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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 avr. 2024, n° 22/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUKE
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Faboula SISSOKO, Assesseur
Karen SORDET, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Avril 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUKE
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2021 (chute en descendant d’une échelle) à l’origine d’un traumatisme lombaire et du bassin ainsi que de douleurs lombaires droites constatés par certificat médical initial du 22 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2021.
La caisse a été rendue destinataire d’un certificat médical de prolongation du 16 mars 2021 mentionnant : « Douleurs lombaires et sciatique droites persistantes après chute. Discopathie dégénérative L4 L5 avec étalement discal circonférentiel venant au contact des racines L5 dans leur trajet intracanalaire sur IRM » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 avril 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, la caisse a notifié à Madame [X] une décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion « discopathie générative L4 L5 » au titre de la législation professionnelle au motif que celle-ci n’est pas imputable à l’accident du 22 janvier 2021.
Madame [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours au motif de l’origine dégénérative de la lésion, par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 3 octobre 2022 à Madame [X].
Par courrier du 4 août 2022, la caisse a informé Madame [X] que son état de santé était déclaré guéri à la date du 4 août 2022.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande de la caisse, compte tenu de la réception des dernières écritures de Madame [X] peu de temps avant l’audience, à l’audience du 14 février 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Madame [X], représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions en réplique n°3, transmises par courrier recommandé du 27 novembre 2023, demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable ; A titre principal, Ordonner à la caisse d’imputer les lésions en date du 16 mars 2021 à son accident du travail et prendre en charge ses frais de soins afférents à compter du 4 août 2022 ; Ordonner à la caisse de lui verser la somme de 6 116 euros correspondant aux indemnités journalières depuis le 4 août 2022 ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et psychologique ; Condamner l’ « assurance retraite » à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la caisse au paiement des dépens de l’instance ; Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’origine de la lésion du 16 mars 2021.
En défense, la caisse, demande au tribunal de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, à la lecture des écritures de Madame [X], il convient de rappeler que la juridiction n’est saisie que de la contestation de décision de la caisse refusant de prendre en charge la lésion Discopathie dégénérative L4 L5 avec étalement discal circonférentiel venant au contact des racines L5 dans leur trajet intracanalaire au titre de la législation sur les risques professionnels et non de la décision de fixer la date de guérison de son état de santé à la date du 4 août 2022.
Sur la demande de prise en charge des lésions mentionnées sur le certificat de prolongation du 16 mars 2021 et des soins et arrêts de travail afférents,
Madame [X] soutient en substance, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’un accident doit être pris en charge dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il a une cause totalement étrangère au travail. Or, elle fait valoir qu’avant son accident elle n’a jamais fait l’objet d’un arrêt maladie en lien avec des douleurs dorsales malgré sa cadence de travail et ses conditions de travail pénibles et que ce n’est que depuis cet accident qu’elle souffre de lombalgies invalidantes. Elle estime donc rapporter la preuve que ses lésions et douleurs sont en lien avec sa chute.
Elle soutient par ailleurs qu’en vertu des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû faire l’objet d’une expertise médicale.
Elle ajoute que le docteur [K] [D] indique sur son site internet que les discopathies dégénératives peuvent être prématurée ce qui pourrait être lié à des traumatismes et microtraumatismes.
Or, s’il est constant qu’il résulte des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’étend aux nouvelles lésions apparues à la suite d’un accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime, cette présomption est une présomption simple qui peut être renverser dès lors qu’est rapporter la preuve que les nouvelles lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l’article 89 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a abrogé le chapitre 1Er du titre IV du Livre I du code de la sécurité social relatif à l’expertise médicale dite « technique » et notamment l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les contestations d’ordre médical relative à l’état de santé l’état du malade ou à l’état de la victime devait donner lieu à une expertise médicale et ce à compter du 1er janvier 2022.
Il en découle que ces dispositions ne sont plus applicables aux litiges introduits à compter du 1er janvier 2022, le tribunal gardant la possibilité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, étant précisé que celle-ci ne saurait, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse verse aux débats l’avis de son médecin conseil en date du 1er juin 2022, lequel indique que la discopathie dont il est fait état sur le certificat du 16 mars 2021 est « dégénérative » et ne peut donc être rattachée au traumatisme subi par Madame [X] le 22 janvier 2021.
Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Madame [X] ne verse aucun document de nature à remettre en cause le caractère dégénératif de cette lésion ou d’établir l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et son accident du travail, se bornant à invoquer une publication médicale faisant état de ce que les discopathies dégénératives peuvent se manifester de manière prématurée en raison de traumatisme ou microtraumatismes sans rapporter cette hypothèse à sa situation particulière.
Aussi et sans que cela ne remette en cause la réalité des douleurs ressenties par Madame [X], c’est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2021.
Dès lors, et sans besoin de recourir à une expertise, dont l’objet ne saurait de pallier la carence de la requérante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Madame [X] sera déboutée de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion constatée par le certificat du 16 mars 2021 et des soins afférents ainsi que de sa demande en paiement des indemnités journalières au-delà du 4 août 2022.
Sur les demandes indemnitaires,
Madame [X] soutient en substance que la caisse lui a opposé un refus injustifié voire arbitraire qui lui a causé un préjudice financier lié à l’absence de versement des indemnités journalières durant ses cinq mois d’arrêt de travail ainsi qu’un préjudice moral lié à la situation de précarité dans laquelle cette décision l’a placée et l’a contrainte à saisir le tribunal pour faire valoir ses droits alors que la caisse a adopté un comportement dilatoire dans le cadre de la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a pris une décision fondée de sorte que la faute alléguée par Madame [X] n’est pas démontrée.
Il ne ressort pas davantage des éléments invoqués par la requérante que la caisse ait abusé de son droit de se défendre en justice à des fins purement dilatoire.
Madame [X] sera donc déboutée de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires,
Madame [X], qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande prise en charge de la lésion « discopathie dégénérative L4-L5 » mentionnée sur le certificat médical du 16 mars 2021 comme imputable à son accident du travail du 22 janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail à compte du 4 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de ses demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 27 mars 2024,
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03227 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUKE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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