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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRSS
du 23 Avril 2026
affaire : [D] [W], [S] [W]
c/ [T] [W] [K], [A] [W] [K], [P] [W], [R] [W] [K], [H] [W] [K], prise en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [G] [W] [K] née le 30/12/2014 à [Localité 1] et demeurant [Adresse 1] et [Q] [W] [K] né le 17 juin 2012 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1].
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 5 et 7 juillet 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [W] Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2] [Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [A] [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [W] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [W] [K],
Prise en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [G] [W] [K] née le 30/12/2014 à [Localité 1] et de [Q] [W] [K] né le 17 juin 2012 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 juillet 2025, M.[S] [W] et M.[D] [W] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [T] [W] [K], M.[A] [W] [K], M.[P] [W], Mme [R] [W] [K] et Mme [H] [W] [K], aux fins de :
— constater que Madame [T] [W] [K] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2], bien relevant de l’indivision successorale de Monsieur [V] [U] décédé le 13 janvier 2011
— en conséquence, ordonner son expulsion du bien ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de tout serrurier de son choix et de la force publique
— condamner Madame [T] [W] [K] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1000 € et ce rétroactivement à compter de son entrée illicite dans les lieux depuis au moins cinq ans
— autoriser Monsieur [D] [W] à occuper le bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] à titre exclusif pour une durée indéterminée en raison de sa situation précaire et l’exonérer d’une indemnité d’occupation ou en fixer le montant à une somme symbolique en raison de ses faibles ressources
— ordonner que la décision soit opposable à tous les indivisaires et transmise à qui de droit, pour exécution
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens
A l’audience du 5 mars 2026, M.[S] [W] et M.[D] [W] ont maintenu leurs prétentions dans leurs conclusions récapitulatives.
Sur interrogation des parties par le juge des référés s’agissant de la recevabilité des demandes fondées sur l’article 815-9 du code de procédure civile, M.[S] [W] et M.[D] [W] ont précisé que le juge des référés était compétent tout en indiquant qu’ils envisageaient de saisir le président du tribunal selon la procédurée accélérée au fond en raison du blocage de la situation sur le bien indivis.
Mme [T] [W] [K] sollicite dans ses conclusions en réponse :
— que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection
— que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes formées en application des articles 815-9 du code civil au profit du président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond
— déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [S] [W] et Monsieur [D] [W] devant la juridiction de céans en ce qu’ils n’ont pas appelé en la cause Monsieur [Y] [E] [W] [K] successible et venant en représentation de leur père [J] [W] [K] décédé le 11 avril 2022
— dire n’y avoir lieu à référé
— le débouter de l’ensemble des demandes, fins et prétentions
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] [W] et M.[D] [W] à lui verser à titre provisionnel la somme de 3000 € à valoir sur son préjudice pour procédure abusive
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [S] [W] et M.[D] [W] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
M.[A] [W] [K], M.[P] [W], Mme [R] [W] [K] et Mme [H] [W] [K] prise en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [G] et [Q] [W] [K] sollicitent dans leurs conclusions:
— de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Nice
— de déclarer nulle l’assignation introductive du 19 janvier 2024
— le rejet des demandes
— la condamnation de Monsieur [D] [W] et M.[S] [W] à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [V] [U] est décédé le 13 janvier 2011 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder Monsieur [A] [W] [K], Monsieur [P] [W], Monsieur [S] [W], Monsieur [D] [W] et Monsieur [J] [W] [K].
Monsieur [J] [W] [K], est décédé le 11 avril 2022 et a laissé pour lui succéder ses enfants Madame [R] [W] [K], Monsieur [Y] [W] [K], et deux enfants mineurs, [G] [W] [K] et [Q] [W] [K].
La succession de Monsieur [V] [W] comprend, un bien immobilier situé [Adresse 2].
En l’espèce, la présente instance porte sur une demande d’expulsion formée par Messieurs [D] et [S] [W] à l’encontre de Madame [T] [W] [K], qui réside dans l’appartement situé [Adresse 2], au motif qu’elle serait occupante sans droit ni titre.
De leur côté, les défendeurs qui contestent toute occupation illicite du logement, arguent de l’existence d’un commodat qui a été consenti par les indivisaires à Madame [T] [W] [K], aux fins d’occupation du bien dépendant de la succession.
Bien que les demandeurs soutiennent que la juridiction est compétente pour connaître de leurs demandes au motif que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l’article 809 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code et qu’une occupation sans droit ni titre constitue à elle seule un trouble manifestement illicite nonobstant l’existence de contestations sérieuses, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient expressément que le juge des contentieux de la protection détient une compétence exclusive pour connaître des actions tendant à l’expulsion de personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dès lors, dans la mesure où le litige porte sur l’occupation d’un logement à titre d’habitation, il convient de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton puisque le bien est situé à Beausoleil.
Sur l’exception d’incompétence au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Mme [T] [W] [K] soulève l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes formées en application des articles 815-9 du code civil au profit du président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience, le juge des référés a interrogé les parties sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement de l’article 815-9 du code civil relevant de la procédure accélérée au fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent s’agissant des demandes formées en application des articles 815-9 du code civil visant à autoriser Monsieur [D] [W] indivisaire, à occuper le bien immobilier et à statuer sur l’indemnité d’occupation qui serait due à ce titre, au profit du président du tribunal judiciaire de Nice, dans la mesure où les dispositions susvisées prévoient que les demandes formées à ce titre doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond et non pas en référé, sous peine d’irrecevabilité des demandes.
Il y a donc lieu, de déclarer irrecevables les demandes formées en application des articles 815-9 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la compétence de la présente juridiction, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées à l’instar des dépens qui suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Menton ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Menton statuant en référé;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton , avec une copie de la décision de renvoi ;
DISONS n’y avoir lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nice s’agissant des demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil, les demandes formées à ce titre étant irrecevables devant le juge des référés et devant être portées devant le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles qui sont réservés, suivront le sort de ceux devant la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée pour compétence;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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