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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François DARRICARRERE ; S.C.I. KIF 20-26 MARS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04218 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT66
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic coopératif pris en la personne du président du conseil syndical, Monsieur [M] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996
DÉFENDERESSE
S.C.I. KIF 20-26 MARS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04218 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT66
EXPOSE DU LITIGE
La SCI KIF 20-26 MARS est propriétaire des lots n°12 et 16 dans l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété représentant 55/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par Monsieur [M] [U], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI KIF 20-26 MARS, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8114 euros au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2025,1000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, la SCI KIF 20-26 MARS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l’article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
En l’espèce, aucune demande au titre des frais de recouvrement n’a été formulée dans le dispositif de l’assignation mais uniquement au titre des « charges de copropriété » .
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 12 et 16, indiquant la répartition des tantièmes (55/1000èmes), l’extrait Kbis de la SCI, laquelle a pour gérante Madame [D] [K], établissant la qualité de copropriétaire de la SCI KIF 20-26 MARS,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025,
l’historique du compte du 18 juin 2021 au 1er janvier 2025 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 8114 euros (en ce inclus 2000 euros de pénalité et 11,76 euros de frais de recouvrement), les procès-verbaux des assemblées générales des 3 février 2020, 18 juin 2021, 11 avril 2022, 21 novembre 2022, 23 mars 2023 et 17 juin 2024 comportant : approbation des comptes des exercices 2019 à 2023,vote des budgets prévisionnels 2021 à 2025,fonds travaux 2020 à 2024,vote des travaux ou opérations suivantes : isolation des combles (assemblée générale du 3 février 2020, résolution 16), curage des canalisations (assemblée générale du 11 avril 2022, résolution 11), les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer du 9 août 2022, sans justificatif d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, la mise en demeure de payer la somme de 4671,38 euros adressée le 21 février 2023 à la SCI KIF 20-26 MARS (distribuée le 22 février 2023, pli avisé et non réclamé),la lettre simple de relance du 12 avril 2022, le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.Il sera observé que les pénalités figurant au décompte à hauteur de 2000 euros ne sont pas justifiées, faute de transmission du règlement intérieur ou de tout autre justificatif.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 6114 euros (8114-2000) portant sur la période allant du 18 juin 2021 au 1er janvier 2025, incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 11,76 euros.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 6102,24 euros (6114-11,76).
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023, soit le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du destinataire, à hauteur de 4671,38 euros, et de l’assignation du 18 août 2025 pour le surplus, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 et 64 du décret précité.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la SCI KIF 20-26 MARS présente, de manière récurrente depuis 2021, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, ce qui apparaît à la lecture des décisions d’assemblée générale comme la nécessité de reporter des travaux ou l’instauration d’un appel de fonds pour pallier les impayés. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par la SCI KIF 20-26 MARS. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI KIF 20-26 MARS, ayant pour gérante représentant Madame [D] [K], à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic lui-même représenté par Monsieur [M] [U] :
— la somme de 6102,24 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 18 juin 2021 au 1er janvier 2025 et incluant l’appel provisionnel du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 sur la somme de 4671,38 euros et du 18 août 2025 pour le surplus,
— la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SCI KIF 20-26 MARS à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic représenté par Monsieur [M] [U], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI KIF 20-26 MARS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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