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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 janv. 2024, n° 23/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01956 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRLA
AFFAIRE :S.A.S.U. HOTINVEST C/ [S] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOTINVEST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS – 1420 (grosse + copie)
Copie à:
Expert
Régie TJ
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU HOTINVEST a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur [S] [D] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 21 novembre 2023, la société HOTINVEST a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre :
— ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans son assignation,
— réserver les dépens.
Cité par procès-verbal de vaines recherches, Monsieur [S] [D] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la mise en délibéré de la décision à la date du 9 janvier 2024 a été annoncée, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, et celles de l’article 834 du même Code, portant sur les critères d’urgence, d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend ouvrant droit à référé, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145, le juge des référés doit établir l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
Enfin, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve.
Il résulte des divers devis acceptés produits au débat que Monsieur [S] [D] a confié, à compter du mois de janvier 2023, à la société HOTINVEST, des travaux de rénovation d’une maison d’habitation située à [Localité 3],[Adresse 2]s. Ces travaux portaient sur les lots plomberie, électricité, fenêtres de toiture, plâtrerie peinture, démolition (pièces 2 à 13). La société HOTINVEST verse également un récapitulatif de travaux supplémentaires, qui n’est toutefois pas contresigné par le maître d’ouvrage.
La société HOTINVEST fait grief à Monsieur [D], alors que les travaux avaient été entrepris et réglés pour la somme de 65 000€, de l’avoir mise dans l’impossibilité de les poursuivre, en changeant les serrures de la maison et en faisant donc obstacle à l’accès au chantier.
Au vu des correspondances échangées entre les parties, il apparaît qu’un conflit est survenu portant sur la qualité des prestations exécutées par la société HOTINVEST et sur le montant des travaux. La société HOTINVEST n’a effectivement pas été en mesure de poursuivre le chantier.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 juillet 2023 produit au débat établi que divers travaux ont été exécutés. Les factures correspondantes n’ont visiblement toutefois pas été réglées et ce malgré les relances adressées (pièces 15 et 16).
La société HOTINVEST fait donc la démonstration d’un motif légitime à établir, dès à présent, le stade d’avancement des travaux, le coût des travaux réalisés, les causes d’interruption du chantier, le compte entre les parties et les éventuels préjudices subis résultant du non-règlement de solde des travaux, afin de lui permettre d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, aux frais avancés de la société HOTINVEST, et selon mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance.
Les dépens seront réservés.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort et réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [T]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— indiquer avec précision, les travaux litigieux qui ont effectivement exécutés par la société HOTINVEST;
— préciser si ces travaux sont conformes aux devis signés et si les parties avaient également convenus de travaux supplémentaires ;
— préciser le stade d’avancement des travaux convenus ;
— chiffrer le coût des travaux réalisés au regard des devis de la société HOTINVEST ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la société HOTINVEST et en donner une évaluation chiffrée;
— faire le compte entre les parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société HOTINVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 février 2024 ; sauf à justifier du bénéficie de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 9 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
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