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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 13 ], S.A. BATIGERE HABITAT c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFMI
du 24 Avril 2025
M. I 24/00000087
N° de minute 25/00649
affaire : S.N.C. [Adresse 13]
c/ Syndic. de copro. RESIDENCE [14] sis [Adresse 8], S.A. BATIGERE HABITAT, ès qualités de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 5]
Grosse délivrée à
Me Arnaud D’HERBOMEZ
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.N.C. [Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Arnaud D’HERBOMEZ (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. RESIDENCE [14] sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice SYNGESTONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
S.A. BATIGERE HABITAT, ès qualités de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Brigitte CAMATTE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle envisage d’entreprendre des travaux de démolition et de surélévation sur le bien qu’elle vient d’acquérir, la Snc [Adresse 13] a, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2025, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Elisabeth sis [Adresse 7] et la Sa Batigere habitat, en qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 4] afin d’entendre le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024 (RG n°23/1899) ayant désigné Monsieur [K] [L] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et conclut aux fins de voir :
— Juger que l’expert procédera à la visite de l’ensemble de ses parties communes et de l’ensemble des lots privatifs (locaux, appartements, caves, garages) de ses copropriétaires ;
— Juger que la Snc [Adresse 12] " ne pourra initier ses travaux qu’à l’issue des constatations de l’expert ;
— Condamner la Snc [Adresse 13] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Snc [Adresse 13] aux entiers dépens, y compris la totalité des frais d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Batigere habitat formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune et conclut à la condamnation de la Snc [Adresse 13] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins les réserver, outre les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’immeuble du [Adresse 4] possède un mur mitoyen avec le chantier de la demanderesse. De son côté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [14] est propriétaire d’une terrasse au premier étage en contact direct avec le chantier dont la Snc [Adresse 13] est maître d’ouvrage. En conséquence, il existe un motif légitime à ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Elisabeth et la Sa Batigere Habitat soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
L’expert désigné procédera à la visite de l’ensemble des parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et de l’ensemble des lots privatifs (locaux, appartements, caves, garages) de ses copropriétaires.
En outre, il sera précisé que la Snc [Adresse 13] ne pourra initier ses travaux qu’à l’issue des constatations de l’expert.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et de la Sa Batigère Habitat, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
La Snc [Adresse 13] à la demande et au profit de laquelle la présente décision est rendue, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] Batigere Habitat, ès qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 4], l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 (RG n°23/1899) ;
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [15] Batigere Habitat, ès qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 4], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [L] ;
DISONS que la Snc [Adresse 13] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Elisabeth et la Sa Batigere Habitat, ès qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 4], aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
DISONS que l’expert désigné procédera à la visite de l’ensemble des parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et de l’ensemble des lots privatifs (locaux, appartements, caves, garages) de ses copropriétaires ;
DISONS que la Snc [Adresse 13] ne pourra initier ses travaux qu’à l’issue des constatations de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Snc [Adresse 13].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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