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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 4 sept. 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01280 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D63K
NAC : 22G
AFFAIRE : [Y] [A] C/ [H] [F] [C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [F] [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 13 mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [A] et Monsieur [H] [L] ont vécu en concubinage jusqu’au mois de janvier 2022.
Par acte authentique établi le 2 octobre 1999 par Maître [O] [Z], notaire à [Localité 8] (81), ils ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, un terrain à bâtir situé [Adresse 7], cadastré section ZK n°[Cadastre 3], pour une contenance de 4390m2, et moyennant le prix de 28.965,31 euros.
Ils ont ensuite fait édifier sur leur terrain une maison à usage d’habitation.
Par acte extra-judiciaire signifié le 31 juillet 2024, Madame [A] a assigné Monsieur [L] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 février 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [A] a formulé les demandes suivantes :
Au principal :
— ordonner la liquidation-partage de l’indivision existant entre les parties et composée du bien immeuble situé [Adresse 7], cadastré section ZK n°[Cadastre 3], pour une contenance de 4390m2 ;
— ordonner avant-dire droit un expertise judiciaire avec mission complète, à frais partagés entre les parties ;
— ordonner un sursis à statuer pour les demandes concernant le sort du bien immeuble, l’indemnité d’occupation, le sort du mobilier, et l’arrêté de compte au titre des panneaux photovoltaïques ;
— rejeter pour le surplus les demandes de Monsieur [L] ;
— fixer la créance bénéficiant à Madame [A] à l’encontre de l’indivision à la somme cumulée de 44.760,23 euros à parfaire ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la liquidation-partage de l’indivision existant entre les parties et composée du bien immeuble situé [Adresse 7], cadastré section ZK n°[Cadastre 3], pour une contenance de 4390m2 ;
— fixer la valeur du bien immeuble à la somme de 355.000 euros ;
— faire droit à une éventuelle demande en attribution de ce bien immeuble à Monsieur [L] moyennant une valeur de 355.000 euros sous réserve du règlement par l’intéressé de la quote-part de 177.500 euros due à Madame [A] et de la prise en charge des frais d’acte de cession à intervenir ;
— ordonner à défaut la vente amiable du bien immeuble moyennant une mise à prix de 355.000 euros nets vendeur avec un délai de 4 mois pour y parvenir ;
— ordonner à défaut la licitation du bien immeuble à la barre du tribunal judiciaire d’ALBI, sur une mise à prix de 355.000 euros abaissable de 20% en cas de carence d’enchères ;
— autoriser Madame [A] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le procès-verbal de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir le diagnostic technique, à charge pour eux de prévenir le ou les occupants trois jours à l’avance ;
— ordonner à Monsieur [L], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise ;
— fixer la créance de Madame [A] à l’encontre de l’indivision à la somme cumulée de 44.760,23 euros à parfaire ;
— condamner Monsieur [L] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à libération effective des lieux avec remise des clés ou l’acte de mutation à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] à remettre à Madame [A] la moitié en nature de biens meubles à partir d’un inventaire dûment validé par les parties ;
— condamner à défaut Monsieur [L] à régler à l’indivision la somme de 17.750 euros pour couvrir la valeur des biens mobiliers ;
— condamner Monsieur [L] à verser à Madame [A] la moitié de production d’électricité générée par les panneaux photovoltaïques à l’indivision dont est équipé le bien immeuble indivis ;
En toute hypothèse :
— désigner tel notaire pour les opérations de liquidation-partage ;
— rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
— condamner enfin Monsieur [L] à régler à Madame [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 mars 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [L] a formulé les prétentions suivantes :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision existante entre Monsieur [L] et Madame [A] ;
— fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 230 000 € ;
— juger que le bien sera vendu de façon amiable, avec une mise à prix à 335.000 euros pendant un délai de quatre mois, puis, à défaut de vente dans ce délai, avec une mise à prix à 230.000 euros ;
— débouter Madame [A] de sa demande de licitation ;
— juger que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er février 2022 ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 600 € par mois ;
— ordonner le partage en nature par moitié du mobilier ;
— débouter Madame [A] de ses demandes de créances contre l’indivision concernant la somme de 21.500 euros et de 19.603 euros ;
— juger que Madame [A] viendra récupérer le carrelage extérieur ;
— juger que le produit net du prix de l’électricité sera inclus dans le compte d’indivision;
— juger qu’il sera tenu dans le compte d’indivision de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance propriétaire pour les années 2022, 2023, 2024 et jusqu’au partage effectif ;
— débouter Madame [A] de ses plus amples demandes ;
— passer les dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident produites le 4 mars 2025, Monsieur [L] avait soulevé le rejet des demandes de créances formulées par Madame [A] pour les sommes de 21.500 euros et 19.603 euros en raison de la prescription de la demande.
