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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ E.A.R.L. DU PRINTEMPS, MAROT VOLAILLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
OR/AJN
N° RG 23/01030 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKON
MINUTE N°
DU 24 Juin 2025
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.S. MAROT VOLAILLES
c/
E.A.R.L. DU PRINTEMPS
ENTRE :
S.A.S. MAROT VOLAILLES, sise [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES
ET :
E.A.R.L. DU PRINTEMPS, sise [Adresse 2]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Février 2025
devant Mme GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025 prorogé au 24 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
MOTIFS DU LITIGE
La SAS MAROT VOLAILLES est une société spécialisée dans les activités de soutien à la production animale. Elle assure en particulier des prestations d’enlèvement et de mise en place de volailles. Elle propose également des interventions de dépoussiérage, lavage, désinfection et décontamination de tous types de bâtiments.
L’EARL DU PRINTEMPS est une société d’exploitation agricole spécialisée dans l’élevage de volailles.
Ces deux sociétés avaient l’habitude de travailler ensemble.
Les 6 et 8 janvier 2021, la SAS MAROT VOLAILLES est intervenue pour une prestation de mise en place de poulettes au profit de l’EARL DU PRINTEMPS, en l’espèce la SAS MAROT VOLAILLES devait répartir 67.000 bêtes dans des cages.
Ces prestations ont fait l’objet d’une facture en date du 19 janvier 2021 pour un montant total de 5.252,04 € TTC.
Le 27 avril 2021, la SAS MAROT VOLAILLES a été rendue destinataire par l’EARL DU PRINTEMPS d’un rapport vétérinaire en date du 18 février 2021 concluant à une surmortalité des poulettes.
Après un geste commercial de la SAS MAROT VOLAILLES ayant consisté en un avoir de 1 080 € TTC consenti le 6 mai 2021, l’EARL DU PRINTEMPS adressait un règlement partiel de 2 529,74€ le 25 mai 2021.
La SAS MAROT VOLAILLES a adressé une mise en demeure puis une sommation de payer à son co-contractant, en vain. Elle a donc introduit une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 novembre 2021, signifiée le 8 décembre suivant.
L’EARL DU PRINTEMPS y a formé opposition le 29 décembre 2021.
Aux termes d’un jugement en date du 9 mars 2023, le Tribunal judiciaire de VANNES a renvoyé l’affaire en procédure écrite puisque la demande reconventionnelle de l’EARL DU PRINTEMPS excédait le taux de compétence pour la procédure orale. Les parties ont donc constitué avocat.
Une première clôture de l’instruction du dossier a été prononcée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mars 2024, avant que l’EARL DU PRINTEMPS n’en sollicite le rabat pour pouvoir conclure en réponse, ce qui a été accordé par ordonnance de ce magistrat du 24 mai suivant.
Dans ses conclusions n°1 après rabat de clôture, transmises par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS MAROT VOLAILLES demande à la juridiction, au visa des articles 1101, 1103 et 1223 du code civil, de :
Sur la demande en paiementCONDAMNER l’EARL DU PRINTEMPS à payer à la SAS MAROTVOLAILLES :
— La somme en principal de 1 642,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/07/2021
— La somme de 175,14 € au titre des frais accessoires ;
Sur la demande reconventionnelleA titre principal, DEBOUTER l’EARL DU PRINTEMPS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de la SAS MAROT VOLAILLES à la moitié de la somme totale hors taxes effectivement payée par l’EARL DU PRINTEMPS pour le service fourni par le prestataire ;
En tous cas :CONDAMNER l’EARL DU PRINTEMPS à payer à la SAS MAROT VOLAILLES la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER l’EARL DU PRINTEMPS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions après rabat de clôture, transmises par voie dématérialisée le 28 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’EARL DU PRINTEMPS demande à la juridiction, au visa des articles 1101, 1103, 1231-1, 1223 et 1170 du Code civil, de :
DEBOUTER la société MAROT VOLAILLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER réputée non écrite la clause limitative de réparation contenue au dernier alinéa de l’article 10 des conditions générales de vente des prestations de la SAS MAROT VOLAILLES ;
CONDAMNER la société MAROT VOLAILLES à verser à l’EARL DU PRINTEMPS la somme de 13 898,65 euros en réparation des préjudices subis ;
CONDAMNER la société MAROT VOLAILLES à verser à l’EARL DU PRINTEMPS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAROT VOLAILLES aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2025, avant d’être mise en délibéré au 22 avril suivant, finalement prorogé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Suite aux prestations des 6 et 8 janvier 2021, une facture de 5 252,04 € TTC a été émise le 19 janvier 2021, dont il convient de déduire un avoir de 900€ HT, soit 1 080 € TTC, consenti à titre commercial.
