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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [V] veuve [N] c/ [T] [X]
N° 25/
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03099 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHW
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [V] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V] veuve [N] a mis en vente son bateau Maiora 20 dénommé « Philip » amarré dans le [Localité 10] de [Localité 6] par l’intermédiaire de M. [Z] [F] chargé de sa surveillance.
M. [T] [X] s’est montré intéressé par l’achat de ce bateau qu’il a visité par l’intermédiaire de M. [Z] [F] et de M. [R] [N], fils de la venderesse, le 22 juillet 2022 offrant de l’acquérir au prix de 250.000 euros.
Il a confirmé sa volonté d’acquérir le navire par deux lettres des 25 juillet 2022 et 12 décembre 2022 puis a commandé des travaux sur ce bateau auprès de la société CNG Yachting facturés le 6 mai 2023.
Les parties ont convenu de se réunir pour formaliser la vente le 19 mai 2023 et M. [T] [X] a indiqué au vendeur qu’il règlerait le prix convenu de 250.000 euros par un partage des revenus locatifs tirés de l’exploitation commerciale du bateau, objet de la vente.
Mme [L] [V] veuve [N] a refusé le règlement du prix selon ses modalités et M. [T] [X] a quitté la réunion.
Par lettre du 23 novembre 2023, le conseil de M. [T] [X] a demandé à Mme [L] [V] veuve [N] de rembourser les sommes versées pour faire procéder aux réparations sur le navire qualifié d’inutilisable.
Par lettres des 31 janvier 2024 et 23 avril 2024, Mme [L] [V] veuve [N] a mis en demeure M. [T] [X] de régler les frais de remise en état du bateau et de respecter ses engagements contractuels en réglant le prix de vente convenu.
Ces deux mises en demeure étant restées vaines, Mme [L] [V] veuve [N] a, par acte du 6 août 2024, fait assigner M. [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
à titre principal,
l’exécution forcée de la vente du bateau Maoira 20 « Philip » intervenue le 22 juillet 2022 au prix de 250.000 euros, parfaite en l’état d’un accord sur la chose et le prix,le paiement des sommes suivantes :250.000 euros TTC en règlement du prix,31.182,60 euros en règlement des frais de port et d’amarrage arrêtés au 31 octobre 2024,
à titre subsidiaire, le paiement des sommes suivantes :
25.557,60 euros TTC en remboursement des frais de remise en état du bateau rendu hors d’usage à la suite des interventions commandés sans droit ni titre par M. [T] [J] euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice causé par la rupture abusive des relations précontractuelles,
en tout état de cause, le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la vente est définie par les articles 1113 et 1114 du code civil comme la rencontre entre une offre et une acceptation, la vente étant parfaite conformément à l’article 1583 du même code dès qu’il existe un accord sur la chose et le prix. Elle ajoute que l’acceptation n’est soumise à aucune condition de forme mais doit manifester la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre, le contrat étant conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Elle expose que le 22 juillet 2022, son fils a proposé de vendre le navire en l’état au prix de 250.000 euros, offre que M. [T] [X] a accepté en l’état à deux reprises le 22 juillet puis le 25 juillet 2022 et, enfin le 12 décembre 2022. Elle ajoute que l’acquéreur a même commandé des travaux sur ce bateau, objet de la vente en avril et mai 2024 agissant en qualité de propriétaire, ce qui démontre son intention de contracter dans les termes de l’offre émise. Elle en déduit que la vente était donc parfaite en l’état d’un accord sur la chose et le prix, la transaction n’ayant échoué qu’en raison du refus de M. [T] [X] de régler le prix fixé par lui lors de la signature de l’acte de vente.
Elle fait valoir que, conformément aux articles 1359, 1361 et 1362 du code civil, si un écrit est exigé pour rapporter la preuve de tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros, cette preuve peut également être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un élément extérieur.
Elle fait observer que M. [T] [X] ayant refusé de signer l’acte de vente, elle ne peut rapporter la preuve par écrit sous seing privé ou par acte authentique si bien qu’elle doit suppléer à ce défaut par un commencement de preuve par écrit. Elle indique verser aux débats deux courriers émanant de M. [T] [X], le premier daté du 12 décembre 2022 indiquant qu’en signe d’accord pour la vente du bateau en son état actuel au prix de 250.000 euros le 22 juillet 2022 les parties s’étaient serrés la main et le second, daté du 25 juillet 2022 par lequel l’acquéreur a confirmé son accord pour l’achat du bateau au prix de 250.000 euros. Elle précise que ces deux écrits émanant de M. [T] [X] sont corroborés par une attestation de M. [Z] [F] dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle en conclut qu’elle est fondée à solliciter l’exécution forcée de cette vente et donc le paiement du prix convenu sur le fondement des articles 1217 et 1650 du code civil, de même que le remboursement des frais d’amarrage.
A titre subsidiaire, elle soutient que la rupture des relations précontractuelles révèle la mauvaise foi du vendeur qui, après avoir refusé de régler le prix du navire, a refusé de régler les travaux qu’il avait lui-même commandés. Elle explique que le bateau est resté en l’état et ne peut naviguer sans de nouveaux travaux d’un coût de 25.557,60 euros TTC qu’il devra être condamné à lui payer outre la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de vendre son bateau à une autre personne.
Assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [X] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Mme [L] [V] veuve [N] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025, le dossier ayant été déposé le 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’exécution forcée de la vente.
Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou par acte sous seing privé.
L’article 1583 du même code ajoute qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par application de ces textes, le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme. La vente est en effet un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements.
L’article 1113 du code civil précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, volonté qui peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1118 de ce code, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
L’article 1353 ajoute qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Toutefois, les articles 1360 et 1361 prévoient que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle de se procurer un écrit et il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Mme [L] [V] veuve [N] a mis en vente son bateau Maiora 20 dénommé « Philip » amarré dans le [Localité 10] de [Localité 6] par l’intermédiaire de M. [Z] [F] et de son fils, M. [R] [N].
M. [T] [X] s’est montré intéressé par l’achat de ce bateau qu’il a offert d’acquérir au prix de 250.000 euros mais la vente n’a pas été formalisée par un écrit en raison d’un différend, à la date prévue pour l’établir, sur les modalités de paiement.
Pour rapporter la preuve de la vente concrétisée par l’accord des parties sur la chose et le prix, Mme [L] [V] veuve [N] verse aux débats une lettre de M. [T] [X] intitulée « Offre d’achat pour le MotorYacht « Philip – London » Maiora 20 » au terme de laquelle l’acquéreur indique :
« Suite à notre entretien du 22 juillet 2022 à 11h30 concernant la vente de votre bateau comme décrit dans l’objet au prix totale de 250.000 euros (deux cent cinquante mille euros), je vous confirme par la présente mon accord pour l’achat de celui-ci pour ce prix.
Attendant votre confirmation pour nous mettre d’accord sur toute l’étape à suivre et le mode de règlement, je vous souhaite une bonne journée et je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations ».
M. [T] [X] a établi une seconde lettre le 12 décembre 2022 à l’attention du fils de la demanderesse rédigée de la façon suivante :
« Je reviens vers vous suite à mon offre (en pièce jointe) que je vous ai envoyée le 25 juillet 2022 pour l’achat de votre bateau Maiora 20 nommé « Philip » amarré au vieux port de [Localité 6].
Quand nous nous sommes rencontrés le 22 juillet 2022 à 11h30 au vieux port de [Localité 6], vous m’aviez demandé et confirmé devant témoin (M. [Z] [F] en copie de ce mail) que vous étiez vendeur de votre bateau en l’état actuel, pour le prix de 250.000 euros TTC. En signe d’accord nous nous sommes serré la main et je suis revenu vers vous avec une offre au prix demandé que je vous ai envoyé.
Or, à ce jour et sans réponse de votre part, j’ai su par M. [F] que vous aviez changé d’avis et que vous souhaitiez vendre votre bateau pour un prix supérieur.
Je suis surpris de ce revirement alors que nous étions d’accord sur le prix que vous demandiez, et qu’en hommes respectables, nous nous sommes donnés notre parole et serré la main en signe d’accord. J’ai eu une éducation qui m’a appris que les hommes respectables se serrent la main, gardent leur parole et suivent l’accord donné. »
Ces deux lettres constituent un commencement de preuve par écrit corroboré par une attestation de M. [Z] [F], conforme à l’article 202 du code de procédure civile, selon laquelle :
« […] En juillet 2022, M. [R] [N], fils de M. [N] et de Mme [V], est descendu passer une dizaine de jours à bord du bateau et a rencontré Monsieur [X] par mon intermédiaire.
J’ai assisté à la discussion entre M. [R] [N] qui représentait sa mère et Monsieur [X] au sujet des modalités de vente.
J’atteste avoir constaté qu’à l’issue de cette discussion portant sur le prix, la vente a été conclue pour la somme de 250.000 euros. M. [R] [N] et M. [X] se sont serrés la main pour accord, comme cela est parfois l’usage sur les ports.
Monsieur [X] a amené une machine à café à bord et a aménagé les quatre cabines avec de nouvelles couvertures pour faire des photos […]
Courant avril, M. [X] m’a demandé de sortir le bateau de l’eau et de le faire mettre sur cales au chantier de [Localité 7], ce que j’ai fait.
Il a alors demandé à la société CNE Yachting de faire l’entretien courant du bateau (lavage de la carène, anti-fooling, remplacement des anodes, remplacement d’une vanne, ce qui a été fait, il a d’ailleurs réglé la facture de ce chantier.
Je précise que Monsieur [X] a également demandé à la société All-Nautic à ce qu’une fuite présente sur l’échangeur de température du moteur tribord que je lui avais signalée lors de sa première visite du bateau soit également réparée, le mécanicien de la société est intervenu en démontant l’échangeur de température, s’est également rendu compte qu’il fallait changer une pièce supplémentaire et l’a indiqué à Monsieur [X]. J’ai pu constater ensuite que Monsieur [X] et le mécanicien se sont disputés au sujet des travaux supplémentaires car il aurait dû s’apercevoir plus tôt de la nécessité de changer une pièce supplémentaire.
