Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01870 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65ZZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Octobre 2025 à 10h38, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [I] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [B], né le 17 Juillet 1991 à [Localité 8] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation portant interdiction temporaire d’une durée de 10 ans du territoire français par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 01 août 2024 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2025 notifiée le 30 septembre 2025 à 09h35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Le Président donne lecture de la requête de la Préfecture des Bouches du Rhône.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : la Préfecture entend envoyer monsieur vers l’Algérie, cela n’est pas possible, lorsqu’il a été interpellé, on lui a posé des questions, il a répondu qu’il avait déposé un dossier en Suisse. Il a effectué une demande d’asile en Suisse le 05 juillet 2025. Il voulait récupérer son dossier médical car il avait été agressé au CRA lors de sa précedente rétention. L’administration doit mettre en place la procédure Dublin lorsqu’elle est en possession de ces informations.
L’adminstration aurait du saisir les autorités suisses pour savoir s’ils étaient d’accord pour reprendre monsieur et n’aurait pas du contacter l’Algérie, qui ne donnera pas de réponse, contrairement à la Suisse. Je vous demande de considérer que la préfecture à méconnu la procédure DUBLIN dans ce dossier.
Violation du droit d’asile : quand une personne a fait une demande d’asile dans un pays européen, l’admnistration doit renvoyer la personne dans le pays dans lequel elle a fait sa demande d’asile et non pas dans son pays d’origine. On ne peut pas faire les diligences pour renvoyer monsieur dans son pays d’origine.
Je vous demande donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de la Préfecture et de libérer monsieur.
La personne étrangère présentée déclare : Je suis fatigué psychologiquement, j’ai respecté la décision, j’ai quitté le territoire français. Je suis revenu pour récipérer le dossier car j’ai été agréssé ici en France, mon dossier médical, j’ai été agressé ici au CRA. Je voulais récupérer mon dossier médical et la radio pour prouver mon dossier médical pour la Suisse. Il y a trop de monde là-bas pour la radio.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Aux termes de l’article 18 paragraphe 1b, du reglèment UE n°604/2013 :
“1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;
b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;”
En l’espèce, il apparait que Monsieur [B], ressortissant algérien a fait l’objet d’une audition administrative le 23 juillet 2025 à l’occasion de laquelle il a déclaré avoir déposé auprès des autorités suisses une demande d’asile entre le 02 et le 05 juillet 2025 à sa sortie du CRA du [Localité 7] le 30 juin 2025. Que l’étude des pièces du dossier laisse apparaitre que le retenu a effectivement quitté le territoire français à sa sortie du CRA, qu’est joint au débat un récepissé d’un dépôt de demande d’asile au nom de Monsieur [B] [H] le 05 juillet 2025 à 18h55 établi par le secrétariat d’Etat aux migrations de la division région SUISSE ROMANDE, centre fédéral pour requérants d’asile BOUDRY ;
Que compte tenu de ces éléments, la Préfecture aurait du mettre en oeuvre la procédure de reprise telle que fixée et prévue par le règlement DUBLIN III et non tenter d’éloigner le retenu vers le territoire algérien ;
Que c’est en violation dite de la procédure de reprise que la Préfecture des Bouches du Rhône a opéré, alors qu’elle était informée de la situation de demandeur d’asile du retenu ;
Qu’en l’état il conviendra donc de rejeter la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête du Préfet ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [H] [B] ;
RAPPELONS à M. [H] [B] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, République,dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 03 Octobre 2025 À 09h57
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 03 octobre 2025
L’intéressé
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