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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVSD
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître [K] [D]
Copie certifiée conforme
à :
[O] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA,
dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant 24 rue Jacques Lemercier – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 substituée par Me [K] [D], demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E],
demeurant 15 rue Arthur Lambert – 28310 TOURY
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] est titulaire d’un compte bancaire n°40917954 ouvert le 25 juillet 2022 auprès de Boursorama Banque.
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2023, Boursorama Banque a consenti à M. [O] [E] un prêt personnel n°60719246 d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,175%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 568,55 euros, hors assurance facultative / primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2023, Boursorama Banque a adressé à M. [O] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 185,33 euros au titre du solde du compte bancaire.
Par lettre recommandée en date du 20 novembre 2023, Boursorama Banque a adressé à M. [O] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 809,25 euros au titre des échéances impayées .
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Boursorama Banque a fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres.
A l’audience du 3 février 2026, Boursorama Banque, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
le constat de l’exigibilité des créances et à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire des contrats
la condamnation de M. [O] [E] à lui payer la somme de 5 185,33 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023
la condamnation de M. [O] [E] à lui payer la somme de 30 091,39 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel, avec intérêts au taux de 5,175% l’an à compter du 26 décembre 2023, décompte arrêté au 12 janvier 2024,
la condamnation de M. [O] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de M. [O] [E] aux dépens
le rappel de l’exécution provisoire.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d’intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d’assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l’absence de bordereau de rétractation.
M. [O] [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Boursorama Banque pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevée d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Boursorama Banque a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande de Boursorama Banque en paiement de la somme de 5 185,33 euros :
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois dépassant le découvert non autorisé intervenu le 1er septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 14 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l’action de Boursorama Banque sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bienfondé de la demande
1. Sur l’exigibilité de la créance
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application des articles 1227,1228 et 1229 du Code civil, la résolution ou résiliation judiciaire du contrat peut être demandée au juge.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 26 décembre 2023 se borne à indiquer au débiteur qu’il doit régler la somme de 5 185,33 euros faute de quoi, il s’expose à des poursuites judiciaires, sans aucune mention de la déchéance du terme qui pourrait survenir.
En conséquence, la déchéance du terme et la résolution du contrat ne sont pas acquises.
Il ressort de l’historique du compte bancaire que son solde est débiteur depuis le 1er septembre 2023 et que depuis cette date aucune somme n’a été versée alors que le maintien du compte en situation créditrice figure comme obligation essentielle du titulaire du compte.
Ce défaut d’approvisionnement depuis de nombreux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention d’ouverture de compte aux torts de M. [O] [E] au jour de la présente décision.
2. Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de Boursorama à hauteur de la somme de 5 185,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 14 août 2025.
III. Sur la demande de Boursorama Banque en paiement de la somme de 30 091,39 euros :
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 5 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 14 août 2025.
En conséquence, l’action de Boursorama Banque sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bienfondé de la demande
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 4.7. qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [O] [E] a cessé de régler les échéances du prêt et que Boursorama Banque lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 20 novembre 2023, pli avisé le 18 janvier 2024, restée sans effet.
En conséquence, Boursorama Banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le droit aux intérêts
Sur la consultation préalable du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, Boursorama Banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 23 janvier 2023 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie à l’article D312-8 du code de la consommation (tout justificatif de domicile, tout justificatif d’identité et tout justificatif des ressources).
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, Boursorama Banque qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 23 janvier 2023, date de conclusion du contrat.
Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Or, le taux légal d’intérêts applicable pour la période concerné est supérieur au taux contractuel. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 30 000 euros et les versements, soit 4 198,60 euros.
La somme due est ainsi de 25 801,40 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [O] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [E] sera condamné à payer à Boursorama Banque la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Boursorama Banque,
PRONONCE la résiliation judiciaire du compte n°40917954 souscrit par M. [O] [E] le 25 juillet 2022,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Boursorama Banque la somme de 5 185,33 euros (cinq mille cent quatre vingt cinq euros et trente trois centimes) au titre du solde débiteur du compte n°40917954,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de Boursorama Banque au titre du contrat de prêt n°60719246 souscrit par M. [O] [E] le 23 janvier 2023,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Boursorama Banque la somme de 25 801,40 euros (vingt cinq mille huit cent un euros et quarante centimes) au titre du contrat de prêt n°60719246 souscrit le 23 janvier 2023, décompte arrêté au 12 janvier 2024,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à Boursorama Banque la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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