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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBJ
N° MINUTE : 25/00593
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 18 janvier 2024 au greffe de ce tribunal par Madame [T] [G] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception par courrier du 4 janvier 2024, d’une contestation de l’indu notifié le 2 octobre 2023 pour un montant de 1.655,71 euros au titre d’indemnités journalières maladie prétendument réglées à tort du 2 avril au 19 juillet 2023 ;
Vu l’audience du 2 juillet 2025, tenue en l’absence de Madame [T] [G], dispensée de comparution, qui a adressé un courrier et des pièces justificatives reçues le 10 avril 2025, et en présence de la caisse ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse a adressé pendant le délibéré une note indiquant que l’indu en litige avait été annulé, puisque le seuil de 60 indemnités journalières en cas de cumul avec une pension de vieillesse ne s’appliquait pas à la situation de l’assurée, alors titulaire d’une pension de réversion et d’une retraite complémentaire, et bénéficiaire d’une retraite à titre personnel qu’à compter du 1er décembre 2023.
Le litige est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [T] [G] recevable en son recours ;
CONSTATE que l’indu notifié le 2 octobre 2023 par la [5] [Localité 8] pour un montant de 1.655,71 euros au titre d’indemnités journalières maladie prétendument réglées à tort du 2 avril au 19 juillet 2023, a été annulé ;
CONSTATE en conséquence que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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