Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 10 mars 2026, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/44
DU : 10 mars 2026
JUGEMENT : mixte contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00947 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CROS / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE C/ [G]
DÉBATS : 09 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 09 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
siège social : 254 Rue Michel Teule – BP 7330 – 34184 MONTPELLIER CEDEX
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [G]
né le 15 août 1941 à OULED BENAISSA (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 144 Chemin de Boissières – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001241 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
Madame [R] [G]
née le 20 décembre 1957 à GERYVILLE (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 144 Chemin de Boissières – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001242 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2011, par acte notarié, la SCI [G] a contracté un prêt immobilier d’un montant de 60.000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
Madame [R] [G], gérante de la SCI, s’est portée caution hypothécaire et solidaire du prêt.
Suite à des incidents de paiement, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 29 octobre 2022 et a mis en demeure la caution de s’acquitter des échéances impayées, en vain.
Par jugement du 09 février 2018, le tribunal d’instance d’ALES a :
constaté que la CAISSE D’EPARGNE disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;rejeté les contestations soulevées par Madame [R] [G] à l’exception de celle portant sur l’assiette de la saisie ;ordonné qu’il soit procédé à la saisie rémunérations du travail de Madame [R] [G] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 30.000 euros.
Le 21 janvier 2019, le tribunal d’instance a informé la CAISSE D’EPARGNE de ce que la saisie rémunérations ne pouvait être pratiquée en l’absence de lien de droit entre l’employeur et la débitrice.
Le 10 mai 2019, un certificat déclinatoire et d’irrécouvrabilité a été dressé par le commissaire de Justice.
La CAISSE D’EPARGNE a inscrit une hypothèque légale sur les droits indivis de Madame [R] [G] sur un bien situé à SAINT CHRISTOL LES ALES (section BD n°167).
Par acte du 03 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [V] [G] et Madame [R] [G] devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment de licitation du bien indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
ORDONNER le partage du bien indivis entre Madame [R] [G] d’une part et Monsieur [V] [G] d’autre part,Ci-après désigné :
Sur la Commune de SAINT CHRISTOL LES ALES sis 144 Chemin de Boissières, une parcelle de terre sur laquelle est édifiée un immeuble figurant au cadastre de ladite commune section BD N°167 d’une contenance de 38 ares 90 centiares,
RENVOYER devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder au partage dudit bien,PREALABLEMENT AU PARTAGE :
ORDONNER, eu égard au caractère non aisément partageable de l’immeuble, sa vente sur licitation aux enchères publiques au plus offrant et au dernier enchérisseur sur le ce cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Aude GUIRAUDOU – SAMSON, avocat associé de la SCP AKCIO, avocat près le Tribunal Judiciaire de ALES, à la barre du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de ALES,FIXER la mise à prix de l’immeuble avec faculté de baisse de la mise à prix du quart, puis de la moitié,FIXER les mesures de publicités prévues par la loi en pareille matière conformément aux articles R.322-30 à R.322-38 du C.P.C.E.,PREALABLEMENT A LA VENTE,
ORDONNER UNE EXPERTISE et désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de : se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,convoquer les parties,visiter les lieux,décrire l’immeuble dans le détail et assortir sa description de photographies,évaluer la valeur de l’immeuble,établir son rapport,CONDAMNER Madame [R] [G] à payer à la CELR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans bail de caution ;DIRE que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Au visa des articles 815-17 et 1377 du code civil, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir sa créance incontestable au regard de l’acte notarié du 16 mars 2011 et du jugement définitif du 09 février 2018 qui constate cette créance pour un montant de 30.000 euros, au titre de laquelle la banque dispose d’une hypothèque légale sur l’immeuble cadastré section BD n°167. Elle fait valoir que ce bien par sa consistance, n’est pas aisément partageable, ce qui impose sa licitation. Elle met aussi en exergue le fait qu’elle a au préalable tout tenter de recouvrer sa créance multiplier les procédures d’exécution, y compris en engageant une saisie sur le bien appartenant à Madame [G], situé à SAINT JEAN DE VALERISCLE, sans succès, faute d’adjudicataire. S’agissant du mandat de vente que Madame [G] présente dans le cadre de la présente procédure, la CAISSE D’EPARGNE fait valoir que cela ne présente aucune garantie de vente et qu’ayant baissé le prix à 5.000 euros, cela ne couvrira pas le montant de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] et Madame [R] [G] demandent au tribunal de :
REJETER l’argumentation de la partie adverse ; DEBOUTER la partie adverse de toutes ses demandes ; CONDAMNER la Caisse d’Épargne à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 815-17 du code civil et L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, les défendeurs font remarquer que Monsieur [V] [G] n’est pas débiteur de la CAISSE D’EPARGNE et qu’il ne dispose pas des moyens financiers, alors qu’il est retraité, pour régler la dette de sa sœur. Les défendeurs notent que le bien en question est leur résidence principale et qu’il serait donc excessif de vendre ce bien pour obtenir le règlement de la somme due. Madame étant propriétaire d’autres biens, il appartenait la CAISSE D’EPARGNE d’agir sur les autres biens. Enfin, Madame [G] a mis en vente sont bien situé à SAINT JEAN DE VALERISCLE et accepté, après y avoir effectué quelques travaux, de baisser le prix de vente ce qui lui permettra d’honorer sa dette.
