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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Société, Etablissement [ Localité 5 ] ( EX BOURSORAMA ), SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUO3
DÉSISTEMENT DU 10 Mars 2026
Minute:
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Audience publique du 10 Mars 2026
Sous la Présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente des contentieux et de la protection assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [R] [U]
Chez [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
à
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Société [3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Etablissement [Localité 5] (EX BOURSORAMA)
Chez [4] [Localité 6] [5] (Gpe IQERA) M. [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Société [Adresse 5]
Chez [6]
Service surendettement
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [6]
Service Surendettement
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Société [10]
[11] – Agence [Localité 10] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [13]
Agence Surendettement – TSA 71930
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
Société [14]
Service Surendettement
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
Société [13]
[15]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 15 avril 2025;
MOTIFS
Conformément aux articles 385,394,395 et 397 du Code de Procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, de manière expresse ou implicite en vue de mettre fin à l’instance, l’acceptation du défendeur n’étant pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 398 du même code, le désistement d’instance, n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [R] [U], demanderesse à l’audience du 10 Mars 2026 qu’elle se désiste de son instance ;
Dès lors, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les autres parties.
Il convient en conséquence de constater ce désistement, qui emporte extinction de l’instance.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ;
Constate le désistement de Madame [R] [U] et le déclare parfait.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUO3;
Dit retourner le dossier de surendettement de Madame [R] [U] à la Commission de surendettement, pour clôture de la procédure ;
Dit que les parties et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes seront avisées par lettre simple de la présente décision;
Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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