Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 4 nov. 2024, n° 19/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/04048 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZ2R
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [I] [T]
née le 03 Septembre 1989 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
M. [X] [D]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 11] (31), demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représentés par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 76
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Anne PROUTEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 500, et par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DROME, avocat plaidant,
S.E.L.A.R.L. SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES(SFMI), dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. ADM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
PARTIES INTERVENANTES
S.A. MMA IARD venant en lieu et place de la SARL ADM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE venant en lieu et place de la SARL ADM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 10]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] et Mme [I] [T] ont fait édifier, suivant contrat du 21 mars 2016 conclu avec la société Côté Soleil ultérieurement rachetée par la Sas Société française de maisons individuelles (Sfmi), une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7] (31), dont la réception est intervenue, avec réserves le 31 août 2018.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait part au constructeur de nouvelles réserves suivant courrier recommandé dont il a été accusé réception le 10 septembre 2018.
Ils ont saisi M. [C] [L], expert-conseil, qui a effectué plusieurs constatations en 2017 et en 2018, sa dernière visite des lieux datant du 15 septembre 2018.
Par courrier électronique du 13 novembre 2018, ils ont informé le constructeur du fait qu’un carreau de carrelage était cassé et par le même moyen, ils l’ont informé le 14 juin 2019, de l’apparition de fissures et de trous en façades et au niveau des fenêtres.
Par courrier recommandé de leur conseil dont il a été accusé réception le 29 juillet 2019, M. [D] et Mme [T] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la Sarl ADM Assurances, agent Mma, aux fins d’obtenir sa garantie au titre d’une police de responsabilité civile professionnelle consentie à la Sas Sfmi.
Par courrier recommandé de leur conseil dont il a été accusé réception le 09 août 2019, ils ont mis la Sas Sfmi en demeure de reprendre l’ensemble des désordres.
Par courrier en réponse du 28 août 2019, cette société a fait part de son intention de reprendre les réserves.
Les maîtres de l’ouvrage ont également fait adresser des mises en demeure à la compagnie CGI Bâtiment, garant d’achèvement et à la Sa Aviva Assurances au titre d’une garantie de responsabilité professionnelle du constructeur. Ces dernières ont contesté devoir leurs garanties respectives.
Suivant exploits d’huissier des 29 et 30 août 2019, M. [D] et Mme [T] ont fait délivrer assignation à la Sas Sfmi, la Sarl ADM Assurances, la Sa Aviva Assurances et la Sa CGI Bâtiment aux fins, à titre principal, de reprise des réserves sous astreinte et à titre subsidiaire, d’indemnisation de leur préjudice matériel, outre en tout état de cause, de paiement d’indemnités de retard et d’indemnisation d’un préjudice moral.
Le corps de l’assignation visait également la Sas SFS Europe au sujet de laquelle toutefois il n’a été adressé à la juridiction aucun procès-verbal de signification.
Par ordonnance de dessaisissement partiel rendue le 19 mars 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la Sa Aviva Assurances et la Sa CGI Bâtiment.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E].