La mise en état a été clôturée à la date du 25 novembre 2025. L’audience s’est tenue le 9 décembre 2025, les parties y ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de partage et la vente du bien indivis
Selon l’article 815-17 du code civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas la créance de la CAISSE D’EPARGNE à l’égard de Madame [G]. Cette créance est certaine et exigible, comme l’a déjà reconnu le jugement définitif du tribunal d’Instance d’ALES du 09 février 2018, Madame [G] s’étant portée caution personnelle du contrat de prêt souscrit par la SCI [G] destiné au financement de travaux d’équipement et d’aménagement dans un local commercial, en vertu d’un acte notarié du 16 mars 2011.
Par ailleurs, la banque fait la démonstration des tentatives vaines d’exécution forcée pour récupérer sa créance évaluée à 30.000 euros. En effet, la saisie rémunération prévue par le jugement du 09 février 2018 n’a pas pu être mise en œuvre en l’absence de lien de droit entre l’employeur et la débitrice. De même, la saisie immobilière du bien de Madame, situé à SAINT JEAN DE VALERISCLE n’a pas abouti faute d’adjudicataire.
Pour s’opposer à la demande de licitation de la banque, les défendeurs font valoir que Monsieur [V] [G] n’a pas les moyens de régler la dette de sa sœur et que le bien dont la licitation est poursuivie et qui a fait l’objet par la CAISSE D’EPARGNE d’une hypothèque légale, est leur résidence principale. Enfin, ils exposent que Madame a cherché à régler sa dette et qu’elle a accepté de baisser le prix de son bien situé à SAINT JEAN DE VALERISCLE dont la vente permettra de désintéresser la banque.
Or, force est de constater que depuis 2018, Madame [G] n’a rien mis en œuvre pour honorer sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE. Elle ne peut se prévaloir aujourd’hui d’un simple mandat de vente signé le 19 juillet 2024 pour son bien situé à SAINT JEAN DE VALERISCLE pour convaincre de sa détermination à agir pour régler sa dette.
Madame [G] fait valoir qu’elle a de nombreux biens immobiliers mais n’a jamais mis en œuvre depuis 2018 la vente d’un d’entre eux.
Les défendeurs ne font état d’aucune autre proposition concrète pour mettre Madame [G] en capacité d’honorer la dette pourtant ancienne due à la CAISSE D’EPARGNE.
La CAISSE D’EPARGNE produit un relevé de propriété du bien situé à SAINT CHRISTOL LES ALES (page 12) et de l’indivision existante.
La CAISSE D’EPARGNE est ainsi parfaitement fondée à mettre en œuvre l’action oblique prévue à l’article 815-17 du code civil, le bien en question ne pouvant en outre se voir appliquer le statut protecteur de la résidence familiale prévu à l’article 215 du code civil et n’étant aisément partageable.
Au regard de l’ancienneté de la dette et de la carence avérée de la débitrice à agir, la licitation de ce bien ne s’avère pas disproportionnée, le créancier étant en droit de se voir régler la somme attendue.
La licitation du bien situé à SAINT CHRISTOL LES ALES doit être ordonnée tout comme le partage forcé de l’indivision.
Il sera commis à cet effet Me [L] [I], notaire auprès de l’office notarial LEX SITU à la GRAND COMBE. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire et la mise à prix
Le juge a un pouvoir discrétionnaire en matière de mise à prix, comme le prévoir l’article 1273 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1377 du même code.
Il est rappelé que le montant de la mise à prix n’équivaut pas à la valeur vénale du bien.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le créancier ne formule aucun montant au titre de la mise à prix.
Selon la fiche de synthèse hypothèque (pièce 9 demandeur), le bien en question a été acquis à la somme de 68.602,06 euros en 1993 (450.000 francs).
Toutefois, au regard de la date de cette acquisition et de l’absence totale de description du bien permettant la rédaction du cahier des charges, il convient de faire droit à la demande d’expertise de la banque.
Seul le juge pouvant fixer la mise à prix, le présent jugement sera partiellement avant-dire droit pour permettre au juge, après retour de l’expertise, de la déterminer.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En vertu du caractère mixte de la présente décision, le sort des dépens et des frais irrépétibles est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [G] et Madame [R] [G] et constituée d’un bien sis 144 chemin de Boissières 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES figurant au cadastre de ladite commune section BD n°167 pour une contenance de 38 ares et 90 ca ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [L] [I], notaire auprès de l’office notarial LEX SITU à la GRAND COMBE ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE la licitation du bien ;
DIT que les frais de licitation viendront en sus du prix d’adjudication ;
DIT que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière conformément aux articles R.322-30 à R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
Préalablement à la vente et par décision avant-dire droit,
ORDONNE une expertise immobilière du bien sus-cité, et désigne pour y procéder :
[Y] [O]
30 Grand Rue – 30260 VIC LE FESQ
Tél : 04.66.26.39.08 – Mèl : expertises.[O]@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s’adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,convoquer les parties,visiter les lieux,décrire l’immeuble dans le détail et assortir sa description de photographies,évaluer la valeur de l’immeuble,établir son rapport,
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXE à MILLE CINQ CENT EUROS (1.500€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la CAISSE D’EPARGNE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 10 avril 2026, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
RÉSERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 à 09h00 pour vérifier le versement de la consignation et l’acception de la mission par l’expert ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
La greffière, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Original
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Travailleur non salarié ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Sociétés ·
- Facture ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Escroquerie ·
- Fournisseur ·
- Condamnation ·
- Crédit-bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Congé ·
- Titre ·
- Olive ·
- Paiement ·
- Demande
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Date certaine ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Présomption
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Agression
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Suisse ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Lésion
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- État ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Cible ·
- Rapport ·
- Serveur ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.