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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00503 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I22J
AFFAIRE : [O] [R], [C] [R] C/ [E] [D], alimentation générale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D], alimentation générale, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juin 2010, M. [W] [R] a consenti à M. [E] [D], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er mai 2010 et pour un loyer principal annuel hors charges de 4 200 euros payable trimestriellement.
M. [W] [R] est décédé le 3 avril 2019. La dévolution successorale s’établit comme suit :
— M. [C] [R], son père
— Mme [F] [Y] épouse [R], sa mère,
— M. [O] [R], son frère.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, M. [O] [R] et M. [C] [R] ont assigné M. [E] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, M. [O] [R] et M. [C] [R] sollicitent de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 1 775,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o 177,59 euros au titre de la clause pénale,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à votre départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
M. [O] [R] et M. [C] [R] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [E] [D], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et du siège social, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, d’accessoire de loyer et/ou de toute autre charge, ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à exécuter la condition inaccomplie et restée sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur sur simple ordonnance de référé et sans préjudice de tous dommages et intérêts que de droit ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [E] [D] le 17 janvier 2025 pour la somme principale de 3 774,27 euros, arrêtée au 14 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 février 2025.
M. [E] [D] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, s’élèvent à 1 698,98 euros après déduction des frais d’encaissement, d’avis déchéance et de rappel).
Il convient donc de condamner M. [E] [D] à payer à M. [O] [R] et M. [C] [R] la somme provisionnelle de 1 698,98 euros, arrêtée au 1er août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de l’erreur sur le montant de la somme due lors de la délivrance du commandement de payer, la demande de prise en charge du coût de celui-ci est rejetée.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [O] [R] et M. [C] [R] à M. [E] [D] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 février 2025 ;
DIT que M. [E] [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à M. [O] [R] et M. [C] [R] les sommes suivantes :
— 1 698,98 euros, à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 1er août 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025,
— 100 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [R] et M. [C] [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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