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Sfmi et désigné la Selarl Berthelot en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par acte du 3 août 2023, M. [D] et Mme [T] ont procédé à l’appel en cause de la Selarl Berthelot en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Sfmi et ont justifié de la déclaration de leur créance au passif de cette société.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’appel en cause.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 15 février 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [D] et Mme [T] demandent au tribunal de :
Vu l’article 4 du code de procédure civile,
Vu l’article L111-20-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions des articles 1792-6 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
Vu l’alinéa 3 de l’article 276 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal
— constater que la maison individuelle de M. [D] et Mme [T] sise [Adresse 6] à [Localité 7] est atteinte de malfaçons et de non-finitions ;
— ordonner que ces malfaçons et non-finitions soient couvertes par la garantie de parfait achèvement due par la Sas Sfmi, venant aux droits de la société Maison Côté Soleil ;
A titre subsidiaire
— constater que la société Sfmi, venant aux droits de la société Maison Côté Soleil, a commis une faute dans l’exécution du contrat de construction de la maison de M. [D] et Mme [T] ;
— ordonner l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sfmi, venant aux droits de la société Maison Côté Soleil, à l’égard de M. [D] et Mme [T] ;
En toutes hypothèses,
— réserver les droits de M. [D] et Mme [T], jusqu’à la production du justificatif de mise en conformité de l’installation électrique de l’immeuble certifié par un organisme agréé, des suites de l’intervention du 19 novembre 2020,
— constater que la livraison de l’ouvrage de M. [D] et Mme [T] par Ia société Sfmi a connu 212 jours de retard au jour de l’acte introductif d’instance ;
En conséquence,
— fixer la créance de M. [D] et Mme [T] à la somme de 10 048,80 euros au titre des indemnités contractuelles de retard dans la livraison de l’ouvrage à l’égard de la Sfmi ;
— fixer la créance de M. [D] et Mme [T] à la somme de 33 284,22 euros TTC au titre des travaux de reprise;
— fixer Ia créance de M. [D] et Mme [T] à Ia somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique;
— fixer Ia créance de M. [D] et Mme [T] à la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance;
— fixer la créance de M. [D] et Mme [T] à la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la créance de M. [D] et Mme [T] aux entiers dépens, et notamment les frais d’expert de 3 489,85 euros TTC ;
— débouter la Sfmi de ses plus amples demandes.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 9 décembre 2021, la Sfmi demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants, 1353 et 1792-6 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter M. [D] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées ;
A titre subsidiaire,
— juger que la date butoir d’achèvement contractuelle, hors prorogations de délai, était le 13 mars 2018 ;
— juger que la Sfmi est fondée à se prévaloir d’une prorogation de délai de 1 mois en raison de l’immixtion fautive des maîtres d’ouvrage ;
— juger que la Sfmi n’est pas responsable du retard pour la période postérieure au 30 juillet 2018;
— limiter en conséquence la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Sfmi au titre du retard de livraison à la somme de 5 072,12 euros ;
— limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Sfmi au titre des travaux de reprise à la somme de 1 518, 60 euros ;
— débouter M. [D] et Mme [T] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées ;
A titre reconventionnel,
— ordonner le déblocage du solde du prix convenu, d’un montant de 7 064, 30 euros, actuellement consigné dans les livres de la banque Cic, au profit de la Sfmi ;
— condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à verser à la Sas Sfmi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement M. [D] et Mme [T] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire;
— écarter l’exécution provisoire sur les condamnations susceptibles d’être prononcée à l’encontre de la Sas Sfmi.
Pour leur part, suivant conclusions signifiées le 25 janvier 2024, la Sarl ADM Assurances et les Mma, intervenantes volontaires aux lieu et place de la société ADM Assurances demandent au tribunal de :
— prendre acte de l’absence de demandes à l’encontre des sociétés ADM Assurances, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
— condamner les époux [D] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Selarl Berthelot en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Sfmi n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence de transmission, nonobstant l’invitation du juge de la mise en état à cette fin dans son ordonnance du 23 juillet 2020, du procès-verbal de signification à la Sas SFS Europe, société mentionnée en entête de l’assignation, il doit être considéré que cette société n’a pas été assignée.
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des Mma à l’instance.
1. Sur la demande de réparation des désordres
1.1 Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants (pg 20 et 21) :
– porte d’entrée : absence de la couche de laquage ; quelques défauts et rayures sur les deux côtés de la porte ;
– quincaillerie : quincaillerie des portes intérieures posées par les propriétaires ;
– carreaux de sol : un carreau fissuré devant la porte du couloir ; un carreau fissuré devant la porte d’entrée ; un carreau fissuré devant la porte de la salle de bains ; un carreau fissuré devant la porte d’accès au garage et absence de contremarches ; une plinthe décollée dans le couloir entre les portes des deux chambres ;
– baie vitrée du salon en façade latérale : choc sur le dormant, côté gauche ;
– dressing : une fissure verticale en partie basse du doublage à gauche de la fenêtre ;
– baie vitrée du salon : les deux coffres de volets roulants sont en saillie, côté intérieur ;
– porte WC : défaut de verticalité du dormant ;
– porte chambre 1 : impact en partie basse de la porte ; dormant, côté gauche en deux parties verticales ;
– électricité : câble alimentation indiqué PAC non raccordé alors que la PAC fonctionne ; dysfonctionnement d’un disjoncteur 40 A sur le tableau général ; absence de protection des câbles au-dessus du tableau général ;
– extérieur : planche de rive et lambris en sous face déformés et non peints ; d’une manière générale, présence de microfissures sur l’enduit de toutes les façades ; traces de découpe entre l’enduit courant et l’enduit d’entourage des ouvertures ; traces de salissures de l’enduit sous les fenêtres ; fissure sur seuil béton du portail de garage ; espace entre huisseries du volet roulant et le linteau en maçonnerie de la baie vitrée du salon en façade principale ; lame rayée du volet roulant de la baie vitrée du salon, côté façade latérale.
