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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03284 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3SU
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[J] [G]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (la SA BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [J] [G] et Madame [Q] [I], un crédit personnel n° 43474097069002 de 32.000 € au taux débiteur de 5,72 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 350,78 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [J] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la SA BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [J] [G], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 décembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SA BANQUE POPULAIRE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 33.170,24 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2025,
— dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés : le condamner à s’acquitter du solde restant dû en 23 mensualités, la 24ème correspondant au solde exigible avec déchéance du terme en cas de non-respect d’une seule des mensualités ;
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— en conséquence, qu’il condamne Monsieur [J] [G] à restituer le capital emprunté,
— plus subsidiairement si une déchéance aux droits aux intérêts était constatée qu’il condamne Monsieur [J] [G] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [J] [G] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [J] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA BANQUE POPULAIRE, ayant assigné le 18 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [J] [G] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 16 décembre 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 16 novembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 16 décembre 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Sur les conséquences de l’absence du résultat de la consultation du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, le prêteur produit l’offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche intitulée « Récapitulatif du dossier » qui indique une date d’interrogation du FICP au 15 juin 2023, sans qu’aucun résultat ne soit produit.
Force est de constater que ce document ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par la SA BANQUE POPULAIRE ; de sorte qu’il ne peut suffire à justifier que l’établissement bancaire a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur l’absence de formulaire détachable de rétractation
Aux termes de l’article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, le prêteur n’a pas remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la SA BANQUE POPULAIRE est déchu totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA BANQUE POPULAIRE s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 32.000 €
‒clause pénale réduite d’office 1 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 4463,92€
‒TOTAL 27.537,08 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE la somme de 27.537,08 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [G] sera condamné à verser à la SA BANQUE POPULAIRE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 43474097069002 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 27.537,08 € pour solde du prêt n° 43474097069002,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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