Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GARAGE [ F ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Décembre 2025
à Mr [Y] [S] [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01357 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] [L]
né le 01 Avril 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Par requête en date du 10 février 2025, reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [L] [Y] [S] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société GARAGE [F] au paiement des sommes suivantes :
705 € en principal,700 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [L] [Y] [S] comparaît en personne et maintient ses demandes. Il expose oralement le contenu de sa requête. A la suite d’une intervention sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 3], qu’il dit réalisée par la défenderesse, il a constaté la dégradation de la banquette arrière dudit véhicule et a demandé vainement la réparation du dommage subi. Il a fait procéder à une constat de commissaire de justice, le huit novembre 2024, lequel mentionne un échange de SMS entre les parties, entre le 25 et le 27 septembre, dont la teneur consiste une conversation au sujet d’une banquette et de son nettoyage. Il fournit une facture du constat de commissaire de justice, une facture de réparation automobile du 4 décembre 2024, concernant l’achat d’une banquette arrière d’occasion et une trappe de plancher d’occasion.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 24 mars 2025, la société GARAGE [F] n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
En délibéré le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025 pour permettre à la société GARAGE [F], en la personne de son représentant légal ou toute personne munie d’un pouvoir de représentation valable, muni d’un extrait Kbis, de se présenter à ladite audience.
A cette audience, Monsieur [L] [Y] [S] comparaît en personne et maintient ses demande y ajoutant une demande additionnelle de paiement de 1 000 € supplémentaire prétendument payés par sa mère pour la prestation litigieuse.
Bien que régulièrement convoquée, la société GARAGE [F] n’est ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] [S] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Vu l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] [S] ne justifie pas d’un contrat ou d’un bon de commande de travaux le liant à la société GARAGE [F].
Par ailleurs, le constat de commissaire de justice du 8 novembre 2024 fourni par le demandeur, établissant la présence de taches de graisse sur la banquette arrière du véhicule du demandeur et un échange de SMS entre le demandeur et un correspondant désigné « [F] garagiste », est insuffisant prouver l’existence d’une faute délictuelle imputable à la société GARAGE [F].
La requête de Monsieur [L] [Y] [S] sera donc rejetée comme étant infondée.
Sur les dépens
Monsieur [L] [Y] [S] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [L] [Y] [S] en date du 10 février 2025 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [L] [Y] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [S] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agence ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Expert
- Restaurant ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Compte joint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Biélorussie ·
- Table ronde ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Transcription
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Interdiction
- République de guinée ·
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- For ·
- Révocation ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Divorce ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mainlevée ·
- Exécution
- Garde à vue ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Régularité
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Articulation ·
- Accident du travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Barème ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Mobilité ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Santé ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Maçonnerie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Bien immeuble ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Licitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.