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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
**** Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/01386 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JM5Z
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [H] [S]
né le 13 Juin 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
M. [D] [F]
né le 20 Septembre 1968 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Syndic. de copro. COPROPRIETE SISE [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [P] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7/03/2022, M .Jean[U] [S] et M.[D] [F] copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 4], ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice Mme [P] [E] domiciliée es qualité [Adresse 3] afin de voir la juridiction :
— ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires du 17/12/2021.
— ANNULER le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17/12/2021.
A titre subsidiaire,
Voir ANNULER les délibérations n°13,14,15,19,21 et 28 du procès-verbal d’assemblée générale du 17/12/2021.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] à payer aux requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC et de voir les requérants dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à la présente instance.
MM [S] et [F] qui ont constitué avocat qui comparaissent représentés par Me [J] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 13/03/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
ANNULER les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021 relatives aux questions :
Question 13 : Décision à prendre vis-à-vis du trou effectué dans le couloir des combles.
Question 14 : Décision à prendre pour compléter le système d’écoulement des eaux.
Question 15 : Vote contre la réparation des carreaux brisés.
Question 19 : Décision pour les fenêtres et volets de [Y][E] ;
Question 21 : La demande de Mme [A], l’installation d’une grille entre le local vélio et son palier, avec remise des clés au syndic pour accès aux combles.
Question 28 : Prise de décision par consultation écrite.
ANNULER le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021 en ce qu’il retranscrit les résolutions relatives aux questions ci après reproduites :
Question 13 : Décision à prendre vis-à-vis du trou effectué dans le couloir des combles.
Question 14 : Décision à prendre pour compléter le système d’écoulement des eaux.
Question 15 : Vote contre la réparation des carreaux brisés.
Question 19 : Décision pour les fenêtres et volets de [Y][E] ;
Question 21 : La demande de Mme [A], l’installation d’une grille entre le local vélio et son palier, avec remise des clés au syndic pour accès aux combles.
Question 28 : Prise de décision par consultation écrite.
CONDAMNER le défendeur à faire procéder à la libération des parties communes privatisées par Mme [N] [A] ainsi qu’au désencombrement des parties communes et à leur remise en état sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir.
CONDAMNER le défendeur à faire procéder à tous les travaux nécessaires pour la remise en état des cages d’escalier, de service et principal, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, tenant l’atteinte au droit de propriété des requérants, et le risque pour la santé des occupants.
CONDAMNER le défendeur à faire procéder à tous les travaux nécessaires pour réparer la vitre cassée donnant sur le puits de lumière, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir, tenant l’atteinte au droit de propriété des requérants et le risque pour la santé des occupants.
CONDAMNER le défendeur au retrait du treillis qui occulte la fenêtre donnant sur l’escalier principal, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir, tenant l’atteinte au droit de propriété des requérants et le risque pour la santé des occupants.
Concernant la première grille,
A titre principal,
Tenant l’absence de délibération d’assemblée générale et l’atteinte au droit de propriété des requérants.
ORDONNER l’enlèvement de la grille aux frais du requis.
ORDONNER la remise en état initial du mur sur laquelle la grille était posée, aux frais du défendeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
ORDONNER au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], par l’intermédiaire de M.[W] [L] en qualité de syndic, de remettre aux consorts [S] [F] tout moyen permettant l’ouverture de la grille et l’accès à la cage de l’escalier de service, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après signification de la décision à intervenir.
Concernant la seconde grille.
Tenant l’annulation des décisions d’assemblée générale, l’absence de délibérations de l’assemblée générale et l’atteinte au droit de propriété des requérants.
ORDONNER l’enlèvement de la grille aux frais du syndicat.
ORDONNER la remise en état initiale du mur sur laquelle la grille était posée, aux frais du syndicat de copropriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
ORDONNER au syndicat de copropriétaires [Adresse 5] par l’intermédiaire de M .[W] [L] ne qualité de syndic, de remettre aux consorts [S] [F] tout moyen permettant l’ouverture de la grille et l’accès à la cage de l’escalier de service, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] ainsi que M.[W] [L] en qualité de syndic, à verser aux requérants la somme de 9 000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral subis depuis le 31 juillet 2018 somme à actualiser le jour de la décision à intervenir.
