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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 20 mars 2026, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VNN – Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VNN
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 20 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant GIENOR – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 13 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VNN – Jugement du 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [K] [X] contestait les mesures imposées le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement du Morbihan et notifiées le 7 octobre 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir un échelonnement du paiement de ses dettes sur 21 mois au taux de 0%, avec des mensualités de 681 euros, étant précisé qu’elle avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur 12 mois. Elle estimait la capacité de remboursement comme trop importante rappelant que l’un des prêts avait été effectué à son insu par son ex-conjoint et que ses charges avaient augmenté. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, Mme [K] [X] comparaissait seule. Elle réitérait les termes de son recours et sollicitait une vérification de la créance dénommée [4] puisqu’elle avançait que ce prêt avait été souscrit à son insu par son ex-mari. Elle précisait d’ailleurs avoir déposé plainte pour des violences conjugales à l’encontre de son ex-époux et que le jour même, il avait souscrit par voie électronique ledit prêt en utilisant ses mots de passe. Elle demandait également à ce que soit intégrée à la procédure de surendettement sa dette locative, produisant un décompte de 836,06 euros émanant de son bailleur, Morbihan Habitat. L’affaire faisait donc l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mai 2025 pour convoquer l’EPIC MORBIHAN HABITAT et informer [4] de la demande de vérification de créance.
A cette nouvelle audience, Mme [K] [X] réitérait encore les termes de son recours et reprochait à la Commission un mauvais calcul de ses ressources et charges. Elle soulignait ainsi l’augmentation de son loyer rappelant percevoir la somme de 1300 euros de salaire et des allocations familiales incluant la pension alimentaire. Elle mentionnait ne pas contester le crédit souscrit auprès de la [5] pour un montant de 459,84 euros. Elle réfutait toujours avoir signé le prêt souscrit dénommé [4] pour un montant de 13.289,02 euros puisque selon elle, son ex-conjoint avait imité sa signature.
Aucun des créanciers n’avaient écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
A cette date un jugement ordonnant la réouverture des débats était rendu et l’affaire était renvoyée au 21 novembre 2025 puis au 13 février 2025 à la demande de la débitrice.
L’article R 723-7 du Code de la consommation disposait en effet que :
“La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
Selon l’article L.722-14 du même code, “Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
Le jugement rappelait que la mesure de vérification des créances prévu par l’article R 723-7 du Code de la consommation ne s’appliquait qu’à la procédure de surendettement et ne liait pas le tribunal qui pouvait être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persisterait pour le paiement de la différence, même s’il était suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclamait l’exécution d’une obligation devait la prouver et réciproquement, celui qui se prétendait libéré, devait justifier le paiement ou le fait qui avait produit l’extinction de son obligation.
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VNN – Jugement du 20 Mars 2026
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile disposait que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. » L’article 288 alinéa 1 du code de procédure civile disposait au surplus que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. » En l’espèce, Mme [K] [X] affirmait qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers [4] et soutenait qu’elle n’avait pas signé le contrat de crédit arguant que son ex-mari avait imité sa signature.
Il ressortait des pièces versées par la Commission de surendettement que la société de recouvrement [4] avait adressé les caractéristiques de la créance de la [6] et que cette créance était au nom de M. [P] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] pour la somme de 13.289,02 euros.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience et informée de l’envoi possible selon les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation des justificatifs de sa créance (contrat, tableau d’amortissement, historique de compte, décompte de sa créance), la société [4] n’avait pas cru y déférer. Or, la vérification de signature devait se faire au vu des originaux.
La réouverture des débats était en conséquence ordonnée et la société [4] et ou [6] enjoints à produire l’original du contrat litigieux.
[4] produisait ainsi par courrier une offre de prêt établie au nom de Monsieur [A] [L] et dans laquelle Madame [X] apparaissait co-emprunteuse avec une signature électronique datée du 24 mars 2029 mais qui ne comportait en réalité aucune mention.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [K] [X] réitérait les termes de son recours et contestait toujours avoir signé cette offre de prêt.
Aucun autre créancier n’avait écrit ou comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Madame [X] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 28 octobre 2024 (date d’injection de son courrier), soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, Madame [K] [X] n’a cessé d’affirmer qu’elle n’avait jamais souscrit l’offre de prêt auprès d'[4], expliquant que son ex-conjoint avait subtilisé ses mots de passe le jour où elle avait déposé plainte. [4] s’est contenté de produire l’original du contrat de prêt sans s’expliquer sur les moyens mis en oeuvre pour s’assurer de l’identité du signataire.
Aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puissent être identifiée la personne dont il émane. En cas de litige, il convient de prouver la fiabilité du procédé de signature électronique. Or, en l’espèce [4]? qui na pas cru bon de comparaître, s’étant contentée de produire l’offre de prêt sur injonction du juge, ne vient nullement expliquer le processus destiné à s’assurer de l’identité du signataire. Dans ces conditions, il est impossible de savoir qui a réellement signé l’offre de prêt produite, cette offre comportant seulement une mention « signé électroniquement le ». La débitrice justifie avoir déposé plainte le 13 décembre 2024 pour usurpation d’identité.
Du fait de la contestation de la débitrice étayée par un dépôt de plainte, la créance de la société [4] sera donc écartée de la procédure ramenant l’endettement global de Madame [X] à la somme de 459, 84 euros au titre de la dette due à la [7], outre 836,06 euros au titre de la dette envers Morbihan Habitat, soit la somme totale de 1.295,90 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [K] [X] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Madame [K] [X] s’établissent comme suit :
salaire : 1.350 €prestations familiales : 1.215 €soit un total de : 2.565 € ;
— Madame [K] [X] est âgée de 39 ans. Elle a trois enfants mineurs à charge et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 370 €.Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 580 €.
— La différence entre les ressources et les charges est de 398 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 398 €.
— L’endettement total de Madame [K] [X] s’élève à 1.295,90 €.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine, sauf un véhicule immatriculé pour la première fois en 2002 indispensable , à la vie familiale (avec trois enfants mineurs à charge), mais également à la poursuite de son activité professionnelle, et dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Il en résulte qu’un nouveau plan peut être établi sur 4 mois, l’endettement de Madame [X] ayant considérablement réduit suite à retrait de la créance d'[4].
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [K] [X] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Madame [K] [X].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [K] [X] recevable,
DIT que la validité de la créance alléguée par [4] à l’endroit de Madame [K] [X] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure ;
DIT qu’en conséquence l’exigibilité de cette créance sera reportée à l’issue de la procédure et que le cours des intérêts est suspendu pendant toute sa durée ;
FIXE les créances envers Madame [K] [X], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 459, 84 euros au titre de la créance de la [7], outre 836,06 euros au titre de la créance envers [2], soit la somme totale de 1.295,90 euros,
DIT que les dettes de Madame [K] [X] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [K] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [K] [X] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Madame [K] [X] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [K] [X] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 4ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes de logement
MORBIHAN HABITAT
836,06
0,00
0,00
4
209,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[7]
459,84
0,00
0,00
4
114,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
1295,90
0,00
0
323,98
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
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