Par mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état avait décidé que cette fin de non-recevoir serait tranchée en même temps que le fond.
La mise en état a été clôturée le 13 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la recevabilité des demandes de Madame [A] n’est pas contestée, les parties justifiant de tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable, sans préjudice de ce qui pourra être décidé quant aux frais irrépétibles, aux dépens ou à d’éventuelles demandes indemnitaires.
De plus, il n’est fait état d’aucun jugement ou convention devant conduire à y surseoir.
Par conséquent, le partage de l’indivision existant entre les parties sera ordonné.
Maître [G] [N], notaire à [Localité 10] (31), sera désignée pour y procéder.
Le juge de la mise en état sera commis pour surveiller ces opérations.
Sur les demandes relatives au bien immeuble indivis
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il résulte des déclarations et pièces des parties que la communication entre elles est rompue, et que des doutes sérieux existent quant à l’état actuel réel du bien immeuble indivis.
La très importante différence entre les valeurs évoquées par les parties, de même que la durée et la persistance de leur conflit, rendent nécessaire d’objectiver la valeur du bien.
Il est donc nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés des deux parties, sans préjudice de ce qui sera décidé quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans l’attente des résultats de cette mesure, tous les demandes des parties seront réservées, de même que les dépens.
Il est rappelé aux parties que la mesure d’expertise ordonnée ne rend pas impossible des discussions, voire une transaction, voire une tentative d’audience de règlement amiable, qui a déjà été évoquée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [A] et Monsieur [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [N], notaire à [Localité 10] (31) ;
DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [K] [D], et à défaut Madame [M] [I] ;
DIT que l’expert judiciaire prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— rechercher la consistance de l’actif commun ;
— évaluer l’actif immobilier à la date la plus proche du partage, références à l’appui et proposer une mise à prix en cas de licitation ;
— préciser la valeur locative des biens immeubles et fournir tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation éventuellement due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— évaluer le mobilier ;
— évaluer le passif commun ;
— évaluer les créances éventuelles entre les parties ;
— rechercher si le patrimoine commun est aisément partageable et dans l’affirmative déterminer les lots ;
— rechercher si, dans la gestion de l’indivision, les parties ont assuré la charge financière de dépenses utiles et fournir les éléments permettant de calculer le dédommagement auquel elles ont éventuellement droit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
— d’une manière générale, fournir, tous les éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra, soit informer les parties, au cours d’une ultime réunion, du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai qu’il leur fixera, soit soumettre un pré-rapport aux parties avec un délai pour leurs observations ;
DIT que l’expert devra informer les parties du coût prévisible de l’expertise le plus rapidement possible, et ce au plus tard dès que le montant de la consignation sera atteint ; il pourra alors solliciter une consignation complémentaire, décompte détaillé du coût prévisionnel de l’expertise à l’appui ;
FIXE à deux mille (2.000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que chacune des deux parties devra consigner la moitié de cette provision par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’ALBI, dans le délai de deux mois à compter de la date d’avis d’avoir à consigner adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de défaut de consignation par l’une des parties, il est loisible à l’autre d’effectuer la consignation manquante, sans préjudice de ce qui sera décidé sur les frais irrépétibles, les dépens, ou des demandes indemnitaires ;
IMPARTIT à l’expert un délai de quatre mois pour déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandé au juge par l’expert ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
En tout état de cause :
RESERVE toutes les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 février 2026 à 14H30 ;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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