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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VILLAGE BLEU c/ SOCIETE GENERAL, CAF DE PARIS, Société CREDIT MUNICIAL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00284 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VWQ
N° MINUTE :
25/00387
DEMANDEUR:
[G] [N]
DEFENDEUR:
[B] [N]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
[V] [C]
CREDIT MUNICIAL
ABEILLE ASSOCIES AVOCATS
VILLAGE BLEU
SOCIETE GENERAL
DEMANDEURS
Madame [G] [N]
137 avevue Charles de Gaulle
13520 MAUSSANE LES ALPILLES
Représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, case palais n°15
DÉFENDERESSE
Madame [B] [N]
201 rue Lecourbe
75015 PARIS
représentée par Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0409
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Madame [V] [C]
1 rue de Sfax
75116 PARIS
non comparante
Société CREDIT MUNICIAL
55 rue des Francs Bourgeois
75004 PARIS
non comparante
ABEILLE ASSOCIES AVOCATS
13 cour Pierre Puget
13006 MARSEILLE 06
non comparant
Société VILLAGE BLEU
IMMOBILIER DU MAINE
2 PL DU GENERAL LECLERC
92700 COLOMBES
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 octobre 2024, Madame [B] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [B] [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [G] [N], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 mars 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er avril 2025, courrier reçu le 8 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [B] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception date à laquelle l’affaire a été examinée au fond.
A l’audience, Madame [G] [N], représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse soutenues oralement sollicite de :
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation ; Sur le fond ordonner que Madame [B] [N] a fait preuve de mauvaise foi en tentant de se soustraire à l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 18 septembre 2024 ; En conséquence
Déclarer et ordonner que le recours de Madame [G] [N] est bien fondé ; Déclarer et ordonner irrecevable le dossier de surendettement de Madame [B] [N] tendant à l’effacement de la créance détenue par Madame [G] [N] ; En tout état de cause
Débouter la demande de Madame [B] [N] tendant à l’effacement de la créance détenue par Madame [G] [N] ; Débouter Madame [B] [N] du surplus de ses demandes ; Condamner Madame [B] [N] à verser à Madame [G] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait état d’un conflit familial ancien et met en avant que la situation s’est dégradée avec sa sœur, Madame [B] [N], depuis le décès de son père. Elle fait valoir que sa sœur a bénéficié de sommes d’argent par son père d’un montant de 90 000 euros en 2014 et 83 000 euros en 2019.
A l’audience, elle expose que la procédure actuelle est pendante de plusieurs procédures civiles, en particulier une relative à un litige successoral (recel successoral) qui perdure depuis des décennies, et un pourvoi en cassation toujours en cours. Elle évoque en parellèle des démarches judicaires de sa sœur en matière pénale et un dépît de plainte pour escroquerie.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation, considérant qu’en cas de rejet du pourvoi, Madame [B] [N] sera redevable de sommes issues de la condamnation de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Sur le fond, elle met en cause la bonne foi de Madame [B] [N], considérant qu’elle a organisé son insolvabilité et qu’elle cherche à se soustraire à ses obligations judiciairement constatées. Elle fait valoir qu’elle a dissimulé une dette issue d’une décision de justice et qu’elle met en place une stratégie judiciaire pour en empêcher l’exécution.
A l’audience, Madame [B] [N], représentée par son conseil, par conclusions en réponse soutenues oralement sollicite de :
Rejeter la demande de sursis à statuer ; Rejeter comme irrecevable ou mal fondée l’opposition formée par Madame [G] [N] ;Débouter Madame [G] [N] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions;Constater et juger que la créance invoquée est incertaine, accessoire et inopposable à la débitrice ; Constater et juger que la situation de Madame [B] [N] est irrémédiablement compromise ; Confirmer la mesure d’effacement décidée par la commission de surendettement de Paris en date du 13 mars 2025 ; Ordonner l’effacement total de l’ensemble des dettes de Madame [N] ; Condamner Madame [G] [N] à verser à Madame [B] [N] :La somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ; La somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens ; Juger que les pièces comportant des données médicales ont fait l’objet d’un caviardage partiel ou d’une communication limitée, et juger qu’elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre strict de la présente instance ; à l’exclusion de toute procédure autre procédure ou diffusion, en vertu du principe de proportionnalité, du respect de la vie privée protégé par l’article du code civil et les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la demande de sursis à statuer, considérant cette demande comme une manœuvre dilatoire aux fins de retarder la meure d’effacement des dettes. Elle considère que l’état de surendettement est autonome et distinct de toute contestation patrimoniale ou successorale.
Elle réaffirme sa bonne foi et soutient qu’il s’agit d’un recours vital à un dispositif légal adapté à sa détresse financière. Elle conteste avoir organisé sciemment son insolvabilité ou dissimulé des éléments à la commission. Elle met en avant une dégradation importante de son état de santé ses dernières années.