DÉBOUTER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] à verser aux requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC et dispenser les requérants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qui a constitué avocat et comparait représenté par la SCP LEMOINE-CLABEAUT sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer recevable ses écritures notifiées par RPVA le 21/11/2024 après ladite ordonnance de clôture dans lesquelles elle demande de déclarer irrecevable les demandes des requérants visant à obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17/12/2021 et de rejeter les demandes des requérants visant à obtenir cette annulation ainsi que l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17/12/2021.
Subsidiairement, il demande de REJETER la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 17/12/2021 en ce qu’il retranscrit les résolutions relatives aux questions ci-après
Question 13 : Décision à prendre vis-à-vis du trou effectué dans le couloir des combles.
Question 14 : Décision à prendre pour compléter le système d’écoulement des eaux.
Question 15 : Vote contre la réparation des carreaux brisés.
Question 19 : Décision pour les fenêtres et volets de [Y][E] ;
Question 21 : La demande de Mme [A], l’installation d’une grille entre le local vélio et son palier, avec remise des clés au syndic pour accès aux combles.
Question 28 : Prise de décision par consultation écrite.
En tout état de cause,
REJETER l’intégralité des demandes des consorts [S] [F]
REJETER la demande de condamnation du requis à faire procéder à la libération des parties communes privatisées par Mme [N] [A] ainsi qu’au désencombrement des parties communes et à leur remise en état sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir.
REJETER la demande de condamnation du requis à faire procéder à tous les travaux nécessaires pour la remise en état des cages d’escalier, de service et principal, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, tenant l’atteinte au droit de propriété des requérants, et le risque pour la santé des occupants.
REJETER la demande de condamnation du requis à faire procéder à tous les travaux nécessaires pour réparer la vitre cassée donnant sur le puits de lumière , sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir, tenant l’atteinte au droit de propriété des requérants et le risque pour la santé des occupants.
REJETER la demande de condamnation du requis au retrait du treillis qui occulte la fenêtre donnant sur l’escalier principal, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir, tenant l’atteinte au droit de propriété des requérants et le risque pour la santé des occupants.
Concernant la première grille,
CONSTATER que Mme [N] [A] a été autorisée par une assemblée générale des copropriétaires du 17 novembre 2012 à installer une grille sur le demi-palier afin de protéger son intimité des intrusions.
En conséquence,
REJETER la demande d’enlèvement de la grille aux frais du syndicat de copropiétaires ;
REJETER la demande de remise en état initial du mur sur laquelle la grille était posée, aux frais du syndicat de copropriétaires ainsi que la demande d’astreinte formée.
REJETER toute demande visant à voir ordonner à M.[W] [L], en qualité de syndic, précision faite qu’il n’est pas syndic ni assigné , de remettre aux consorts [S] [F] tout moyen permettant l’ouverture de la grille et l’accès à la cage d’escalier de service, ainsi que la demande d’astreinte formée.
Concernant la seconde grille,
CONSTATER que la seconde grille n’empêche pas l’accès à l’appartement des consorts [S] [F] ne modifiant pas l’usage de l’escalier de service.
CONSTATER que la seconde grille a été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2021, la résolution n°21 ayant été votée à la majorité des voix des copropriétaires , la mesure visant à mettre en sécurité l’accès à la cuisine et la terrasse appartenant à Mme [A] qui se sent totalement en insécurité.
En conséquence,
REJETER la demande d’enlèvement de la grille aux frais du syndicat de copropriétaires [Adresse 5].
REJETER la demande de remise en état initial du mur sur laquelle la grille était posée aux frais du syndicat de copropriétaire [Adresse 5], ainsi que la demande d’astreinte formée.
