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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 23/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
Me MIRIEL – E233
Me HARDOUIN – B941
Expert
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/05115
N° Portalis 352J-W-B7H-CYM2A
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ADRENALEAD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre MIRIEL de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233
DEFENDERESSES
Société EROWZ
[Adresse 7]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Société ELABZ
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Ronan HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0941
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Entre novembre 2020 et mars 2021, la société Adrenalead a fourni à la société de droit belge Erowz une solution informatique, dite Notifadz, permettant à un éditeur de site internet de proposer et envoyer aux internautes visiteurs des publicités programmatiques fournies par la plate-forme Criteo sous forme de notifications dites WPN (web push notifications).Cette solution fonctionne à cette fin avec un script informatique (c’est-à-dire une portion de programme chargée d’exécuter une action spécifique) intitulé “include_ws_CRITEO.src.js” qu’elle a développé.
Après la cessation des relations entre les parties, en avril 2021, la société Erowz a eu recours à une solution dite Outpush, développée par la société Elabz, aux mêmes fins d’envois de notifications WPN interagissant avec la plate-forme Criteo.Les sociétés Erowz et Elabz ont le même dirigeant.
Estimant que la solution Outpush reproduisait le script inclus dans la solution Notifadz protégée par le droit d’auteur, la société Adrenalead a mis en demeure les sociétés Erowz et Elabz d’en cesser la contrefaçon et de réparer son préjudice puis, par actes du 27 décembre 2022, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon et réparation du préjudice subi.
Une médiation judiciaire s’est déroulée au second semestre 2023 et n’a pas permis de mettre fin au litige.
Les parties ont échangé plusieurs jeux d’écritures au fond (6 juillet 2023 et 3 janvier 2024 pour les défenderesses, 3 janvier et 4 mars 2024 pour la demanderesse).
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 10 juin 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2025, les sociétés Erowz et Elabz demandent au juge de la mise en état :- à titre principal, de dire que le rapport d’expertise du 10 juin 2025 est nul et nommer un nouvel expert,
— à titre subsidiaire, d’entendre l’expert pour préciser sa réponse à la question
“Dire s’il existait des technologies WPN permettant la configuration en temps réel des WPN et le ciblage publicitaire des contenus notifiés, au moment de leur réception par l’utilisateur ciblé à la date du 29 octobre 2021” ou “le cas échéant” nommer un nouvel expert pour donner son avis technique sur les conclusions de l’expert,
— en tout état de cause de condamner la société Adrenalead aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :- l’expert judiciaire n’a pas pris en compte leur dire n°5 du 22 mai 2025 (ni mentionné ni placé en annexe du rapport), irrégularité par rapport à l’article 276 du code de procédure civile et ce manquement leur fait grief en ce que ce dire portait sur un point important pour répondre au dernier chef de la mission, soulevant un argument auquel il n’est pas répondu (celui selon lequel la solution concurrente Izooto fonctionnait sur le modèle C2S c’est-à-dire client à serveur et non S2S c’est-à-dire serveur à serveur) et que le contradictoire n’a pas été respecté ;
— deux experts disposant d’une solide expérience et de fortes compétences techniques dans le domaine de la publicité digitale et notamment des WPN attestent que la solution Izooto fonctionne en mode C2S, ce qui justifie d’entendre l’expert ou de nommer un nouvel expert pour éclairer cette question.
Par conclusions d’incident du 29 octobre 2025, la société Adrenalead demande au juge de la mise en état de :- rejeter la demande de nullité qui relève de la compétence du juge du fond,
— ordonner à l’expert de compléter son rapport en précisant sa réponse à la question
“Dire s’il existait des technologies WPN permettant la configuration en temps réel des WPN et le ciblage publicitaire des contenus notifiés, au moment de leur réception par l’utilisateur ciblé à la date du 29 octobre 2021”
aux frais des sociétés Erowz et Elabz,
— condamner les défenderesses aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- le juge de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier la validité d’un rapport d’expertise dont la nullité ne peut être soulevée que devant le tribunal statuant au fond ;
— la violation invoquée à l’appui de la prétendue nullité ne fait pas grief en ce que l’expert a bien tenu compte du dire n°5 ainsi qu’il ressort du rapport (page 11), la question de l’intégration C2S des solutions Notifadz et iZooto était déjà discutée dans les dires 1 et 3 des défenderesses, la réponse à la mission ne nécessite pas de débat complémentaire sur ce point et la critique porte en réalité sur les conclusions de l’expert judiciaire ;
— sous couvert de solliciter des précisions et explications de l’expert sur le rapport d’expertise, les défenderesses souhaitent en réalité confier une nouvelle mission (dire si le code Izooto fonctionne sur la base d’un mode C2S ou S2S) à l’expert voire à un nouvel expert et une telle demande n’est pas nécessaire à la solution du litige.
