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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/01389 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEP7
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, représentée par son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (24)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 15 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Thierry BOISNARD – A3, Maître Christian NOTTE-FORZY le
N° RG 24/01389 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEP7
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] a exercé une activité de notaire à [Localité 2] (53).
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de LAVAL le 8 novembre 2018, M. [Z] a été condamné, pour des faits de faux, usage de faux en écriture, abus de confiance par officier public ou ministériel, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis simple, peine complétée par une interdiction définitive d’exercice de la profession de notaire et sur l’action civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à Madame [U] [L] [I] une somme de 41 477,30 €, à Monsieur [W] [L] [I] une somme de 1 000 €, à Madame [U] [L] [I] et Monsieur [W] [L] [I] une somme de 21 750 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et à la S.C.I. [1] la somme de 18 119,40 €, le tribunal ordonnant par ailleurs la capitalisation des intérêts au taux légal.
Monsieur [Z] s’étant montré défaillant à régler le montant des condamnations prononcées à son encontre, la [2] (ci-après [3]) de la Cour d’appel d'[Localité 3] a été actionnée au titre de sa garantie collective et a procédé au règlement des sommes dues aux parties civiles le 6 mai 2019, règlements ayant donné lieu à l’établissement de quittances subrogatives.
Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement et la Cour d’appel d'[Localité 3] a par arrêt du 6 décembre 2022 infirmé les condamnations de 1 000 € et de 18 119,40 € au profit de Monsieur [W] [L] [I] et de la S.C.I. [1], porté à la somme de 45 477,30 € les condamnations initiales au profit de Madame [U] [L] [I], confirmé la condamnation à la somme de 21 750 € de Monsieur [Z] à l’égard de cette dernière et y ajoutant a condamné Maître [Z] à lui verser une somme supplémentaire de 17 500 €.
Les sommes de 865,36 € et 18 119,40 € précédemment réglées par la [3] au titre des condamnations de 1 000 € et 18 119,40 € infirmées lui ont été restituées.
A défaut d’exécution spontanée sur la somme restant due d’un montant de 21 500 €, Madame [U] [L] [I] a de nouveau mis en oeuvre la garantie de la [3], laquelle a procédé le 15 février 2024 au règlement de la somme susvisée en principal ainsi que de la somme de 5 585,64 € au titre des intérêts sur les condamnations, après déduction des sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution effectuée par les époux [R] [I].
Madame [R] [I] a donné quittance entière et définitive des règlements effectués et a déclaré subroger expressément la [3] dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [Z].
L e 6 décembre 2022, Monsieur [Z] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel et par décision du 4 septembre 2024, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis et condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [U] [L] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [Z] ne s’est pas acquitté spontanément de cette somme, et après des tentatives d’exécution infructueuses, Madame [U] [L] [I] a, une nouvelle fois, actionné la [3] aux fins de paiement d’une somme de 3 072,68 € incluant l’indemnité de 2 500 € augmentée des frais d’exécution.
La [3] a procédé au règlement de cette somme et Madame [U] [L] [I] a établi une quittance subrogative du même montant le 16 juillet 2025.
Par assignation délivrée le 17 mai 2024, la [3] a fait citer Monsieur [Z] à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la [3] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 93 520,26 €,
N° RG 24/01389 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEP7
— condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [Z] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
A l’appui de ses prétentions, la [3] expose disposer d’une action récursoire à l’encontre de Monsieur [B] [Z] en application de l’ancien article 1250-1 du code civil pour la somme globale de 93 520,26€ correspondant au montant des condamnations prononcées après déduction du montant des condamnations infirmées à hauteur de 18 984,76 €. En réponse aux arguments de Monsieur [Z], qui conteste le quantum des sommes à verser, en se prévalant d’une facture impayée émise le 11 avril 2014 à l’ordre de Madame [W] [L] [I] d’un montant de 61 320 €, la [3] oppose d’une part, la prescription biennale du code de la consommation, d’autre part, l’absence de signature de l’intéressée ou de son mandataire, de sorte qu’aucune reconnaissance de dette interruptive de prescription ne pourrait être invoquée et enfin qu’à supposer que Madame [U] [L] [I] lui doive une quelconque somme, cela n’a aucun effet sur les sommes qui lui sont dues, dans la mesure où elle agit sur le fondement de quittances subrogatives. En outre, elle confirme que la somme de 10 266,06 € a bien été déduite des sommes réclamées mais que les saisies conservatoires réalisées à la requête de Madame [U] [L] [I] pour un montant de 22 387,36 € n’ont pas à être prise en considération.
Aux termes de ses écritures N°2 signifiées par voie électronique le 21 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [Z] demande au tribunal de :
— déclarer la [3] irrecevable et en cas mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— condamner la [3] à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [3] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [Z] fait valoir que Madame [U] [L] [I] est débitrice d’une somme de 20 842,70 € sur une facture d’un montant total de 61 320 € émise par ses soins et que le paiement partiel de 40 477,30 € de cette facture a interrompu la prescription. Il prétend que la [3] a versé à Madame [U] [L] [I] plus qu’il ne lui était dû et que dès lors sa demande en paiement ne peut être que rejetée. Il ajoute avoir fait l’objet de mesures d’exécution, notamment une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 10 266,06 €, somme qui n’a pas été déduite du décompte produit ainsi que de saisies conservatoires à hauteur de 22 387,36 €, de sorte qu’il ne serait redevable d’aucune somme, ajoutant que les condamnations annulées ne peuvent produire des intérêts et doivent également être déduites. Enfin, il s’oppose à l’exécution provisoire estimant qu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du Juge de la mise en état du 18 décembre 2025 à effet du 10 janvier 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du Mans du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire qu’aucune des parties ne produit l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 3] du 6 décembre 2022, seul l’arrêt du 17 novembre 2020 ordonnant avant-dire droit une expertise graphologique étant versé aux débats. Pour autant, Monsieur [Z] ne conteste pas la teneur de l’arrêt et des dispositions civiles tel que présenté par la [3], de sorte qu’il sera acquis aux débats que les condamnations devenues définitives sont celles énoncées par la [3].