Le 25 mai 2021, l’EARL DU PRINTEMPS a réglé la somme de 2.529,74 euros.
Le 7 septembre suivant, la SAS MAROT VOLAILLES a mis sa co-contractante en demeure de payer le solde, ce à quoi cette dernière s’est opposée, arguant de ce que les prestations n’auraient pas été correctement exécutées.
L’EARL DU PRINTEMPS invoque à cet égard les dispositions de l’article 1223 du code civil selon lesquelles « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
En l’espèce, elle fait valoir que la société MAROT VOLAILLES a commis des erreurs dans la mise en place des poules reçues par l’EARL, ce qui justifie le non-paiement de la totalité de la facture, outre que cela a rendu nécessaire une reprise de la prestation par ses soins, ainsi que des conséquences fâcheuses sur la santé des animaux.
En réplique, la société MAROT VOLAILLES, qui ne conteste pas qu’il y ait pu avoir des erreurs de comptage, d’où d’ailleurs son geste commercial, soutient cependant que l’EARL DU PRINTEMPS a réceptionné les interventions des 6 et 8 janvier 2021 sans émettre aucune réserve, qu’elle n’a pas davantage contesté la facturation à réception et ne l’a jamais avisée de la moindre difficulté ou sollicitée pour qu’elle remédie au problème. Aussi, l’exécution imparfaite ne serait selon elle pas caractérisée.
Pour démontrer que la prestation a été mal exécutée, l’EARL verse aux débats :
— un compte rendu de visite de NUTREA du 6 janvier 2021 faisant état de ce que certaines cages sont relativement chargées
— un compte rendu de visite de NUTREA du 15 février 2021 constatant de l’hétérogénéité dans le nombre de poules par cages
— le compte rendu de visite du vétérinaire du 18 février 2021 relevant une répartition tout à fait incohérente des poules dans les cages du haut.
Elle produit par ailleurs le bon d’intervention du 6 janvier 2021 portant la mention par Monsieur [G] [Z], salarié de la société MAROT VOLAILLES, de ce que « certaines personnes balancent et maltraitent les animaux », sachant que la demanderesse indique que cet ajout l’a été à l’initiative de son employé, pour faire remonter l’information, tandis que l’EARL soutient que c’est elle qui a sollicité que ce soit précisé.
Si, en défense, il est relevé que le nombre de poulettes par cage est apparent lors de la réception et que la réception sans réserve couvre toute éventuelle anomalie, force est de constater que si effectivement, compte tenu de la grossièreté de l’erreur invoquée (de l’ordre de 80 poules au lieu de 60 ou au contraire, 40 au lieu de 60), l’anomalie aurait dû être détectée rapidement, cela vaut aussi pour la SAS MAROT VOLAILLES car si une erreur de comptage est toujours possible à quelques poules près, elle n’est en revanche pas acceptable lorsqu’il s’agit d’une différence d’un tiers en plus ou en moins.
Ce manque de professionnalisme, confirmé par la mention de la maltraitance des animaux par certains salariés, dont peu importe l’origine exacte puisque, d’initiative ou sur demande, le fait lui-même n’est pas contesté, interdit à la société MAROT VOLAILLES de réclamer le solde de sa facture.
A cet égard, elle ne saurait faire valoir n’être tenue qu’à une obligation de moyens puisqu’au regard de l’écart important constaté entre le remplissage réel et celui préconisé, il ne peut être considéré qu’il n’y a pas de faute contractuelle, un autre professionnel normalement diligent ne commettant pas des erreurs d’un tiers en plus ou en moins. En effet, il est évident que l’obligation n’est pas uniquement de remplir les cages mais de le faire de manière adaptée, le comptage ne pouvant donc pas être considéré comme une obligation à la marge.
De plus, si l’absence d’avertissement d’un quelconque problème par sa cliente, à supposer que tel soit effectivement le cas, ce que conteste la défenderesse, ne lui a pas permis de « rectifier » son erreur, non seulement la reprise de la prestation n’aurait été qu’un pis-aller et n’empêche pas de considérer qu’il y a bien eu une faute mais de plus, au regard de la maltraitance dénoncée et de la grossièreté des erreurs commises, on peut comprendre que l’EARL n’ait pas souhaité faire intervenir à nouveau ce prestataire.
Enfin, la SAS MAROT VOLAILLES ne peut soutenir que puisqu’une fois la livraison effectuée, elle n’a plus le contrôle de la répartition des poules dans les cages, aucune faute ne peut être relevée à son encontre, dès lors que l’éleveur n’a aucun intérêt à adopter une répartition aléatoire de ses animaux dans les cages au vu des conséquences désastreuses que cela peut avoir.
