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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00690 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFWW
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
Association SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT YVELINES (CI-APRES DESIGNEE SNL YVELINES )
C/
,
[L], [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEGER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme, [P]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT YVELINES (ci-après désignée SNL YVELINES ),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LEGER, substituée par Me Moncef SMATI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame, [L], [P],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2024, pour une durée d’un an renouvelable, L’ASSOCIATION SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT YVELINES (ci-après dénommée SNL YVELINES), a donné à bail à Madame, [L], [P] un appartement à usage d’habitation situé sis, [Adresse 4], pour un loyer principal mensuel révisable de 255,92 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2025, l’association SNL YVELINES a fait assigner Mme, [L], [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
l’a recevoir en ses prétentions, l’y déclarer bien fondée, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention aux torts de Mme, [L], [P], ordonner l’expulsion de Mme, [L], [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, condamner Mme, [L], [P] à lui payer la somme de 4 862,08 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 30 avril 2025, sauf à parfaire des sommes éventuellement dues postérieurement à cette date et ce jusqu’à parfait paiement,juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date du commandement de payer,condamner Mme, [L], [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges actuels, (soit 362,51 euros), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,condamner Mme, [L], [P] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,assortir la décision à venir de l’exécution provisoire,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.
L’association SNL YVELINES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 8 124,67 euros à titre informatif. Elle indique qu’aucun paiement n’a été effectué depuis l’origine.
En défense, Mme, [L], [P] bien que citée à étude, n’a pas comparu ni s’est faite représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 6 juin 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 20 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 8 février 2024 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Mme, [L], [P] par acte d’huissier le 19 décembre 2024 pour un montant de 3 423,71 euros.
La locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de l’association SNL YVELINES à la date du 19 février 2025 à minuit.
3- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues en date du 14 avril 2025, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 14 avril 2025 que la dette locative s’élève à la somme 4 862,08 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Mme, [L], [P] à payer à la société l’association SNL YVELINES la somme de 4 862,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 423,71 euros à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 19 février 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Mme, [L], [P] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 20 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Mme, [L], [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6 – Sur les autres demandes
Mme, [L], [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19 février 2025 à minuit,
CONDAMNE Mme, [L], [P] à payer à l’association SNL YVELINES la somme de 4 862,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 423,71 à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024, et de la signification du présent jugement pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués,, [Adresse 5], il pourra être procédé à l’expulsion de Mme, [L], [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme, [L], [P] à payer à l’association SNL YVELINES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Mme, [L], [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE Mme, [L], [P] à payer à l’association SNL YVELINES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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