Elle considère que Madame [G] [N] n’a pas d’intérêt légitime, les prétentions de la créancière portant sur des sommes strictement accessoires selon elle dans un cadre étranger au surendettement et représentant une fraction marginale du passif.
A l’audience, elle confirme solliciter une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Madame [G] [N] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
A titre liminaire sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’Article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 380 du code de procédure civile précise que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il est constant que les sœurs [N] se déchirent dans le cadre d’une histoire familiale conflictuelle réactivée par la mort de leur père, Monsieur [S] [N], le 4 décembre 2015. Il n’est pas plus contesté que Madame [B] [N] a entamé plusieurs procédures, tant civiles que pénales à l’encontre de sa sœur Madame [G] [N].
En particulier, par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de TARASCON a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [N] ; Commis pour y procéder Maître [M] [Y], notaire à NÎMES ; Condamné Madame [G] [N] à rapporter à la succession les sommes de 50 010 euros et 15 492 euros au titre des prêts d’argent, et 40 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la maison et 13 281 euros au titre des frais relatifs à la maison ; Rejeté toutes les autres demandes ;Condamné Madame [G] [N] à verser à Madame [B] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par déclaration du 4 mars 2019, Madame [B] [N] a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 18 septembre 2024, la cour d’Appel d’Aix en Provence a infirmé la décision de première instance et a :
Jugé valable la déclaration d’appel formée le 04 mars 2019 par Madame [B] [N] à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon ; Ecarté des débats les pièces numérotées 72, 73 et 74 transmises par Madame [G] [N] le 23 janvier 2024 ; Ecarté des débats les conclusions récapitulatives n°7 et la pièce numérotée n°49 transmises le 23 janvier 2024 par Madame [B] [N] ; Jugé dépourvues d’effet dévolutif les conclusions numérotées 1 à 6 transmises par Mme Madame [B] [N] ; Infirmé le jugement entrepris sur les chefs de jugement expressément critiqués,Ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles et statuant à nouveau sur lesdits chefs de jugement : Débouté Madame Madame [B] [N] de sa demande afférente à la SCI [G],
Débouté Madame Madame [B] [N] de ses demandes afférentes au remboursement de sommes d’argent ; Débouté Madame [B] [N] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation ;Débouté Madame [B] [N] de sa demande relative au recel successoral ;Condamné Madame [B] [N] aux dépens de première instance ; Débouté Madame [B] [N] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ;Condamné Madame [B] [N] à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant,Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Madame [B] [N] ;Condamné Madame [B] [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Magnan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Débouté Madame [B] [N] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ; Condamné Madame [B] [N] à verser à Madame [G] [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Il n’est pas contesté que par déclaration en date du 28 avril 2025, Madame [B] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
L’état des créances arrêté au 9 avril 2025 par la commission de surendettement fait état au passif de Madame [B] [N] d’une créance de 5000 euros, composé de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 3000 euros au titre des dépens de la procédure d’appel, issue de la condamnation de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
La débitrice est à l’origine du pourvoi en cassation sollicitant la cassation de l’arrêt de la Cour d’Appel. Il convient également de rappeler que par principe, un pourvoi en cassation en matière civile n’a pas d’effet suspensif : en d’autres termes, l’exécution de la décision n’est pas interrompue par la saisine de la Cour Suprême. Toutefois, elle ne produit pas les éléments de son pourvoi.
Or, le passif de cette dernière est constitué en partie, et de manière substantielle, de cette dette, le montant global du passif s’élevant à la somme de 17 791,41 euros.
Cette dette doit être prise en compte tant dans l’appréciation de l’état de surendettement de Madame [B] [N] que dans un éventuel plan de mesures imposées ou de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effaçant les dettes.
Il convient en outre de souligner que si les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, tel n’est pas le cas des autres condamnations pécuniaires issues d’une décision judiciaire qui doivent être intégrée dans le plan.
Enfin, l’issue de procédure judiciaire civile susmentionnée relative à un partage successoral peut avoir un impact sur le patrimoine et l’épargne de la débitrice de sorte qu’il peut impacter la présente procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de la Cour de Cassation peut influer tant sur l’appréciation de l’état de surendettement de la débitrice, que sur le montant du passif, et par voie de conséquence, sur la détermination des mesures issues de la procédure de surendettement.
En ces conditions, dans un souci d’une bonne administration de la justice, et malgré l’opposition de la défenderesse, il conviendra de surseoir à statuer aux demandes formées par les parties dans la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation.
A l’expiration de ce sursis à statuer, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis, étant rappelé que selon les circonstances, le juge peut révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants et 380 et 380-1 du code de procédure civile,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [N] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 13 mars 2025 ;
ORDONNE le sursis à statuer de l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 12 mois à compter de la présente décision, soit au 16 septembre 2026 ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou dans le temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du Pôle Civil de Proximité du tribunal judiciaire de Paris de la survenance de l’événement ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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