En conséquence de tout ce qui précède, il apparaît que c’est à bon droit que l’EARL DU PRINTEMPS a fait jouer l’exception d’inexécution, même si elle n’a pas procédé de manière nécessairement adaptée en la forme en ne mettant pas en demeure son co-contractant et tardant à l’avertir d’une difficulté, et la société MAROT VOLAILLES sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement du solde de sa facture du 19 janvier 2021.
Sur la demande reconventionnelle en réparation
L’EARL DU PRINTEMPS soutient que du fait de la faute de son prestataire, elle a subi plusieurs préjudices dont elle demande réparation (travail supplémentaire résultant de la re-répartition en bon ordre, frais vétérinaires, surmortalité, …).
En réplique, la défenderesse reconventionnelle critique tout lien de causalité entre l’erreur de comptage allégué et les préjudices allégués.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, au regard du caractère grossier des erreurs commises, il y a lieu de retenir la faute de la SAS MAROT VOLAILLES.
Au titre des préjudices allégués, figure en premier lieu le fait d’avoir dû refaire le travail de répartition des animaux dans les cages selon les proportions habituelles.
La SAS MAROT VOLAILLES soutient que si elle avait été avertie, elle serait intervenue pour reprendre la prestation.
Au-delà du fait de savoir si l’EARL a tenté ou non de joindre son co-contractant, indifférent en réalité, il a déjà été indiqué que vu le peu de professionnalisme observé, l’EARL était en droit de ne pas souhaiter une nouvelle intervention de sa part, outre qu’il convient de rappeler que la victime d’une faute n’a pas d’obligation de tenter de limiter son préjudice en découlant.
Cet argument ne saurait dès lors prospérer et aucune faute de la victime ne saurait être retenue pour atténuer la responsabilité du prestataire ou l’en exonérer entièrement.
Sur la clause limitative de responsabilité
La SAS MAROT VOLAILLES soutient tout d’abord que les conditions générales de vente prévoient que la responsabilité du prestataire ne peut être engagée lorsque le manquement qui lui est allégué résulte d’un manque d’information par le client et que dès lors qu’elle ne démontre pas l’avoir avisée de la difficulté en temps utile pour lui permettre de rectifier la mise en place des poulettes, l’EARL ne saurait engager sa responsabilité.
Toutefois, le manque d’informations qui peut en pareille hypothèse être relevé à l’encontre du créancier de la prestation doit s’entendre de celui duquel résulterait la mauvaise exécution reprochée, par exemple ne pas avoir avisé le prestataire du nombre de poulettes à mettre en cage, afin qu’il prévoie les moyens adaptés à sa mission, et le fait de ne pas avoir alertée la société d’une répartition anarchique n’est pas à l’origine de la prestation litigieuse elle-même, bien que cela ait pu avoir pour conséquence de l’empêcher d’y remédier, encore que vu les écarts constatés, l’exécution imparfaite aurait dû être au moins partiellement remarquée par le prestataire.
Surtout, la SAS MAROT VOLAILLES fait valoir qu’aux termes de ses conditions générales de vente, sa responsabilité, si elle est prouvée, sera limitée à la moitié de la somme totale hors taxes effectivement payée par le client pour le service fourni par le prestataire.
Or, l’EARL DU PRINTEMPS conteste la validité de cette clause limitative de responsabilité, que la SAS MAROT estime au contraire parfaitement valable et applicable.
En l’espèce, la SAS MAROT soutient que l’obligation essentielle du contrat consiste en la mise en place de poulettes dans des cages, laquelle a été réalisée.
Toutefois, ce n’est pas seulement la mise en place en elle-même qui constitue l’obligation essentielle mais bien la mise en cage selon les normes préconisées.
Or, en l’espèce, ces normes n’ont pas été respectées et non pas à la marge mais de manière grossière (différence de 33 % en plus ou en moins). Il s’agit donc d’une faute lourde, dont les conséquences peuvent être elles-mêmes être lourdes (mortalité des poulettes) et dépassent largement le fait d’avoir payé en vain une prestation, l’indemnisation proposée par le contrat apparaissant dès lors dérisoire par rapport au préjudice réellement subi.
Dès lors, c’est à juste titre que la demanderesse reconventionnelle soutient que la clause limitative de responsabilité viderait de sa substance l’obligation essentielle du contrat et qu’elle doit donc être réputée non écrite, la circonstance que le contrat soit conclu entre deux professionnels étant indifférente en l’espèce.
En conséquence, la clause ne saurait être utilement opposée à la demande indemnitaire par la SAS MAROT VOLAILLES.