En mai 2023, Mme [V] est alors venue de [Localité 8] pour rencontrer Monsieur [X] et signer les documents de la vente, transfert de propriété. J’ai assisté à leur rencontre sur le bateau qui avait été remis à l’eau et remorqué à son poste.
Au cours de la discussion, j’ai entendu Monsieur [X] proposer de payer la moitié du prix de vente comptant et de régler l’autre moitié par prélèvement de 20 % du prix de location du bateau qu’il comptait faire toute l’année et cela, jusqu’à paiement du solde du prix de vente. Madame [V] a refusé cette proposition de paiement et lui a demandé de procéder au versement du prix de vente.
Pour toute réponse, Monsieur [X] s’est levé et a quitté le bateau en disant au revoir madame.
Je l’ai revu quelques jours après et lui ait fait part de mon étonnement, il m’a dit qu’il avait changé d’avis et qu’il ne voulait plus acheter le bateau.
Je précise que l’échangeur du moteur est toujours démonté et que le bateau est maintenant utilisable en l’état. »
Mme [L] [V] veuve [N] produit également la facture de la société CNG Yachting [Localité 6] du 6 mai 2023 libellée au nom de M. [T] [X] pour la réalisation des travaux décrits par le témoin.
Il s’ensuit que M. [T] [X] a manifestement pris possession du bateau dès le mois d’avril 2023 pour y faire réaliser des travaux avec l’accord des vendeurs, ce qui conforte la conclusion antérieure de la vente par l’échange des consentements des parties sur la chose et le prix.
Il ressort en effet des pièces produites que la venderesse souhaitait initialement vendre son bateau au prix de 350.000 euros et que M. [T] [X] a négocié ce prix à la baisse puisqu’un accord est intervenu sur l’achat du bateau en « son état actuel » au prix de 250.000 euros selon sa lettre du 12 décembre 2022 au terme de laquelle il considérait que la vente était intervenue dès le 22 juillet 2022 lors de la visite à l’issue de laquelle les parties s’étaient serrés la main pour sceller leur accord.
Les lettres émanant de l’acquéreur, corroborées par un témoignage et une facture d’entretien au nom de l’acquéreur qui l’a réglée, permettent de rapporter la preuve de la vente du bateau Maiora 20 dénommé « Philip » en son état actuel par Mme [L] [V] au prix de 250.000 euros à M. [T] [X].
M. [T] [X] n’évoque d’ailleurs jamais, dans ses écrits, les modalités de paiement pour réclamer un versement partiel différé du prix si bien que cet élément n’était manifestement pas entré dans le champ contractuel lors des négociations.
Au regard du témoignage fourni, il apparaît que, après avoir mandaté une entreprise de réparation qui a procédé au démontage du moteur, M. [T] [X] aurait changé d’avis pour l’acquisition du navire car il ne disposait pas en intégralité du prix convenu.
Il n’en demeure pas moins qu’après avoir soutenu que la vente du bateau Maiora 20 dénommé « Philip » en son état actuel au prix de 250.000 euros était une vente ferme par écrit et s’être comporté en propriétaire du bateau en faisant procéder sur ce dernier à des travaux d’entretien et de réparation, il a refusé de signer l’acte de vente et de régler le prix à Mme [L] [V].
Pour autant, il convient de constater que la vente par Mme [L] [V] du bateau Maiora 20 dénommé « Philip » au prix de 250.000 euros à M. [T] [X] intervenue le 22 juillet 2022 est parfaite en l’état d’un accord sur la chose et le prix si bien qu’il convient d’en ordonner l’exécution forcée.
Par conséquent, M. [T] [X] sera condamné à régler à Mme [L] [V] veuve [N] la somme de 250.000 euros en règlement du prix du bateau Maiora 20 dénommé « Philip » intervenue le 22 juillet 2022.
Sur la demande de remboursement des frais d’amarrage.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces de la demanderesse que l’acte de vente et de transfert de propriété devait être initialement conclu en mai 2023 si bien que M. [T] [X] aurait incontestablement été redevable à compter de cette date des factures d’amarrage émises par le [Localité 9] de [Localité 6].
Par conséquent, M. [T] [X] sera condamné à payer à Mme [L] [V] veuve [N] la somme de 13.842,75 euros en remboursement des frais d’amarrage du navire réglés depuis le mois de mai 2023 et arrêtés au 31 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [T] [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [L] [V] veuve [N] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE parfaite la vente par Mme [L] [V] du bateau Maiora 20 dénommé « Philip » au prix de 250.000 euros à M. [T] [X] intervenue le 22 juillet 2022 en l’état d’un accord sur la chose ;
ORDONNE l’exécution forcée de cette vente ;
CONDAMNE M. [T] [X] à régler à Mme [L] [V] veuve [N] la somme de 250.000 euros en règlement du prix du bateau Maiora 20 dénommé « Philip » ;
CONDAMNE M. [T] [X] à régler à Mme [L] [V] veuve [N] la somme de13.842,75 euros en remboursement des frais d’amarrage du navire réglés depuis le mois de mai 2023 et arrêtés au 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [X] à régler à Mme [L] [V] veuve [N] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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