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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Danielle MARSEAULT DESCOINS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS (Vestiaire R0099)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FS
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a requalifié le contrat de travail à temps partiel qui liait [P] [S] à [K] [V] en contrat de travail à temps plein et a condamné [P] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 1.495,73 euros pour le salaire de décembre 2015,
— 13.785,52 euros pour le rappel de salaire de 2016,
— 15.038,32 euros pour le rappel de salaire de 2017.
Ce jugement est définitif.
[P] [S] a réglé les sommes énoncées à [K] [V], en totalité et a réglé la somme de 7.047,70 euros à l’URSSAF, au titre des charges sociales.
Par exploit en date du 22 juillet 2025, [P] [S] a fait citer [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamer à lui payer les sommes suivantes:
— 7.047,70 euros, ainsi que les intérêts indûment réglés sur cette somme, soit la somme de 1.627,34 euros, ce qui constitue un total de 8.675,04 euros au titre des sommes trop perçues,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [P] [S] indique que les sommes qu’il a été condamné à payer à [K] [V] étaient exprimées en montants bruts et comportaient donc les charges sociales. Il expose avoir réglé les charges sociales correspondant aux rappels de salaire, deux fois, à [K] [V], d’une part, et à l’URSSAF, d’autre part. Il en sollicite le remboursement auprès de [K] [V] sur le fondement de la répétition de l’indû.
[K] [V] n’a pas comparu , bien que régulièrement citée à étude.
A l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal ne peut faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04895 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FS
En outre, en matière prud’homale, les condamnations s’entendent en brut, sauf précision contraire.
[P] [S] produit aux débats le jugement du 18 novembre 2021 aux termes duquel il a été condamné à payer à [K] [V] les sommes de 1.495,73 euros pour le salaire de décembre 2015, 13.785,52 euros pour le rappel de salaire de 2016, et 15.038,32 euros pour le rappel de salaire de 2017 et l’attestation de l’URSSAF indiquant avoir reçu les sommes de 7.579,04 euros et 3.588,56 euros à titre de cotisations sociales.
Ces pièces établissent que [P] [S] a réglé les rappels de salaire exprimés en montants bruts à [K] [V], d’une part, et les cotisations sociales correspondantes à l’URSSAF, d’autre part.
Les sommes perçues par [K] [V] au titre des cotisations sociales étant indues, puisque dues à l’URSSAF, c’est à bon droit que [P] [S] en sollicite le remboursement.
[K] [V] sera donc condamnée à lui payer la somme de 7.047,70 euros, ainsi que la somme de 1.627,34 euros d’intérêts au prorata de ceux payés par [P] [S], ce qui constitue un total de 8.675,04 euros au titre des sommes indues.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si le demandeur allègue que l’attitude de la défenderesse manifeste une résistance abusive au paiement des sommes dues, celui-ci ne rapporte pas de preuve suffisante du préjudice dont il demande réparation.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[K] [V], succombant à la présente instance, en supportera les entiers dépens.
2. Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il conviendra en conséquence de condamner [K] [V] au paiement de la somme de trois cents euros à [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité.
3. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [K] [V] à payer à [P] [S] la somme de 7.047,70 euros, ainsi que la somme de 1.627,34 euros d’intérêts au prorata de ceux payés par [P] [S], ce qui constitue un total de 8.675,04 euros au titre des sommes indues,
DEBOUTE [P] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DEBOUTE [P] [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [K] [V] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE [K] [V] à payer la somme de trois cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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