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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE CIC EST, BANQUE DE FRANCE, FLOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00280 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4VW
Minute : 26/399
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame [V] [Y], demeurant 6 Rue Henry Maret – 57000 METZ, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
FLOA, demeurant CHEZ SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
BANQUE CIC EST, demeurant CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparant
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparant
FONDATION JEAN MOULIN, demeurant MINISTERE DE L’INTERIEUR – IMM LUMIERE – Place Beauvau – 75800 PARIS CEDEX 08, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Madame [V] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 17 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 33 mois, à un taux de 4,92% et a retenu une mensualité de remboursement de 467€.
Madame [V] [Y], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 25 octobre 2024, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2024, indiquant qu’elle a omis de déclarer son enfant à charge lors de sa demande. Elle indique par ailleurs que la mensualité retenue par la commission de surendettement est trop élevée, au regard de sa situation financière.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de METZ par la Commission le 25 novembre 2024.
Selon jugement en date du 4 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de METZ a renvoyé le dossier au Tribunal judiciaire de THIONVILLE pour statuer sur le présent litige.
Le dossier a été transmis le 2 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 juin 2025, la société BANQUE CIC EST a transmis certaines pièces justificatives de ses créances et a indiqué s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu le 16 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a rappelé détenir une créance de 48,39€.
Par courriers reçus les 30 juin et 15 juillet 2025, la société BANQUE CIC EST a transmis une copie du suivi postal du courrier recommandé envoyé à la débitrice, ainsi que l’accusé de réception dudit courrier, afin de respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 11 septembre 2025, Madame [V] [Y], a sollicité un renvoi.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, Madame [V] [Y] indique qu’elle a omis au moment de sa demande de déclarer son enfant à charge. Elle explique qu’elle percevait une contribution alimentaire de 170€ selon jugement du juge aux affaires familiales mais que, depuis le mois précédent, elle n’a rien reçu. Elle précise avoir donc versé la somme 200€ à son fils. S’agissant de sa situation professionnelle et financière, elle indique qu’elle est adjointe administrative et qu’elle perçoit entre 1.800€ et 2000€ par mois. Elle ajoute qu’elle réside à Metz et qu’elle règle un loyer mensuel de 824,51€ avec les charges. Elle précise que son fils fait des études supérieures à Strasbourg. Elle transmet des pièces justificatives.
Aucun créancier n’a comparu.
Le Juge des contentieux de la protection indique que les pièces déposées par la débitrice devaient être adressées à l’ensemble de ses créanciers pour le respect du principe du contradictoire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 pour inviter Madame [V] [Y] à transmettre ses pièces à l’ensemble de ses créanciers.
A cette audience, Madame [V] [Y], dépose les justificatifs de la transmission de ses pièces à ses créanciers. Elle précise qu’elle avait transmis ses pièces à la société FLOA par courrier mais qu’elle n’a pas reçu de réponse.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Le Juge des contentieux de la protection a, par décision du 11 février 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, ordonné la réouverture des débats. L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2026, pour obtenir des précisions sur le trop perçu de la CAF.
A cette audience, Madame [Y] explique qu’elle est redevable de la somme de 960,60 euros envers la CAF au 15 janvier 2026. Elle indique que la dette résulte l’absence de déclaration d’une pension alimentaire, pensant qu’elle serait déduite de ses impôts. Elle précise qu’il lui reste à régler, au jour de l’audience, la somme de 840€ au titre de cette dette.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Madame [V] [Y] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 25 octobre 2024 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 novembre 2024.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame [V] [Y] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécié le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évaluées sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des déclarations faites à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [V] [Y] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1989€ réparties comme suit :
Salaire : 1.819€
Pension alimentaire : 170€
Par ailleurs, vivant seule avec un enfant à charge, Madame [V] [Y] doit faire face à des charges mensuelles de 1.878€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 853€
Forfait habitation : 163€
Forfait chauffage : 167€
Logement : 695€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 302,67€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [V] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La situation de surendettement de Madame [V] [Y] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 111€.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois, de sorte qu’il convient d’imposer un effacement partiel à l’issue de la période.
Un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Madame [V] [Y] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [V] [Y] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [V] [Y] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [Y] selon les modalités fixées par le plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l’issue de la période ;
DIT que Madame [V] [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [V] [Y] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [V] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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