I/ Sur la demande principale
1°) Sur la créance de la [3]
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
L’article 1346-4 du même code dispose que “La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà”.
L’article 1346-5 précise que “le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes”.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que la subrogation conventionnelle suppose une subrogation expresse matérialisée par une ou des quittances subrogatives, concomitante au paiement, le subrogé ne pouvant recueillir que les droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation et ne pouvant en conséquence avoir plus de droits que ce dernier. Le subrogé dispose ainsi de toutes les actions qui appartenaient au créancier subrogeant et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Corrélativement le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il disposait à l’encontre du créancier subrogeant.
En l’espèce, la [3] produit 4 quittances subrogatives du 6 mai 2019 pour un montant total de 82 346,70 € en exécution des condamnations prononcées par le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de LAVAL le 8 novembre 2018, outre deux quittances en date du 27 mars 2024 en exécution des condamnations prononcées par la Cour d’appel d’Angers le 6 décembre 2022 pour un montant total de 27 085,64 €, étant précisé d’une part que s’agissant des condamnations infirmées, leur règlement initial par la [3] a fait l’objet d’une restitution à hauteur de la totalité pour les sommes versées à la S.C.I. [1] et à hauteur de 865,36 € s’agissant de Monsieur [R] [I] et d’autre part que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie attribution diligentée par les époux [R] [I] ont été déduites à hauteur de 8 896,06 € du décompte produit. Enfin, la [3] a procédé au règlement de la somme mise à la charge de Monsieur [Z] par l’arrêt de la cour de Cassation, soit 3 072,68 €, règlement ayant donné lieu à une dernière quittance subrogative en date du 16 juillet 2025.
Dès lors, la [3] étant régulièrement subrogée dans les droits des époux [R] [I] et au regard des quittances, du décompte produit, et des moyens soulevés par Monsieur [Z] au titre des sommes à déduire, la créance de la [3] sera fixée à la somme totale de 92 150,26 € après déduction de la somme de 134,64 (1000 – 865,36 €), cette somme devant être versée par Monsieur [R] [I], de celle de 1 370 € correspondant au solde des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution (10 266,06 € – 8 896,06) étant souligné que les sommes ayant fait l’objet de la saisie conservatoire n’ont pas été remises à la [3] et ne peuvent être déduites dans l’immédiat et qu’il appartiendra à la Caisse dans le cadre de l’exécution de la présente décision de convertir la saisie-conservatoire en saisie-attribution.
2°) Sur les exceptions soulevées par Monsieur [Z]
Il résulte de l’article L 218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2240 du code civil la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Monsieur [B] [Z] excipe d’une facture d’honoraires du 11 avril 2014 d’un montant total de 61 320 € émise à l’ordre de Madame [W] [R] [I] partiellement payée à hauteur de 40 477,30 € de sorte qu’il lui resterait dû une somme de 20 842,70 €, le paiment effectué par Madame [R] [I] ayant été interruptif de prescription.
Néanmoins, le tribunal relève que la facture évoquée a fait l’objet de contestation par l’intéressée puisque cette dernière avait déposé plainte pour extorsion, considérant qu’elle avait été contrainte moralement de signer cette facture. Bien que relaxé du chef de cette infraction, force est de constater que la procédure pénale a été initiée suite à la plainte de Madame [R] [I] quant à cette facture, le paiement partiel invoqué, soit 40 477,30 € provenant de fonds perçus le 28 mai 2014 par Monsieur [Z] dans le cadre de la succession du père de Madame [R] [I], dont cette dernière n’avait pas été avisée, ces mouvements de fonds ayant été qualifiés de détournement par la juridiction pénale et d’abus de confiance aggravé, faits pour lesquels Monsieur [Z] a été condamné, tant au pénal qu’au civil.
Dès lors, Monsieur [Z] ne peut prétendre que Madame [R] [I] a procédé à un paiement partiel volontaire d’une facture qui a toujours été contestée par l’intéressée, laquelle n’a donné aucun ordre de virement et n’a effectué aucun paiement tel que définit par les dispositions légale, étant souligné que Monsieur [Z] a été condamné à restituer les fonds détournés dont il prétend aujourd’hui qu’ils consitueraient un paiement interruptif de prescription. Ces mouvements d’écritures ne peuvent donc être interruptif de prescription.
Eu égard, à l’ancienneté de la facture, et l’absence d’acte interruptif depuis l’émission de cette facture, Monsieur [Z] sera déclaré forclos à opposer au créancier subrogé un moyen tiré de la compensation, conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation. Son moyen sera déclaré irrecevable et en tout état de cause mal fondé.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [Z], condamné aux dépens, devra payer à la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, rien ne justifiant qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d’appel d'[Localité 3] en son recours subrogatoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES de la Cour d’appel d'[Localité 3] la somme de 92 150,26 € (QUATRE VINGT DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
N° RG 24/01389 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEP7
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la [4] DES NOTAIRES de la Cour d’appel d'[Localité 3] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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