Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GEOTRAVO, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S., S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS, Société, XL INSURANCE COMPAGNY, S.A.S. VINIRE, Mutuelle MAF, S.A.S. SEFAB |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHLQ
du 08 Août 2025
M. I 24/0683
N° de minute 25/01231
affaire : S.A.R.L. GEOTRAVO, S.A. AXA FRANCE IARD
c/ S.A.S. VINIRE, S.A.S. SMA BTP, ès qualités d’assureur de QUALICONSULT, Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, ès qualités d’assureur de la société VINIRE, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SMA BTP, ès qualités d’assureur de CEB, S.A.S. SEFAB, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, Entreprise [L] [F], Mutuelle MAF, S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS, S.A.S. SMA BTP, ès qualités d’assureur de RAFER, Société RAFER
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Eric VEZZANI
S.A.S. VINIRE
S.A.S. SMA BTP
S.A.S. SEFAB
Mutuelle MAF
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 12, 13, 16, 17 et 20 décembre 2024 et du 3 janvier 2025, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. GEOTRAVO
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. VINIRE
[Adresse 30]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Non comparant, non représenté
S.A.S. SMA BTP, ès qualités d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, ès qualités d’assureur de la société VINIRE
[Adresse 14]
[Adresse 28]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 5]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SMA BTP, ès qualités d’assureur de CEB
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SEFAB
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
Entreprise [L] [F]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Mutuelle MAF
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. CONCEPTIONS ETUDES BATIMENTS
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SMA BTP, ès qualités d’assureur de RAFER
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Société RAFER
[Adresse 13]
[Localité 24] – PRINCIPAUTE DE [Localité 26]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 12 décembre, 13 décembre 16 décembre 17 décembre 20 décembre 2024 et 3 janvier 2025, la Sarl Geotravo et la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Geotravo ont fait assigner en référé la Sas Qualiconsult, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, en sa qualité d’assureur de Ceb et en sa qualité d’assureur de Rafer, la Sas Sefab, la société L’auxiliaire, Monsieur [F] [L], la Mutuelle des architectes français (Maf), la Sarl Conceptions études bâtiments (Ceb), l’entreprise monégasque Rafer, la Sas Vinire et la société Xl insurance company se aux fins de voir déclarer communes et opposables à la Sas Qualiconsult, à la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, en sa qualité d’assureur de Ceb et en sa qualité d’assureur de Rafer, la Sas Sefab, à la société L’auxiliaire, à Monsieur [F] [L], à la Mutuelle des architectes français (Maf), à la Sarl Conceptions études bâtiments (Ceb) et à l’entreprise monégasque Rafer, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 qui a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [F] [L] formule protestations et réserves et demande que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Qualiconsult demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la société Geotravo et Axa France iard et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Xl insurance company se présente les demandes suivantes :
— juger qu’elle n’est plus l’assureur de la société Vinire depuis le 31 décembre 2022,
— juger que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée dans la présente procédure,
— juger qu’il n’y a pas eu de saisine du juge des référés la concernant en raison du fait qu’aucune demande n’a été formée à son encontre dans le dispositif de l’assignation du 3 janvier 2025,
— juger que l’action dirigée à son encontre n’a pas d’objet,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
En conséquence,
— débouter la Sarl Geotravo et la Sa Axa France iard in solidum à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la Smabtp, la Sarl Ceb la société L’auxiliaire et la société Rafer ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, des protestations et réserves.
Bien que régulièrement citées par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Sas Vinire, la Sas Sefab et la Maf n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou “prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Xl insurance company se :
Comme le souligne la société Xl insurance company se, la Sarl Geotravo et la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Geotravo ne formulent aucune demande à son encontre de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sas Qualiconsult, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, en sa qualité d’assureur de Ceb et en sa qualité d’assureur de Rafer, la Sas Sefab, la société L’auxiliaire, Monsieur [F] [L], la Mutuelle des architectes français (Maf), la Sarl Conceptions études bâtiments (Ceb) et l’entreprise monégasque Rafer soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Xl insurance company se les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que la Sarl Geotravo et la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Geotravo, qui ont un intérêt évident à ces interventions forcées, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposable à la Sas Qualiconsult, à la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, en sa qualité d’assureur de Ceb et en sa qualité d’assureur de Rafer, la Sas Sefab, à la société L’auxiliaire, à Monsieur [F] [L], à la Mutuelle des architectes français (Maf), à la Sarl Conceptions études bâtiments (Ceb) et à l’entreprise monégasque Rafer, l’ordonnance de référé du 18 juin 2024– (RG n°23/1478) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Qualiconsult, à la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, en sa qualité d’assureur de Ceb et en sa qualité d’assureur de Rafer, la Sas Sefab, à la société L’auxiliaire, à Monsieur [F] [L], à la Mutuelle des architectes français (Maf), à la Sarl Conceptions études bâtiments (Ceb) et à l’entreprise monégasque Rafer, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [W] ;
DISONS que la Sarl Geotravo et la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Geotravo communiqueront sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Qualiconsult, la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de Qualiconsult, en sa qualité d’assureur de Ceb et en sa qualité d’assureur de Rafer, la Sas Sefab, la société L’auxiliaire, Monsieur [F] [L], la Mutuelle des architectes français (Maf), la Sarl Conceptions études bâtiments (Ceb) et l’entreprise monégasque Rafer aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sarl Geotravo et la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Geotravo.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Minute ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Débats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Enrichissement injustifié ·
- Preuve ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Contrat de prêt ·
- Civil ·
- Dommage ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sapiteur ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Partie
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Ordonnance
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Abus de minorité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise ·
- Enseigne ·
- Conciliateur de justice ·
- Immatriculation ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Carte grise
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Pénalité ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Enquête ·
- Comptes bancaires ·
- Solidarité ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Demande ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Particulier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Intérêt
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.