L’incident a été plaidé le 6 novembre 2025.
Motivation
1 . Sur la demande principale
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
Selon l’article 232 du même code, “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n°10-16.910, publié), en ce qu’elle ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, mais constitue une défense au fond qui doit être soumise, avant toute autre défense au fond dans le respect de l’article 112 précité, à la formation de jugement du tribunal.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ce point.
2 . Sur la demande subsidiaire
L’article 276 du code de procédure civile prévoit que “L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.[…] L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées” et l’article 177 du même code dispose : “Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté”.
L’article 245 du code de procédure civile dispose que “le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien”.
Les sociétés Erowz net Elabz ont régularisé pas moins de 4 dires (22 novembre 2024, 28 février, 25 mars et 2 mai 2025), tous soutenant que la solution iZooto exploitait en 2020 une solution WPN utilisant Criteo et que l’intégration côté client en temps réel n’était ni nouvelle ni originale.
Le pré-rapport du 20 janvier 2025, les notes aux parties n°2 et 3 (14 mars et 17 avril 2025) et le rapport de l’expert font état de son avis technique détaillé sur ce point.
Il est exact qu’un dire n°5 du 22 mai 2025 revient sur ce sujet pour voir préciser la comparaison des solutions iZooo et Notifadz sur un seul point, celui d’une architecture S2S ou C2S, et qu’il n’est ni annexé, ni ne fait l’objet d’une réponse individualisée.
Or, le rapport final, s’agissant du 6ème chef de mission, ne reprend pas les explications des notes aux parties n°2 et 3 sur les différences entre la solution iZooto et la solution Notifadz mais fait référence à cette architecture S2S ou C2S pour conclure à une différence sans référence au dire n°5 des sociétés Erowz et Elabz du 22 mai 2025 et au dire n°4 de la société Adrenalead.
Il convient donc de régulariser les opérations d’expertise sur ce point en demandant à l’expert d’apporter un complément écrit à son rapport du 10 juin 2025 comportant sa réponse au chef de mission n°6 au regard de l’ensemble des observations des parties, en ce compris le dire des défenderesses du 22 mai 2025.
3 . Sur la suite de la procédure
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Adrenalead ayant conclu en ouverture de rapport le 9 juillet 2025, il y a lieu d’enjoindre aux défenderesses de conclure au fond avant le 30 janvier 2026 et de prévoir un dernier échange d’écritures aux dates relais du 21 février pour la demanderesse et du le 21 mars pour les défenderesses, le prononcé de la clôture étant impérativement prévu au 9 avril 2026.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état,
Dit que la demande de nullité de l’expertise n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ;
Ordonne la régularisation des opérations d’expertise judiciaire ;
Invite M. [H] [Y] à compléter son rapport du 10 juin 2025 et plus particulièrement le chef de mission “dire s’il existait des technologies WPN permettant la configuration en temps réel des WPN et le ciblage publicitaire des contenus notifiés, au moment de leur réception par l’utilisateur ciblé à la date du 29 octobre 2021” au regard de tous les éléments du débat et du dire n°5 des sociétés Erowz et Elabz du 22 mai 2025, par une note écrite adressée aux parties et au juge de la mise en état dans un délai de un mois ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour clôture avec :
— injonction de conclure aux défenderesses avant le 30 janvier 2026,
— éventuelle réplique de la demanderesse avant le 21 février 2026,
— éventuelle réplique des défenderesses avant le 21 mars.
Faite et rendue à [Localité 5] le 05 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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