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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 5 mars 2026, n° 25/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/05582 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4IX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Sarah THEILLIERE a déposé son dossier le 08 janvier 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah THEILLIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003446 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [D] [J] la propriété du véhicule Scooter XMAX ;
DEBOUTE monsieur [D] [J] de sa demande concernant la prise en charge du crédit de 150 euros par mois afférent au véhicule Mercedes qui a été vendu ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [D] [J] concernant l’attribution préférentielle à l’épouse du droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère madame [E] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [D] [J] sur l’enfant s’exercera, à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
— en période scolaire, les fins de semaine paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
— exclusivement à l’amiable pendant les périodes de vacances scolaires,
— l’enfant étant avec sa mère le jour de l’anniversaire de celle-ci et avec son père le jour de l’anniversaire de celui-ci,
— et l’enfant étant, le jour de son anniversaire, avec la mère les années impaires et avec le père les années paires, de 10h à 18h,
à charge pour monsieur [D] [J] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
CONDAMNE monsieur [D] [J] à verser à madame [E] [S] la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [J] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (42) ;
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [E] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [J] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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