu de statuer sur les demandes de fixation d’indemnisation.
Sur la date de référence
La parcelle expropriée est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone UM33*[Immatriculation 9] et la zone AU3-[Immatriculation 9], dans laquelle est situé le bien en cause, a été rendue opposable aux tiers, soit en l’espèce le 24 février 2017 (modification du 16 décembre 2016).
Sur la description du bien
Il s’agit d’un terrain nu, en nature d’accotement.
Il n’est pas contesté que le terrain revêt la qualification de terrain à bâtir, le terrain étant situé en zone UM33*[Immatriculation 9] et AU3-[Immatriculation 9] du PLU de Bordeaux Metropole, correspondant aux tissus à dominante de maisons individuelles récentes et à une zone d’extension urbaine pour tissu mixte et desservi par les réseaux publics, de sorte que les deux conditions cumulatives de de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation sont remplies.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession est fixée d’après la valeur du bien au jour du jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.
A la date de référence, le bien à exproprier est libre, en nature d’accotement.
Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 40 euros le mètre carré, l’expropriant se fonde sur le fait que bien que qualifié de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation, l’évaluation de ce terrain doit tenir compte du fait qu’il s’agit en réalité d’un terrain non constructible du fait de sa faible superficie et de son encombrement. Il se fonde sur 4 termes de comparaison de biens comparables correspondant à des emprises de terrains détachées pour alignement de voirie, tous situés dans un secteur géographique proches et classés dans un zonage identique.
Ces 4 termes de comparaison portent sur des cessions intervenues entre le 17 décembre 2022 et le 27 janvier 2022, relatives à des terrains de 66 à 152 m², au prix unitaire moyen allant de 40 à 50 euros. La moyenne est de 42.75 euros le m².
Cette proposition est inférieure à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement, celui-ci retenant une moyenne de 233 euros le mètre carré au regard de 6 termes de comparaison relatifs à des emprises de terrain à bâtir. Les termes de comparaisons sont issus de cessions entre le 5 septembre 2022 et le 15 mai 2024 et portent sur des terrains de superficie allant de 505 m² à 849m². Il estime que les termes de référence retenus par Bordeaux Métropole, issus d’acquisition pour mise à l’alignement ne peuvent être retenues car ne reflètent pas le marché libre.
La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, les intéressés n’ont pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par Bordeaux-Métropole, le juge ne pouvant aller au-delà de ce qui lui demandé, quand bien même le commissaire du gouvernement, qui n’est pas considéré comme “partie” au litige, ferait une évaluation supérieure.
Ainsi, pour un terrain de 179 mètres carrés, l’indemnité principale sera fixée à 179x40= 7160 euros.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 1 324 euros (5000x20% + 2160x 15%).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, Bordeaux Métropole supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe les indemnités revenant à Madame [L] [R], monsieur [C] [D], monsieur [Z] [D], monsieur [G] [D] et monsieur [U] [D]pour la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 10] d’une contenance de 179 m², située [Adresse 11], sur le territoire de la commune du [Localité 14] aux sommes suivantes:
— indemnité principale 7160 euros
— indemnité de remploi 1 324 euros,
Condamne Bordeaux Métropole aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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