Selon l’expert, les désordres constatés ne compromettent pas la stabilité et la solidité de l’ouvrage ; en revanche la multiplicité des désordres rend difficile l’usage et la jouissance complète de certaines pièces de l’habitation, et en outre se pose le problème de la sécurité de l’installation électrique du fait des dysfonctionnements constatés sur le tableau général.
L’expert judiciaire précise que certains désordres existaient à la date de réception des travaux mais n’ont pas été mentionnés en tant que réserves, à savoir :
– les désordres et fissures sur les murs de façade ;
– les défauts sur l’installation électrique.
1.2 Sur la responsabilité de la Sas Sfmi
M. [D] et Mme [T] recherchent l’indemnisation de divers préjudices contre la Sas Sfmi en visant de façon exclusive les fondements de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle
La garantie de parfait achèvement s’attache aux désordres réservés lesquels, en matière de CCMI, sont prévus par deux textes.
En premier lieu, le droit commun de la construction prévoit, à travers l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En second lieu, les règles spécifiques au CCMI prévoient à travers l’article L. 231-8 al. 1er du code de la construction et de l’habitation que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Ces règles particulières prévoient encore, selon l’article L. 231-6 du CCH précité, que le garant de livraison est tenu de l’indemnisation des réserves, telles que définies par les dispositions ci-dessus, qui n’ont pas été levées par les constructeurs dans le délai convenu avec le maître de l’ouvrage.
Il découle de l’application combinée de ces dispositions que lorsqu’un désordre est apparent lors de la réception, le maître de l’ouvrage doit émettre une réserve à cette occasion ou au plus tard dans le délai de 8 jours suivant cet événement. À défaut, un tel désordre n’ouvre plus droit à un recours du maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou le garant de livraison.
Lorsque des réserves sont faites à la réception et que le maître de l’ouvrage demande la réparation dans le délai d’un an, les défauts signalés à la réception qui n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1.2.1 Sur les réserves émises par M. [D] et Mme [T]
La réception de l’ouvrage s’est tenue le 31 août 2018, et mentionne onze réserves :
— Porte d’entrée abîmée ;
— Baie vitrée finition du placo et seuil ;
— Baie vitrée poignée à régler ;
— Poignée porte intérieure à faire ;
— 3 carreaux à changer ;
— 2ème passage gainable à finir ;
— Tuile de faîtage manquante (x 1) ;
— Baie vitrée impact ;
— Fissure placo (à reprendre chambre) ;
— Télécommande absente ;
— Test étanchéité à faire.
Par courrier recommandé daté du 7 septembre 2018 et dont il a été accusé réception le 10 septembre 2018, M. [D] et Mme [T] ont dénoncé d’autres vices apparents :
1) 1 rang de chaînage de 20 cm de hauteur manquant ;
2) Lambris et planche de rive à changer ;
3) 2 coffrets volets roulants (au niveau de la baie vitrée) sont apparents dans la maison ;
4) Totalité des menuiseries intérieures à régler ;
5) Finition de la totalité des menuiseries extérieures à faire ;
6) Tuile à revoir et tuile de faîtage manquante ;
7) Fin du passage du plombier ;
8) Carrelages qui sonnent creux par endroit dans la maison ;
9) VMC défectueuse (ne fonctionne pas du tout) ;
10 ) Portes intérieures : WC voilée à changer ; couloir cintré ; un impact dans la chambre 1 ;
11) Garage : une prise manquante, fermette et liteau cassés, clé extérieure manquante, absence du barillet et de la clé de la porte intérieure, 1 gaine électrique dénudée.