REJETER toute demande visant à voir ordonner à M.[W] [L] en qualité de syndic, précision faite de ce qu’il n’est pas syndic ni assigné , de remettre aux consorts [S] [F] tout moyen permettant l’ouverture de la grille et l’accès à la cage de l’escalier de service, ainsi que la demande d’astreinte formée.
REJETER la demande de condamnation solidaire du syndicat de copropriétaires [Adresse 5] ainsi que M.[W] [L] en qualité de syndic, à verser aux requérants la somme de 9000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral subis depuis le 31 juillet 2018, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir, cette demande étant totalement infondée et injustifiée.
DÉBOUTER les consorts [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER les consorts [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
***
Selon ordonnance en date du 10 juillet 2024,le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 19 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 3 décembre 2024.
MOTIFS
— SUR LA PROCEDURE
A – SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Vu l’article 803 du CPC,
Vu l’article 16 du CPC,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 10/7/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 19 /11/2024 afin de déclarer recevable ses écritures notifiées par RPVA le 21/11/2024, demande à laquelle s’oppose les demandeurs ;
Attendu qu’il apparaît nécessaire de permettre au défendeur de répliquer contradictoirement aux écritures des demandeurs , de sorte qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 10/7/2024 et de déclarer recevable les écritures du défendeur notifiées par RPVA le 21/11/2024 postérieurement à la date de clôture de l’instruction.
B – SUR LA MISE EN CAUSE DE M.[W] [L]
Attendu qu’il ressort de la lecture du dossier que l’ assemblée générale des copropriétaires en date du 17 décembre 2021 a désigné à la majorité des voix en remplacement de M.[W] [L] ancien syndic ne se représentant pas , un syndic coopératif avec l’élection de Mme [P] [E] en qualité de président du conseil syndical dans lequel figure Mme [E], Mme [N] [A], M.[W] [L] ;
Attendu cependant que les consorts [S] [F] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA non seulement des condamnations du syndicat de copropriétaires [Adresse 4] ,de voir la juridiction
« Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], par l’intermédiaire de M.[W] [L] en qualité de syndic, de remettre aux consorts [S] [F] tout moyen permettant l’ouverture de la grille et l’accès à la cage de l’escalier de service, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après signification de la décision à intervenir. »
Attendu par ailleurs que les requérants sollicitent également dans leurs écriture de voir la juridiction
— « Condamner solidairement le syndicat de copropriétaires [Adresse 5] ainsi que M.[W] [L] en qualité de syndic, à verser aux requérants la somme de 9000 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral subis depuis le 31 juillet 2018 somme à actualiser le jour de la décision à intervenir ».
Attendu cependant qu’il ressort de l’examen du dossier que M.[W] [L] dont il est sollicité par les requérants une condamnation à titre personnel en raison de son activité de syndic de la copropriété [Adresse 6], au même titre que le syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], n’a pas été appelé à titre personnel à la présente instance ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il y a donc lieu en application de l’article 332 du CPC d’inviter MM [S] et [F] à faire assigner à titre personnel M. [W] [L] dans la présente instance et à justifier notamment par le production de procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété postérieurs à celui du 17 décembre 2024, que M. [W] [L] aurait été à nouveau désigné en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6] en remplacement de Mme [P] [E] et exercerait actuellement les fonctions de syndic en exercice de ladite copropriété ;
Attendu qu’à cette fin, il y a donc lieu de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier 22/01386 à l’audience de mise en état qui se déroulera le 4 septembre 2025 à 8h30,
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2024,
DÉCLARE recevable les écritures du syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 8] notifiés par RPVA Le 21 novembre 2024.
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE MM [S] et [F] à faire assigner à titre personnel M. [W] [L] dans la présente instance et à justifier notamment par le production de procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété postérieurs à celui du 17 décembre 2024, que M. [W] [L] aurait été à nouveau désigné en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 8] en remplacement,
RENVOIE le dossier enregistré sous le n° 22/01386 à l’audience de mise en état qui se déroulera le 4 septembre 2025 à 8h30,
SURSEOIT à statuer,
RÉSERVE les dépens,
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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