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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZIQ
Code NAC : 30B
Monsieur [Z] [E]
C/
S.A.S. GTC HOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
DÉFENDEUR
S.A.S. GTC HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de renouvellement sous signature privée du 6 octobre 2022, M. [Z] [E] a donné à bail commercial à la société GTC HOUSE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives à compter du 1er septembre 2022, moyennant un loyer annuel hors charges de 9.600 euros.
Le 22 novembre 2024, la M. [Z] [E] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société GTC HOUSE, portant sur la somme totale de 9 174,36 euros, dont 174,36 euros de frais d’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, M. [Z] [E] a fait assigner en référé la société GTC HOUSE devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 décembre 2024, en raison de l’absence de paiement de l’intégralité des sommes du commandement de payer, En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société GTC HOUSE ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 8] la séquestration et el transport des meubles garnissant les lieux loués dans une garde-meuble désigné par Monsieur [E] en garantie des sommes dues et ce aux frais, risques et périls de la société GTC HOUSE,Condamner la société GTC HOUSE au paiement d’une créance non sérieusement contestable par provision, de la somme en principal de 11 700 euros, arrêtée au terme de février 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titre de la BANQUE DE FRANC majoré de deux points, et ce à compter de la date d’exigibilité, outre le coût du commandement et l’ensemble des frais de procédure,Condamner la société GTC HOUSE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir, égale au montant du loyer contractuel en vigueur, outre les charges et taxes majorés de 10% conformément à la clause du bail, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés à Monsieur [E],Subsidiairement, pour le cas où par impossible Madame/Monsieur le président accorderait des délais de paiement, il est demandé d’ordonner et de juger que faute pour la société preneuse de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise, en précisant qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants du chef de la société preneuse, dans les conditions du dispositif ci-dessus,Condamner la société GTC HOUSE à verser à M. [Z] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût des frais de levée d’états et d’extrait K-bis.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 23 mai 2025, devenue définitive selon certificat de non-appel établi le 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent, a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé et a réservé les dépens de l’instance ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, les parties ont été convoquées par le greffe des référés à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle la société GTC HOUSE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [Z] [E] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le renouvellement de bail conclu entre les parties le 6 octobre 2022 contient une clause résolutoire (page 5) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution de l’une des conditions du présent bail, et UN mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant mention de la présente clause et resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 22 novembre 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 22 décembre 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 11 700 euros, terme de février 2025 compris.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société GTC HOUSE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11 700 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, terme de février 2025 inclus.
En revanche, la demande tendant à voir majorer l’intérêt au taux légal, bien que prévue contractuellement, sera rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale susceptibles de se heurter à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, il conviendra de condamner la société GTC HOUSE par provision au paiement de la somme de 11 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux pour la somme de 9 000 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Monsieur [E] sollicite la condamnation de la société GTC HOUSE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir, égale au montant du loyer contractuel en vigueur, outre les charges et taxes majorés de 10% conformément à la clause du bail, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés.
Le bail stipule dans son article CLAUSE PENALE « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à un huissier et les sommes dues seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux. »
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société GTC HOUSE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GTC HOUSE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la M. [Z] [E] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société GTC HOUSE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 octobre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 22 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] [Adresse 1]) dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GTC HOUSE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société GTC HOUSE à payer à M. [Z] [E] la somme provisionnelle de 11 700 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, terme de février 2025 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 22 novembre 2024 pour la somme de 9 000 euros et à compter de la signification de la présent ordonnance pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société GTC HOUSE à M. [Z] [E], à compter du 22 décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société GTC HOUSE au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société GTC HOUSE au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société GTC HOUSE à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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