Par courriel du 13 novembre 2018, M. [D] et Mme [T] ont informé la Sas Sfmi de la casse d’un carreau de carrelage supplémentaire.
Par courriel du 14 juin 2019, ils ont déploré l’apparition de trous et fissures sur le crépi de la façade de la maison.
La Sfmi soutient que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas de l’envoi dans les huit jours suivant la réception de leur courrier du 7 septembre 2018 et elle a accusé réception le 10 septembre 2018. Toutefois, le tribunal, observant que le 9 septembre 2018 étant un dimanche, le courrier manuscrit daté du 7 septembre 2018 a nécessairement été envoyé au plus tard le 8 septembre 2018, soit dans le délai de huit jours suivant le jour de la réception du 31 août 2018.
Le grief est donc inopérant et les réserves mentionnées dans le courrier litigieux l’ont donc été valablement.
1.2.2 Sur les désordres non constatés ou ne causant aucun préjudice
Les désordres non constatés par l’expert judiciaire ne peuvent être regardés comme matériellement établis et ne sont donc pas susceptibles d’ouvrir droit à réparation.
Il en va de même de ceux qui ne causent pas de préjudice.
Sont concernés les désordres correspondant aux réserves suivantes :
— Baie vitrée finition du placo et seuil ;
— Baie vitrée poignée à régler ;
— Poignée porte intérieure à faire ;
— 2ème passage gainable à finir ;
— Tuile de faîtage manquante (x 1) ;
— Télécommande absente ;
— Test étanchéité à faire
— 1 rang de chaînage de 20 cm de hauteur manquant
— Totalité des menuiseries intérieures à régler ;
— Finition de la totalité des menuiseries extérieures à faire ;
— Tuile à revoir et tuile de faîtage manquante ;
— Fin du passage du plombier ;
— Carrelages qui sonnent creux par endroit dans la maison ;
— VMC défectueuse (ne fonctionne pas du tout) ;
— Portes intérieures : WC voilée à changer ; couloir cintré
— Garage : une prise manquante, fermette et liteau cassés, clé extérieure manquante, absence du barillet et de la clé de la porte intérieure, 1 gaine électrique dénudée.
1.2.3 Sur les désordres apparents non réservés
Aucune indemnisation ne peut être due, ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ni sur celui de la responsabilité contractuelle, pour les désordres apparents au moment de la réception et qui n’ont pas été réservés par les maîtres de l’ouvrage. En effet,ces désordres sont réputés purgés de tout recours et ne peuvent donner lieu à indemnisation des maîtres de l’ouvrage.
Il s’agit au cas présent des désordres suivants :
– les désordres et fissures sur les murs de façade ;
– les défauts sur l’installation électrique.
La description par M. [E] de ces désordres, qui existaient au moment de la réception, et les photographies prises par ce technicien révèlent, en effet, qu’ils étaient parfaitement visibles en ce compris pour un non professionnel de la construction.
Il en va de même pour les traces de découpe entre l’enduit courant et l’enduit d’entourage des ouvertures, les traces de salissures de l’enduit sous les fenêtres, la fissure sur le seuil béton du portail de garage ; l’espace entre les huisseries du volet roulant et le linteau en maçonnerie de la baie vitrée du salon en façade principale ; la lame rayée du volet roulant de la baie vitrée du salon, côté façade latérale.
1.2.4 Sur les désordres réservés à la réception et dans le délai de 8 jours pour lesquels les réserves ne sont pas levées
En application des dispositions sus-visées, lorsqu’une réserve est émise au plus tard dans le délai de 8 jours suivant la réception, elle doit être levée par les constructeurs auxquels elle est imputable et qui sont ceux contractuellement liés avec le maître de l’ouvrage. Le droit à réparation s’entend d’une réparation en nature ou par équivalent s’il n’est pas procédé à une réparation en nature. Cette réparation est de droit, sans que le maître de l’ouvrage soit tenu de rapporter la preuve d’une faute du constructeur contre lequel il poursuit la réparation.
