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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 févr. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ7Y
du 24 Février 2025
N° de minute 25/0330
affaire : [Y] [N], [O] [N]
c/ [T] [J], S.A.S. AM2F IMMO
Grosse délivrée
à Me Sydney CHARDON
Expédition délivrée
à Me Alain CURTI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
M. [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AM2F IMMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [N] ont fait assigner Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo afin d’entendre le juge des référés :
condamner in solidum Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à réaliser les travaux mentionnés dans l’assignation,
condamner in solidum Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo au paiement de la somme de 10 000 euros à titre provisionnel,
condamner in solidum Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2024 et visées par le greffe, Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [N] ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le rejet des demandes adverses.
Ils exposent que Monsieur [T] [J] s’est engagé personnellement en tant que garant de la Sas Am2f Immo pour la réalisation des travaux ; que les défendeurs ne produisent aucune preuve d’un quelconque commencement de preuve concernant une demande d’autorisation de l’ASL ; que ces derniers font preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive et injustifiée et que cette absence de réalisation des conditions de l’acte authentique occasionne un préjudice aux époux [N] puisqu’ils ne sont pas dans la mesure de jouir paisiblement d’une partie de leur jardin.
A cette même audience, la Sas Am2f Immo et Monsieur [T] [J] ont demandé :
Le débouté des époux [N] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [T] [J],
La condamnation solidaire des époux au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [T] [J] pour procédure abusive,
La condamnation solidaire des époux au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Monsieur [T] [J] doit être mis hors de cause dans la mesure où aucun engagement contractuel n’a été souscrit ; qu’il ne s’engage qu’en qualité de président de la Sas Am2f Immo ; que l’engagement de l’échange de réalisation de travaux n’a été souscrit que par la Sas Am2f Immo ; que cet engagement a été pris en sa qualité de président et non à titre personnel ; que la société est dans l’impossibilité de réaliser les travaux visés à l’acte notarié puisqu’ils nécessitent soit un accord des parties, soit une détermination par voie de justice dans le cadre de l’interprétation du contrat et que seul le juge du fond peut interpréter le contrat ; que la Sci domaine des Preisses a procédé à la reconstruction intégrale du mur fin 2021 et que le mur litigieux a été reconstruit et seules des préoccupations esthétiques peuvent justifier de la réalisation de ces nouveaux travaux.
MOTIFS
Sur le refus de mis hors de cause de Monsieur [T] [J]
Il convient de ne pas mettre hors de cause Monsieur [T] [J], celui-ci ayant un lien avec la présente instance et s’étant porté garant à titre personnel dans le cadre de l’acte notarié du 2 août 2022.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, se fondant sur le non-respect d’un acte authentique d’échange en date du 2 août 2022, les demandeurs sollicitent les travaux suivants :
Prolongement du mur de soutènement situé en haut (côté futur Domaine des Oliviers), qui était conditionné par la deuxième tranche, La remise en état du grillage rigide ceinturant la propriété, La finition et la remise en état des terres et pose du grillage rigide du mur de soutènement juste achevé, La réalisation de l’aire de retournement, en ce compris la remise en état des terres et la pose du grillage lors de chaque fin de chantier, L’ensemble de ces travaux devant être achevé au plus tard au 30 septembre 2022.L’existence de ce manquement est établie par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 constatant que ces travaux n’ont pas été réalisés.
Il n’est pas sérieusement contestable que la Sas Am2f Immo n’a pas respecté son obligation née d’un acte authentique, pour lequel son président, Monsieur [T] [J], s’est porté garant. Il apparaît également que la Sas Am2f Immo n’a rien entrepris pour tenter de respecter son obligation.
Cette inexécution constitue bien un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats qu’il existe une incertitude sur la faisabilité des travaux à ce jour, et le juge des référés ne pouvant en l’espèce qu’ordonner ou non l’exécution de l’obligation, il convient de rejeter la demande principale des époux [N].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de la Sas Am2f Immo n’est pas sérieusement contestable. Au regard de son engagement par acte notarié, qui a convaincu les époux [N] de signer leur accord pour l’accomplissement des travaux, et de son inertie depuis cette date, ne justifiant d’aucune démarche entreprise pour effectuer la remise en état, il convient de la condamner, solidairement avec son garant Monsieur [T] [J], à réparer leur préjudice de jouissance, à hauteur de 2 000 euros, et ce à titre de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [J] :
Au regard de la condamnation de ce dernier, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens
Il sera alloué à Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo à payer à Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [N], la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo à payer à Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [N], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] et la Sas Am2f Immo aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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