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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 mars 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association - GAMMES, Association - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00130 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIXM
Copie exécutoire à
Association -GAMMES
expédition à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Mars 2026
PAR Caroline PRIEUR, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée Mélanie GARCIA, Greffier, lors des débats
et de Philippe REDON, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association -[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par sa directrice adjointe, Madame [K] [C]
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 24 Février 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2022, l’association [Localité 1] a donné à bail, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée, ne pouvant aller au-delà de 24 mois, à Monsieur [W] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 389,38 euros, outre une provision mensuelle sur charges s’élevant à 60,97 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association [Localité 1] a, par lettre de relance en date du 26 juin 2025, sollicité auprès de Monsieur [W] [Z] le paiement de la somme de 1 663,25 euros au titre des redevances impayées.
Le 20 novembre 2025, l’association [Localité 1] a notifié à Monsieur [W] [Z] son intention de résilier le contrat d’occupation en raison des impayés de redevance locative et lui a notifié que la résiliation prendra effet le 22 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, l’association [Localité 1] a fait signifier la lettre de notification de fin de prise en charge en raison d’impayés de redevance locative à Monsieur [W] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, l’association [Localité 1] l’a informé que l’état des lieux de sortie du logement était fixé le 5 janvier 2026 à 9h00.
Par procès-verbal de difficultés dressé le 5 janvier 2026, le commissaire de justice a constaté l’impossibilité de dresser l’état des lieux de sortie du local.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 janvier 2026, notifié au représentant de l’État dans le département, l’association [Localité 1] a fait assigner Monsieur [W] [Z] pour l’audience du 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de l’expiration du titre d’occupation et déclarer en conséquence Monsieur [W] [Z] occupant sans droit ni titre du logement et de ses dépendances éventuelles,
— l’expulsion de Monsieur [W] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la participation financière convenue telle qu’elle aurait été si le contrat de mise à disposition s’était poursuivi, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et sa condamnation au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [W] [Z] à payer la somme de 4 821,26 euros à titre de provision arrêtée à la date du décompte,
— la condamnation de Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 24 février 2026, l’association [Localité 1] était représentée par sa directrice adjointe, Madame [K] [C]. Monsieur [W] [Z], bien que régulièrement avisé n’était ni présent ni représenté.
L’association [Localité 1] a expliqué que Monsieur refuse l’accompagnement social et ne se présente pas aux rendez-vous. Il ne perçoit plus rien, son droit au séjour ayant pris fin en février 2025. Par ailleurs, depuis le 31 octobre 2025, son assurance habitation n’est plus valide.
L’association [Localité 1] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5 339,74 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le non-respect du contrat de résidence par Monsieur [W] [Z] rend recevable la saisine en référé.
Sur la demande de constat de résiliation du contrat et ses conséquences
Les articles 1713 et suivants du code civil régissent les contrats de louage de choses.
En l’espèce, le contrat de résidence signé le 1er octobre 2022 par Monsieur [W] [Z] stipule que «l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat, ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur. Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute qu’après entretien avec le directeur et ce après avoir tenté toutes alternatives ou solutions permettant de recouvrir la dette. Le résident est informé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
Par courrier en date du 20 novembre 2025, signifié par commissaire de justice le 21 novembre 2025, l’association [Localité 1] a informé Monsieur [W] [Z] de la fin de prise en charge à la date du 22 décembre 2025 en raison du non-respect des conditions du contrat du fait de l’absence de paiement du loyer.
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [Z] s’est maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 22 décembre 2025, date d’expiration du contrat.
En conséquence, devenue occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [W] [Z] se trouve redevable de la somme de 5 339,74 euros en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 6 février 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par l’association [Localité 1] et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.
Monsieur [W] [Z] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 5 339,74 euros à l’association [Localité 1].
Non-comparant à l’audience, Monsieur [W] [Z] n’a pas formulé de demande de délais de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [W] [Z] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
L’association [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de résidence conclu le 1er octobre 2022 entre l’association [Localité 1] et Monsieur [W] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] est résilié à compter du 22 décembre 2025,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [W] [Z] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 décembre 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [W] [Z] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 décembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] à payer à l’association [Localité 1] la somme provisionnelle de 5 339,74 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 6 février 2026, mensualité du mois de janvier comprise,
DÉBOUTONS l’association [Localité 1] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [Z] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [W] [Z],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’association [Localité 1] de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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