L’étude croisée du rapport d’expertise judiciaire et celle des listes de réserves permet d’établir qu’ouvrent droit à réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement les désordres suivants, constatés par l’expert judiciaire et qui ont été réservés soit au moment de la réception, soit dans l’année suivant celles-ci lorsqu’ils sont apparus postérieurement :
– porte d’entrée : absence de la couche de laquage ; quelques défauts et rayures sur les deux côtés de la porte ; ce désordre a été réservé à la réception ‘Porte d’entrée abîmée’ ;
– carreaux de sol : un carreau fissuré devant la porte du couloir ; un carreau fissuré devant la porte d’entrée ; un carreau fissuré devant la porte de la salle de bains ; un carreau fissuré devant la porte d’accès au garage et absence de contremarches ; une plinthe décollée dans le couloir entre les portes des deux chambres ; ces désordres ont été réservés à la réception (‘3 carreaux à changer’ puis par courriel du 13 novembre 2018 ;
– baie vitrée du salon en façade latérale : choc sur le dormant, côté gauche ; ce désordre a été réservé à la réception dans les termes suivants ‘baie vitrée impact’ ;
– dressing : une fissure verticale en partie basse du doublage à gauche de la fenêtre ; ce désordre a été réservé à la réception dans les termes suivants ‘fissure placo à reprendre chambre’ ;
– baie vitrée du salon : les deux coffres de volets roulants sont en saillie, côté intérieur ; ce désordre a été réservé par courrier du 7 septembre 2018 dans les termes suivants ‘2 coffrets volets roulants (au niveau de la baie vitrée) sont apparents dans la maison’ ;
– porte WC : défaut de verticalité du dormant ; ce désordre a été réservé dans le courrier du 7 septembre 2018 dans les termes suivants : ‘porte intérieure WC voilée’ ;
– porte chambre 1 : impact en partie basse de la porte ; dormant, côté gauche en deux parties verticales ; ce désordre a été réservé dans le courrier du 7 septembre 2018 dans les termes suivants ‘portes intérieures (…) : un impact dans la chambre 1' ;
– extérieur : planche de rive et lambris en sous face déformés et non peints : ce désordre a été réservé dans les termes suivants du courrier du 7 septembre 2018 ‘lambris + planche de rive à changer'.
En exécution de sa garantie de parfait achèvement, la Sas Sfmi doit à M. [D] et Mme [T] la reprise desdits désordres.
1.3 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur la réparation du préjudice matériel
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert judiciaire précise :
– que les défauts et rayures de la porte d’entrée devront être réparés et qu’il faudra vérifier s’ils peuvent disparaître après la mise en peinture de la porte (pg 24) ;
– que les défauts sur les portes du WC et de la chambre 1 devront être réparés (défauts de verticalité et traces d’impact, pg 24)
– que les carrelages fissurés devront être remplacés par des carreaux à l’identique (même teinte et même format, pg 25)
– que la fissure verticale en partie basse du doublage à gauche de la fenêtre du dressing doit être réparée par enduit plâtreux et pontages, ainsi que par la mise en œuvre d’un joint souple autour de la menuiserie ;
– que la réparation de la trace de choc sur le dormant d’une baie vitrée du salon semble difficile à réaliser et implique des travaux importants à exécuter ; que si les propriétaires l’acceptent un dédommagement financier pourrait être la solution ;
– que la réalisation des deux coffres de volets roulants des baies vitrées du salon en saillie, côté intérieur, est impossible du fait de la disposition constructive mise en œuvre pour réparer cette erreur ; que si les propriétaires l’acceptent un dédommagement financier pourrait être la solution ;
– que les planches de rive et les lambris en sous face des avancées de toit déformés devront être remplacés (pg 24).
L’expert a évalué à 15 000 euros TTC le montant global des travaux de reprise de l’ensemble des désordres affectant la maison, en ce compris la somme de 8 035,33 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l’enduit de façade, ci-dessus écartés. Il n’a pu procéder à un chiffrage plus précis, aucun devis détaillé ne lui ayant été soumis.