Sur l’indemnisation
Dès lors qu’il est justifié du mode de calcul de l’indemnisation demandée au titre du travail supplémentaire rendu nécessaire par la faute, et que celui-ci n’est pas réellement contesté, il sera fait droit à la demande indemnisation de ce chef à hauteur de 3.164,40 euros.
L’EARL DU PRINTEMPS indique par ailleurs que la faute de son prestataire l’a contrainte à acheter des aliments spécifiques pour les poules sous alimentées du fait de la surpopulation de certaines cages ainsi qu’à engager des frais vétérinaires.
Dès lors qu’il est justifié de ce chiffre et que le lien de causalité ne saurait être remis en cause à ce titre, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3.208,68 euros.
S’agissant de la perte d’exploitation, elle se compose à la fois des poules mortes (974,40 euros HT) et du manque d’œufs lié à l’état des poules suite à leur mauvaise mise en place dans les cages (6.551,17 euros HT).
En défense, la SAS MAROT VOLAILLES souligne non seulement qu’une fois la livraison effectuée, le prestataire ayant effectué la mise en cage n’a plus le contrôle sur la mise en place des animaux, laquelle peut être modifiée, comme cela a été le cas en l’espère, mais que de plus, le cabinet comptable qui atteste de ce préjudice n’a pas compétence pour établir l’origine de celui-ci et que le lien de causalité n’est qu’hypothétique.
Or, en l’espèce, le vétérinaire confirme que la mortalité n’est pas liée à un processus infectieux, que la répartition des poules était incohérente et a eu pour conséquence, dans les cages les plus chargées, de la compétition, des sous-consommations, des paralysies, des étouffements et donc de la mortalité, autant d’éléments d’ailleurs soulignés également par le salarié de NUTREA qui atteste pour l’EARL, M. [K].
A cet égard, le fait de ne pas avoir informé son prestataire de la mauvaise exécution est sans conséquence. Quant à celui que la victime soit intervenue, il ne saurait pas davantage rompre le lien de causalité dès lors que le vétérinaire a pu constater que le rééquilibrage des poules dans les cages avait conduit à une baisse significative de la mortalité, ce qui non seulement confirme donc le lien de causalité entre la mortalité et la surpopulation mais démontre également que loin d’être fautive, l’intervention de l’EARL a au contraire permis de limiter le préjudice.
En outre, si un problème de transport est évoqué par le vétérinaire, c’est uniquement pour différencier les lots, l’un étant arrivé plus tardivement, et à aucun moment, il n’impute la moindre responsabilité dans l’état des poules à celui-ci, sachant qu’au contraire, la différence qu’il fait entre les cages du haut et les autres confirme que la mortalité est liée à la surpopulation puisque c’est précisément dans les cages du haut que la surpopulation était observée.
De surcroit, il est inexact de soutenir que le vétérinaire n’a pas pris en compte la mortalité habituelle des poulettes puisqu’au contraire, il indique que la mortalité est redevenue normale à l’issue du rééquilibrage, ce qui démontre qu’il prend bien en compte l’existence d’une mortalité résiduelle habituelle. Cet élément est d’ailleurs également pris en considération dans le cadre des tableaux relevant la mortalité et servant de base aux calculs de la perte d’exploitation par le comptable.
Enfin, si la défenderesse reconventionnelle soutient qu’il a pu exister d’autres causes à une surmortalité, elle ne s’en explique pas, ni ne documente l’hypothèse qu’elle fait.
Dès lors, la perte d’exploitation évaluée par le comptable, sur la base des conclusions du vétérinaire, certes non contradictoires mais confirmées par le salarié de NUTREA et non combattues par le moindre élément probatoire contraire en défense, doit être retenue.
A ce titre, il sera accordé à l’EARL DU PRINTEMPS la somme de 974,40 euros HT au titre des poules mortes et 6551,17 euros du chef du manque d’œufs.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS MAROT VOLAILLES supportera les dépens de la présente instance. Elle sera également tenue de verser à l’EARL DU PRINTEMPS une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, afin que celle-ci ne conserve pas l’entière charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
L’exécution provisoire, désormais de droit en première instance, est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige. Rien ne justifie donc de l’écarter, ce qui n’est du reste pas demandé par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS MAROT VOLAILLES de sa demande en paiement
REPUTE non écrite la clause limitative de réparation contenue dans les conditions générales de vente de la SAS MAROT VOLAILLES
CONDAMNE la SAS MAROT VOLAILLES à payer à l’EARL DU PRINTEMPS les sommes suivantes :
— 3164,40 euros au titre du travail réalisé pour le rééquilibrage des cages
— 3208,68 euros pour les médicaments et aliments rendus nécessaires par la surpopulation
— 974,40 euros pour les poules mortes
— 6551,17 euros pour le manque d’œufs
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SAS MAROT VOLAILLES aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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