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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01801 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPW
NAC: 58C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP AMIEL-VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [C] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Yann PLACAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 juin 1994, Madame [C] [G] épouse [J] a souscrit auprès de la société ZURICH ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE, un contrat d’assurance sur la vie dénommé VITAL numéro 070085535 pour une durée de 35 ans avec date de terme fixée au 1er juillet 2029.
Ce contrat a par suite été renommé VOLONTE sous le numéro 090008334
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [C] [G] épouse [J] a assigné la société GENERALI VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [C] [G] épouse [J] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
ordonner à GENERALI VIE de revaloriser le contrat VOLONTE n°090008334 à hauteur de 4,50% net en 2024 et sur chaque année jusqu’au terme du contrat en 2029, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés 30 jours à compter du 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2025, jusqu’au terme du contrat en 2029, une fois l’ordonnance à intervenir signifiée,ordonner à GENERALI VIE le versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers à hauteur de 3,90% en 2021, 4,02% en 2022 et 4,27 en 2023, puis à compter de 2024 à hauteur du taux moyen de participation aux bénéfices net de frais de gestion sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés 30 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir pour la participation au titre des années 2021 à 2023 et à compter du 1er avril 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 pour la participation aux bénéfices techniques et financiers au titre des années 2024 à 2029,A titre subsidiaire :
ordonner à GENERALI VIE le versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers à hauteur de 2,41% en 2022 et 1% en 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passés 30 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,En toute hypothèse :
débouter la société GENERALI VIE de l’ensemble de ses demandes,condamner la société GENERALI VIE à verser à Madame [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société GENERALI VIE aux entiers dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société GENERALI VIE demande à la présente juridiction de :
constater que la société a bien versé au profit du contrat VOLONTE n° 090008384 de Madame [C] [J] un taux de rendement minimum de 4,50 % net de frais de gestion au titre de l’année 2023 selon le relevé rectificatif du 30 mai 2024,débouter en conséquence Madame [C] [J] de toute demande visant à obtenir la condamnation de la société GENERALI VIE à devoir lui verser un taux de 4,50% net de frais de gestion au titre de l’exercice 2023, donner acte à la société GENERALI VIE de ce qu’elle ne conteste pas le droit de Madame [C] [J] au versement d’un taux de rendement minimum garanti de 4,50 % net de frais de gestion au titre des années 2024 et celles à suivre jusqu’au terme de son contrat en 2029,constater que Madame [C] [J] ne peut prétendre au versement au profit de son contrat d’un taux de participation aux bénéfices déterminés,rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [C] [J] à l’encontre de la société GENERALI VIE et l’inviter à mieux se pourvoir et la débouter de sa demande d’astreinte,condamner Madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance,condamner Madame [C] [J] au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de revalorisation du contrat à hauteur de 4,50% net en 2024 et sur chaque année jusqu’au terme du contrat sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que suite à un accord transactionnel conclu le 03 janvier 2022, versé aux débats, la société GENERALI VIE s’est engagée à rétablir le taux de rendement minimum garanti de 4,50% l’an net au profit des versements programmés affectés au fonds euros actuellement mis en place sur le contrat, ce jusqu’au terme dudit contrat à intervenir le 1er juillet 2029.
Aux termes de ses conclusions la société défenderesse ne le conteste pas et indique qu’elle doit pour ce faire opérer des régularisations « manuelles » du paramétrage informatique du contrat et des relevés de situation annuelle afin de respecter ses engagements dans le cadre de l’accord transactionnel du 03 janvier 2022 ; que ces régularisations ont donné lieu à la réédition rectificative des relevés annuels de situation 2022 et 2023, au terme desquels le taux de rendement annuel servi était bien de 4,50 % en plus du taux de participation aux bénéfices techniques et financiers ; que le relevé annuel de situation annuel du contrat ne sera établi, comme chaque année, que dans le courant du mois de mars de l’année suivante, soit en l’espèce au mois de mars 2025.
Il convient de constater que Madame [C] [G] épouse [J] ne conteste pas que le taux de 4,5% lui a bien été servi pour l’année 2023, cela ressortant par ailleurs de ses demandes qui ne portent plus, dans le cadre de ses dernières conclusions, que sur la période allant de 2024 au terme du contrat.
Il convient au demeurant de noter que cette dernière indique ne pas avoir été mise en mesure de vérifier le respect par la société GENERALI VIE de ses obligations dès lors qu’elle n’a jamais reçu le relevé d’information en date du 30 mai 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande de Madame [C] [G] épouse [J] s’agissant de la revalorisation du contrat dès lors qu’il n’est nullement démontré que la défenderesse aurait, au jour de l’audience, manqué à ses obligations. Cette dernière ne contestant pas son obligation, tout en indiquant que la régularisation interviendra chaque année au mois de mars jusqu’au terme du contrat, il n’y a pas lieu de lui en faire injonction.
* Sur la demande de versement de la participation aux bénéfices techniques et financiers sous astreinte
L’article L. 132-22 du code des assurances dispose que : « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant : (…)
— le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l’adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l’adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats de même nature (…)».
Le protocole d’accord prévoit en son article 4 : « La société GENERALI VIE s’engage en outre à verser chaque année la participation aux bénéfices annuelle due postérieurement au 31 décembre 2020, telle qu’il est prévu au contrat de Madame [C] [G] épouse [J], ce jusqu’au terme du contrat à intervenir le 1er juillet 2029 ».
Madame [C] [G] épouse [J] soutient qu’à la lecture des situations annuelles pour 2022 et 2023 la société GENERALI ne lui a, à l’évidence, pas versé de participation aux bénéfices techniques et financiers et ce, alors même qu’ils sont pourtant connus puisque la société GENERALI les communique sur son site internet ; qu’ainsi au titre du contrat VOLONTE « le taux moyen de participation aux bénéfices » était de 3,90% en 2021, 4,02% en 2022 et 4,27% en 2023.
Elle soutient, par ailleurs, que la société GENERALI fait une interprétation eronnée de l’article L.132-22 du code des assurances et que ce sont les taux moyens des contrats de même nature qu’elle doit communiquer et non les taux moyens d’un même produit.
La société GENERALI VIE soutient quant à elle avoir versé au profit du contrat de Madame [C] [J], au titre de l’année 2023, un taux de participation aux bénéfices de 1,35 % brut et 1 % net ; que Madame [C] [J] s’est convaincue de son droit personnel à l’attribution de ces taux en consultant un tableau mis en ligne sur le site de la société GENERALI VIE, tableau au terme duquel sont indiqués les taux moyens de participations au bénéfice par contrats commercialisés ou fermés à la commercialisation ; que ce taux moyen correspond cependant à la moyenne des taux de participation aux bénéfices attribués aux contrats toutes générations confondues, ce qui signifie que les taux de participation versés par l’assureur ne sont pas identiques d’un contrat à l’autre et que ces taux moyens ne viennent créer aucun droit au profit de l’assuré d’un contrat.
Il convient de constater qu’il s’agit d’un débat technique qui nécessite de devoir interpréter les clauses du contrat liant les partis selon leurs libellés spécifiques, afin notamment de déterminer si la société GENERALI VIE est ou non tenue par les taux de participation communiqués sur son site.
Cela nécessite donc un débat au fond et excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [C] [G] épouse [J] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Aux regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [O] [S], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [C] [G] épouse [J] de l’ensemble de ses prétentions, certaines étant soumise à contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [G] épouse [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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