Au regard des éléments versés aux débats par les demandeurs et faute pour la Sas Sfmi de les contester utilement, il convient d’évaluer les travaux réparatoires comme suit :
— 750 euros TTC selon devis de M. [P] [G] exerçant sous l’enseigne AMT Services, au titre de la reprise du carrelage, de la peinture et de la reprise du placoplâtre (pièce 32 des demandeurs),
— 10 200 euros TTC selon devis de la société K par K pour la reprise de la porte d’entrée, de la baie vitrée et des volets, la Sas Sfmi ne démontrant notamment pas, pour la porte d’entrée, que la reprise de celle-ci est possible par simple remise en peinture ;
— 2 168,92 euros TTC au titre du changement des planches de rives et lambris, montant correspondant à 25 % de la somme mentionnée au devis de la société Technitoit (8 675,70 euros TTC) lequel envisage une solution plus onéreuse correspondant à la mise en place de profilés en aluminium, prestation non prévue au contrat et non préconisée par l’expert judiciaire,
soit un total de 13 118,92 euros TTC.
En conséquence, après déduction de la retenue de garantie (7 064,30 euros TTC) revenant aux maîtres de l’ouvrage en ce qu’elle a précisément pour objet de garantir le financement des travaux nécessaires à la levée des réserves qu’ils ont formulées à la réception, leur créance dans la procédure collective de la Sas Sfmi au titre de la reprise matérielle des désordres sera donc fixée à 6 054,62 TTC.
La Sas Sfmi sera, pas conséquent, déboutée de sa demande de libération à son profit du solde du prix convenu d’un montant de 7 064,30 euros TTC.
1.3.2 Sur la réparation des préjudices immatériels
Il est sollicité par M. [D] et Mme [T] l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au motif que l’expert judiciaire a signalé que la multiplicité des désordres rendait difficile l’usage et la jouissance complète de certaines pièces de l’habitation (pages 21,26). Toutefois, M. [D] et Mme [T] échouent à démontrer que les désordres ci-dessus indemnisés au titre de la garantie de parfait achèvement, affectant ponctuellement l’ouvrage, aient entraîné l’impossibilité pour eux d’user de certaines pièces.
N’établissant pas l’imputabilité auxdits désordres du préjudice de jouissance qu’ils allèguent, leur demande à ce titre sera donc rejetée.
M. [D] et Mme [T] sollicitent encore réparation d’un préjudice esthétique dû à l’apparence des coffres des volets roulants. L’expert judiciaire a effectivement signalé l’existence d’un préjudice esthétique du fait de l’aspect dégradé de certains ouvrages (fissures sur les murs de façade, dégradation du crépi, planches de rive et lambris déformés, fissuration des carrelages, défauts sur les menuiseries, coffres de volets roulants du salon apparents, pg 26). Ce dernier poste est donc une composante d’un préjudice esthétique général et il sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 200 euros.
La créance de M. [D] et Mme [T] dans la procédure collective de la Sas Sfmi au titre de la réparation du préjudice esthétique sera donc fixée à 200 euros.
2. Sur la demande au titre des pénalité des retards
Vu les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation :
Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit mentionner la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Selon le second, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l’article L. 231-2, i), ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard.
Il résulte de ces textes que les pénalités de retard, qui ont pour point de départ la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n°11-13.309, Bull. 2012, III, n° 118), ou la levée des réserves consignées à la réception (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.513).
En l’espèce, l’article ‘délai’ des conditions particulières du contrat stipule que la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
En l’absence de versement aux débats de la déclaration d’ouverture du chantier, il doit être retenu que celle-ci a eu lieu le 30 janvier 2017 (date de commencement des travaux annoncée par courriel du constructeur le 19 janvier 2017), de sorte que la livraison devait intervenir au plus tard le 31 janvier 2018.
Or, au cas présent, la livraison, prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, est intervenue concomitamment avec la réception, le 31 août 2018.
Le retard s’élève donc à 212 jours.
S’agissant des causes de suspension des délais et des pénalités invoquées par le constructeur :
— le tribunal ne retient pas que la mission d’expertise privée confiée à la Sasu Juridicexpert Miroiterie [L] en cours de chantier par les maîtres de l’ouvrage, interdisait au constructeur de poursuivre l’exécution des travaux ; au demeurant, dans son courriel du 15 novembre 2017 (pièce 26 des demandeurs), le constructeur reconnaît l’existence de désordres soulevés par les maîtres de l’ouvrage ;
— d’autre part, il est justifié par les maîtres de l’ouvrage du règlement par eux de la somme de 28 257,20 euros selon chèque de banque du 3 août 2018, de sorte que la Sas Sfmi ne peut soutenir que le dernier appel de fonds du 2 août 2018 (et non du 30 juillet tel que soutenu) est demeuré impayé.
