Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFHL
Du 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/00238
Affaire : Syndic. de copro. LE 3 QUAI DES DEUX EMMANUEL
c/ [D]
Expédition(s) délivrée(s) à Me Jennifer SALLES
M. [V] [D]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE [Adresse 4] sis à [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET DE
GESTION DALBERA – [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jennifer SALLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [V] [D]
Chez Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 26 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] est propriétaire du lot n° 14 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2025, fait assigner Monsieur [V] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
8078,34 euros au titre des charges et provisions échues au 30 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la présente assignation 672,80 euros au titre des sommes non échues 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 26 juin 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [V] [D] régulièrement assigné par l’entremise d’une personne présente à son domicile, n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [V] [D] est propriétaire du lot n° 14 dépendant de l’immeuble le [Adresse 4]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 11 juin 2024 par lequel les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une sommation de payer du 22 mars 2025, étant précisé que les autres courriers antérieurs versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [V] [D] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la sommation de payer dans le délai de 8 jours ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En l’espèce, le décompte en date du 19 juin 2025 fait apparaitre un solde restant dû à cette date de 2998,50 euros et mentionne un solde antérieur de 8078,34 euros. Ce dernier montant n’est pas justifié, les appels de fonds versés aux débats et portant sur des périodes antérieures ne permettant pas de comprendre comment cette somme de 8078,34 euros a été calculée. Il est donc impossible de déterminer si le défendeur doit encore des sommes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] et le montant exact des sommes éventuellement dues.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] sera débouté de l’ensemble de ses demandes que ce soit au titre des charges et provisions impayées, au titre des échéances à échoir et au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] qui succombe, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 4] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Radiographie
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Pension de réversion ·
- Pension de vieillesse
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai ·
- Consignation
- Carreau ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Côte ·
- Réparation ·
- Livraison ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Divorce
- Ail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Réserver ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Club sportif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Service ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.