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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 janv. 2026, n° 25/81810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D EQUITATION DE [ Localité 6 ] c/ Mutualité MSA ILE DE FRANCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBFE
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE D EQUITATION DE [Localité 6]
RCS DE [Localité 5] : 850 794 710
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2073
DÉFENDERESSE
Mutualité MSA ILE DE FRANCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA,greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 22 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’équitation de [Localité 6] pour obtenir paiement d’une somme totale de 27 086,83 euros.
Cet acte a été dénoncé à la société d’équitation de [Localité 6] le 28 août 2025.
Par acte du 29 septembre 2025, la société d’équitation de Vernouillet a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 22 décembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société d’équitation de [Localité 6] s’est désistée de son instance, son recours étant devenu sans objet. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la défenderesse.
La Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France sollicité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Par application des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société d’équitation de [Localité 6] s’est désistée de son instance à l’audience du 22 décembre 2025. La Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ayant accepté ce désistement, il convient d’en prendre acte, étant précisé que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’acceptation du désistement.
Sur la charge des dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société d’équitation de [Localité 6] sera dès lors condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société d’équitation de [Localité 6], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne s’est désistée que par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2025, soit peu de temps avant l’audience, de sorte que la caisse de la MSA a dû engager des frais de procédure jusque là. La demanderesse sera condamnée à payer la somme de 750 euros à La Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de la société d’équitation de [Localité 6] et le déclare parfait ;
CONDAMNE la société d’équitation de [Localité 6] au paiement de 750 euros à la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société d’équitation de [Localité 6] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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