Il ne peut donc être reproché utilement à M. [D] et Mme [T] d’être à l’origine du retard dans la livraison.
En considération du prix convenu (142 209 euros), le montant journalier de l’indemnité de retard s’élève à 47,40 euros.
Est donc due à M. [D] et Mme [T] par la Sas Sfmi la somme de 10 048,80 euros au titre des pénalités de retard. Cette somme sera fixée au passif du constructeur.
3. Sur les frais du procès
Il convient de fixer les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la Sas Sfmi qui succombe
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [D] et Mme [T] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs droits. En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la Sas Sfmi une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, dès lors qu’ils ont fait assigner et maintenu dans la cause, la contraignant à conclure, la Sarl ADM Assurances sans maintenir aucune prétention à son encontre, M. [D] et Mme [T] seront condamnés à verser à cette société ainsi qu’aux Mma, ensemble, la somme de 1 000 euros.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
Dit que la Sas Sfmi doit réparation des désordres suivants à l’exclusion de tous autres :
– porte d’entrée : absence de la couche de laquage ; quelques défauts et rayures sur les deux côtés de la porte ;
– carreaux de sol : un carreau fissuré devant la porte du couloir ; un carreau fissuré devant la porte d’entrée ; un carreau fissuré devant la porte de la salle de bains ; un carreau fissuré devant la porte d’accès au garage et absence de contremarches ; une plinthe décollée dans le couloir entre les portes des deux chambres ;
– baie vitrée du salon en façade latérale : choc sur le dormant, côté gauche ;
– dressing : une fissure verticale en partie basse du doublage à gauche de la fenêtre ;
– baie vitrée du salon : les deux coffres de volets roulants sont en saillie, côté intérieur ;
– porte WC : défaut de verticalité du dormant ;
– porte chambre 1 : impact en partie basse de la porte ; dormant, côté gauche en deux parties verticales ;
– extérieur : planche de rive et lambris en sous face déformés et non peints ;
Fixe, après déduction de la retenue de garantie (7064,30 euros TTC) leur revenant, à la somme de 6 054,62 euros TTC la créance de M. [X] [D] et Mme [I] [T] dans la procédure collective de la Sas Sfmi au titre de la reprise matérielle desdits désordres,
Déboute M. [X] [D] et Mme [I] [T] du surplus de leur demande au titre de la reprise matérielle des désordres,
Déboute la Sas Sfmi de sa demande de libération à son profit du solde du prix convenu d’un montant de 7 064,30 euros TTC,
Fixe à la somme de 200 euros la créance de M. [X] [D] et Mme [I] [T] dans la procédure collective de la Sas Sfmi au titre de la réparation du préjudice esthétique,
Déboute M. [X] [D] et Mme [I] [T] du surplus de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice esthétique,
Déboute M. [X] [D] et Mme [I] [T] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Fixe à la somme de 10 048, 80 euros la créance de M. [X] [D] et Mme [I] [T] dans la procédure collective de la Sas Sfmi au titre des pénalités de retard,
Fixe les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire au passif de la procédure collective de la Sas Sfmi,
Fixe à la somme de 3 000 euros la créance de M. [X] [D] et Mme [I] [T] au passif de la procédure collective de la Sas Sfmi au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [X] [D] et Mme [I] [T] à verser la somme de 1 000 euros à la Sarl ADM Assurance, la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Vérification
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Lotissement ·
- Communication ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épuisement professionnel ·
- Juge ·
- Comités ·
- Acceptation
- Marque ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Règlement amiable ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Annonce ·
- Classes ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Adduction d'eau ·
- Résidence ·
- Assistant ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Consommation d'eau
- Dépense ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défaillant ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social
- Roi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Province ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Allemagne ·
- Assignation ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Information ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Fiche
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Charge des frais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.