Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02439 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGP4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02439 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGP4
N° MINUTE : 25/00217
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [R] [Z] [T], domicilié : chez AREP BOUTIQUE SOLIDARITE, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/322 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] de la Réunion)
comparant
à :
Monsieur [X] [D], Entrepreneur Individuel enregistré au Registre du Commerce et des Société de Saint-Pierre sous le numéro 533 492 054, exerçant sous l?enseigne commerciale C.2.G, demeurant [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC
Le 7/1/26
N° RG 25/02439 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGP4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juin 2025, M. [R] [Z] [T] a assigné M. [X] [D] devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de M. [D] ;
— juger que M. [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.2.G, a manqué à ses obligations contractuelles ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier lié aux manquements contractuels de l’entreprise C.2.G ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice moral qu’il a subi ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 324 euros en raison de l’inexécution de son mandat ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Il fait valoir que le véhicule qu’il a acheté à l’entreprise C.2.G comportent de nombreux défauts rendant son utilisation impossible ; que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements lui ont causé un préjudice matériel et moral.
L’affaire a été appelée et retenue le 1er septembre 2025. La demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes principales
Selon l’article 1582 alinéa 1er du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code énonce que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [T] soutient qu’il a acheté un véhicule à l’entreprise C.2.G pour un montant de 2 700 euros après déduction de la reprise de son ancien véhicule et que dix jours après il est tombé en panne. Il indique qu’il a été immobilisé au sein des ateliers de l’entreprise et qu’il a été contraint de louer une voiture de remplacement pris en charge par son assurance jusqu’au 27 décembre 2021. Il souligne que deux mois après le véhicule est à nouveau tombé en panne et qu’il est resté immobilisé un an au sein de l’entreprise. Il précise qu’il a cessé de payer le restant des sommes dues et qu’il a dû saisir le conciliateur de justice.
Il ressort des éléments du dossier que M. [T] a acquis un véhicule de marque HYUNDAI type Getz immatriculé [Immatriculation 4] auprès de l’entreprise C.2.G le 6 décembre 2021. La date de première immatriculation du véhicule remonte au 26 octobre 2005. Le contrôle technique du 1er décembre 2021 indique un résultat du contrôle « favorable » et une défaillance, à savoir un panneau ou un élément endommagé de la cabine et de la carrosserie. Le 22 décembre 2021, il apparaît que le véhicule a été immobilisé dans l’atelier de l’entreprise fermé jusqu’au 7 janvier 2022 selon l’attestation de l’entreprise. M. [T] a effectué plusieurs versements d’un montant total de 1 500 euros pour le paiement de la voiture entre le 26 novembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Le constat d’accord établit le 6 février 2023 par le conciliateur de justice, mentionne que le véhicule n’est toujours pas réparé et se trouve au garage ; que M. [T] doit la somme de 1 200 euros qu’il s’engage à rembourser en plusieurs mensualités dont le premier versement doit intervenir le 4 mars 2023 ; qu’à l’issue du paiement de la somme complète, le gérant remettra la carte grise à l’acheteur.
Le 4 mars 2023, un règlement de 200 euros a été effectué auprès de l’entreprise. Il apparaît qu’après la restitution du véhicule, celui-ci est retombé en panne selon l’assistance remorquage de la Prudence Créole et qu’il a ensuite été cédé à titre gratuit à la société SPORT AUTO.
Par ailleurs, l’entreprise n’a pas effectué le transfert de carte grise malgré le mandat donné par M. [T] pour la réalisation des formalités.
Il s’ensuit que l’entreprise C.2.G n’a pas délivré un véhicule conforme à M. [T] au regard des pannes récurrentes et de l’impossibilité pour le vendeur de l’utiliser dans ses déplacements. Elle n’a pas non plus respecté son mandat.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.2.G, à lui payer au titre de son préjudice matériel, la somme de 2 037,76 euros correspondant aux frais d’acquisition du véhicule et de formalités d’immatriculation.
S’agissant du préjudice moral, M. [T] sollicite la somme de 4 000 euros.
Selon le courrier de la MDPH du 26 septembre 2023, il est reconnu travailleur handicapé et le docteur [M] atteste qu’il présente une impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs et du rachis l’empêchant de se déplacer en rapport avec un déficit moteur du membre inférieur droit.
Au regard de l’absence de fiabilité du véhicule et des difficultés rencontrés suite à l’acquisition du véhicule, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder la somme de 700 euros.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.2.G, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.2.G à payer à Monsieur [R] [Z] [T] les sommes suivantes :
2 037,76 euros au titre de son préjudice matériel
700 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties ses frais et dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Concept ·
- Rôle ·
- Ordonnance
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Vote ·
- Abus de minorité ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Installation
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Pneumatique ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roulement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audit ·
- Domicile ·
- Assignation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Machine
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Enrichissement injustifié ·
- Preuve ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Contrat de prêt ·
- Civil ·
- Dommage ·
- Morale
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sapiteur ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Pénalité ·
- Sénégal ·
- Prestation familiale ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Enquête ·
- Comptes bancaires ·
- Solidarité ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Minute ·
- Contradictoire ·
- Dépens ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.