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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 4 févr. 2025, n° 24/04341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse
délivrée
à Me GIBON
le
JUGEMENT : [Z] [N] C/ [B] [O] épouse [N]
N° MINUTE : 25/
DU 04 Février 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/04341 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAKO
DEMANDEUR:
[Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier lors des débats: Hadda ZITOUNI
Greffier lors du prononcé: Basma HELAL
DEBATS
A l’audience non publique du 17 Décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 04 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Yvelines)
et
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (75)
mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 8] (ALPES-MARITIMES);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 12 novembre 2024;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Dit que la mère exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— pendant les vacances scolaires :
* l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël;
* le 24 les années impaires le 24 pour la mère et le 25 pour la mère et inversement les années paires, puis à compter du 26 décembre au domicile de la mère les années paires et impaires
— grandes vacances : les années impaires, le mois de juillet chez la mère, le mois d’août chez le père et inversement les années paires.
à charge pour la mère ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge de la mère ;
Donne acte à monsieur [N] qu’il ne sollicite pas de contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 04 février 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Basma HELAL, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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