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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 24 janv. 2025, n° 23/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------
MINUTE N°: 25/67
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02756 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3R2
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA – HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [N] [Y] [K] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [B] [V]
Né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8]
et
Madame [N] [H]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 13].
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
°Pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances d’été) :
*Du vendredi 18h00 des semaines impaires au vendredi 18h00 des semaines paires, au domicile paternel ;
*Du vendredi 18h00 des semaines paires au vendredi 18h00 des semaines impaires, au domicile maternel ;
° Pendant les vacances d’été : la première moitié des années paires et seconde moitié des années impaires au domicile paternel, ainsi que la première moitié des années impaires et seconde moitié des années paires au domicile maternel ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à compter du 14 mai 2024 ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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