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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 sept. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EVC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01396
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE EFIMMO 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
ET :
LA SOCIETE SERVICE CONSEIL PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dans les lieux loués sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la société EFIMMO1 a consenti à la société EBRG un bail commercial sur des locaux situés au sein de l’immeuble " SDC [Adresse 7] jardins [Adresse 6] " sis [Adresse 4] [Localité 5], lots 111 et 112 (local de bureaux) et lots n°302, 330, 331, 332, 335, 343 (emplacements de stationnement intérieurs).
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2024, la société EFIMMO1 et la société SERVICE CONSEIL PLUS ont signé un protocole de régularisation d’occupation amiable pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 durant laquelle la société SERVICE CONSEIL PLUS a occupé une partie des locaux.
Par acte sous seing privé en date du 13 et 14 juin 2025, la société EFIMMO1 a consenti à la société SERVICE CONSEIL PLUS un bail commercial sur les locaux susmentionnés.
Le 6 février 2025, la société EFIMMO1 a fait délivrer à la société SERVICE CONSEIL PLUS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 56.301,28 euros.
Par acte du 15 mai 2025, la société EFIMMO1 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SERVICE CONSEIL PLUS, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société SERVICE CONSEIL PLUS ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— se voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner la société SERVICE CONSEIL PLUS à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 55.687,05 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 5 mai 2025, augmentée d’un intérêt de retard calculé sur le taux légal, majoré de 5 points ;une indemnité égale au montant des loyers TTC augmentés des provisions de charges, impôts, taxes et redevances qui auraient normalement dû être perçus jusqu’au terme de la plus éloignée de ces deux périodes : en cas de résiliation avant le terme d’une période ferme ou avant le terme d’une période triennale ; une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner la société SERVICE CONSEIL PLUS à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juillet 2025.
À l’audience, la société EFIMMO1 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SERVICE CONSEIL PLUS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 56.301,28 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 5 mai 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 mars 2025. L’obligation de la société SERVICE CONSEIL PLUS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SERVICE CONSEIL PLUS causant un préjudice à la société EFIMMO1, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société EFIMMO1 justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 5 mai 2025, que la société SERVICE CONSEIL PLUS reste lui devoir à cette date une somme de 55.687,05 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’avril 2025 incluse, déduction faite de la dépense libellée « refacturation huissier » d’un montant de 331,14 euros examinée avec les dépens.
La société SERVICE CONSEIL PLUS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société SERVICE CONSEIL PLUS restera acquis à la société EFIMMO1 dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La demanderesse sollicite en outre le paiement des sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration du taux légal des intérêts de retard et paiement d’une indemnité en cas de résiliation du bail avant le terme d’une période ferme ou avant le terme d’une période triennale pour le non-respect par le preneur de l’une de ses obligations), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société SERVICE CONSEIL PLUS, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société EFIMMO1 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 7 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SERVICE CONSEIL PLUS ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés au sein de l’immeuble " SDC Les jardins [Adresse 6] " sis [Adresse 4] [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SERVICE CONSEIL PLUS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société SERVICE CONSEIL PLUS à payer à la société EFIMMO1 la somme provisionnelle de 55.687,05 euros, arrêtée au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement des clauses pénales ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie;
Condamnons la société SERVICE CONSEIL PLUS à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société SERVICE CONSEIL PLUS à payer à la société EFIMMO1 la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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