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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 17 avr. 2026, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 17 Avril 2026
MINUTE N° : 26/00039
DOSSIER N° : N° RG 25/02129 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTJH
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
43 rue Henri Dunant
57070 METZ
représenté par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
Madame [S] [J]
La Dallerie
72240 ST SYMPHORIEN
représentée par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Françoise CHAUSSE aux débats, Mme Laetitia REMÉDIO, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 17 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Catherine CLEMENT
Copie gratuite délivrée le : à Me Sabine WILLAUME + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 8 novembre 2016, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, M. [L] [B] a été condamné à payer à son épouse, Mme [S] [J], une pension alimentaire de 1 500,00 € par mois au titre du devoir de secours.
Le 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé au visa de l’article 237 du code civil, le divorce des époux et condamné M. [L] [B] à payer à Mme [S] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 115 200,00 € sous forme de versements mensuels de 1 200,00 € pendant 8 années.
Le 17 décembre 2021, Mme [S] [J] a interjeté appel du jugement.
Le 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de Mme [S] [J] du chef du prononcé du divorce.
Le 8 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a condamné M. [L] [B] à payer à Mme [S] [J] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 150 000,00 € sous forme de versements mensuels de 1 562,50 € pendant 8 années, en confirmant le jugement en ce qui concerne les modalités de paiement et les intérêts de la prestation compensatoire.
Selon courriers échangés par la voie de leur conseil les 2 décembre 2022, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023, M. [L] [B] a sollicité le remboursement par Mme [S] [J], de la somme de 19 101,90 € au titre de la restitution des pensions alimentaires mensuelles de 1 553,00 € versées du 9 novembre 2021 au 30 novembre 2022, en indiquant ensuite procéder à la compensation des dettes réciproques entre les ex-époux en raison du refus persistant de Mme [S] [J] à restituer le trop-perçu des pensions alimentaires.
Soutenant que le devoir de secours n’a pris fin qu’à la date de l’ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable, Mme [S] [J], agissant par la voie de son conseil, a invité M. [L] [B] à s’acquitter de la somme de 1 562,50 € par mois en lieu et place de celle de 1 345,58 € opérée en vertu de la compensation qu’elle a entendu contester.
Le 27 juin 2025, Mme [S] [J] a fait procéder à l’encontre de M. [L] [B] à une saisie-attribution afin d’obtenir paiement outre intérêts et frais, de la somme en principal de 2 386,12 € au titre du solde restant dû au titre de la prestation compensatoire entre septembre 2023 et janvier 2025.
Se prévalant d’une créance de restitution des sommes versées indument au titre du devoir de secours à compter de la date de la décision statuant sur la demande en divorce, M. [L] [B] a assigné le 16 juillet 2025 Mme [S] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 3 juillet 2025Dire et juger que Mme [S] [J] est redevable envers M. [L] [B] de la somme de 20 412,04 € somme arrêtée au 1er mars 2024 au titre du règlement indu des pensions alimentaires au titre du devoir de secours versées du 9 novembre 2021 au 30 novembre 2022Condamner Mme [S] [J] à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution Condamner Mme [S] [J] à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Débouter Mme [S] [J] de ses demandesRappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenirCondamner Mme [S] [J] aux dépens.
A l’audience, M. [L] [B] représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
Mme [S] [J], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, au visa de conclusions déposées au greffe le 6 mars 2026, de :
Dire et juger bien fondée la saisie-attribution pratiquée par Mme [S] [J] pour paiement des sommes restant dues au titre des échéances de prestation compensatoireDébouter M. [L] [B] de sa demande de mainlevée de la saisieLe débouter de sa demande tendant à voir dire que Mme [S] [J] serait débitrice d’une somme de 20 412,04 € au titre d’indus de pension alimentaireDire et juger qu’il n’existe aucune trop versé de pensions alimentairesDébouter M. [L] [B] de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] [B] à payer à Mme [S] [J] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon les règles applicables en matière de procédure de divorce judiciaire, les articles 254 et 255 du code civil disposent que le juge conciliateur prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Le juge peut ainsi fixer une pension alimentaire en exécution du devoir de secours entre époux pour la période comprise entre l’ordonnance de non-conciliation au jour où le divorce devient irrévocable.
A cet égard, il résulte des articles 260 et 270 du même code, que le devoir de secours prend fin avec la dissolution du mariage, par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’un jugement est passé en force de chose jugée, lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ou qui a cessé de l’être à l’expiration du délai pour exercer ce recours.
Il en résulte qu’en cas d’appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l’appel de ce chef, avant le prononcé de l’arrêt.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [S] [J] a interjeté appel du jugement prononcé le 9 novembre 2021 dans ses dispositions relatives au divorce et à la prestation compensatoire et que son appel du chef du prononcé du divorce a été déclaré irrecevable le 1er décembre 2022, pour défaut d’intérêt à agir.
L’exercice de la voie de recours ayant eu pour effet d’empêcher le jugement d’acquérir la force de chose jugée, Mme [S] [J] est fondée à soutenir qu’elle a pu être acquise non pas le 9 novembre 2021, date de la décision qui a prononcé le divorce, mais à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle son appel a été déclaré irrecevable.
Dès lors, M. [L] [B], qui restait redevable du devoir de secours entre le 9 novembre 2021 et le 30 novembre 2022, ne justifie d’aucune créance de restitution au titre des pensions alimentaires versées au cours de la période litigieuse, susceptible d’être opposée à la créance dont justifie Mme [S] [J] au titre du devoir de secours exigible tant que le divorce n’avait pas acquis force de chose jugée.
Le moyen tiré de la compensation n’étant pas fondé, la demande de M. [L] [B] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 20 412,04 € au titre d’un indu
Il résulte de ce qui précède et des énonciations de l’arrêt fixant le montant de la prestation compensatoire que M. [L] [B] ne justifie d’aucune créance de restitution dès lors qu’il restait redevable des pensions alimentaires entre le 9 novembre 2021 et le 30 novembre 2022, au titre du devoir de secours qui n’avait pas pris fin avec la décision qui avait prononcé le divorce des époux.
La demande de M. [L] [B] en paiement de la somme de 20 412,04 € sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [L] [B]
La demande de M. [L] [B] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée dès lors qu’il ne justifie d’aucune circonstance de nature à remette en cause le droit dont dispose Mme [S] [J] de poursuivre le recouvrement forcé de la créance dont elle justifie au titre du devoir de secours.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [L] [B] également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [L] [B] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 à l’initiative de Mme [S] [J] ;
Rejette la demande de M. [L] [B] en paiement de la somme de 20 412,04 € ;
Rejette la demande de M. [L] [B] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] à payer à Mme [S] [J] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
La Greffière Le juge de l’exécution
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