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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00888 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EONQ
28A
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [K] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (08)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 0950 à [Localité 4] (ITLIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (08)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [U] [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] (08)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant WEISSE Alexia, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 23 Février 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [X] né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 4] (Italie) est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [O] [X] née [E] et leurs quatre enfants [K] [V] [X], [Z] [X], [R] [X] et [U] [X].
Aux termes d’un acte du 6 décembre 2006, passé par devant Maître [A], Madame [O] [X] a déclaré opter pour l’usufruit de l’ensemble des biens existants et composant la succession de son défunt mari.
[O] [X] née [E] est décédée le [Date décès 2] 2014 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, venant à la succession chacun pour 1/4.
Maître [J] [B], notaire, a établi un projet de compte, liquidation et partage des successions de [I] et [O] [X].
En l’absence de régularisation du projet de partage, Messieurs [K] [V] et [Z] [X] ont, par actes extrajudiciaires du 10 juin 2024, fait assigner Madame [U] [X] et Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de ce siège.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feus Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 4] (Italie) et décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 8] (Ardennes) et de Madame [O] [E] veuve [X], née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 4] (Italie) et décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 8] (Ardennes),Commettre pour procéder auxdites opérations Maître [J] [B], Notaire associé, ayant étude [Adresse 5] à [Localité 8] (Ardennes), Dire et juger qu’il devra être tenu compte des charges de copropriété et taxes foncières payées par Monsieur [K] [X] et Monsieur [Z] [X] pour le compte de l’indivision, dans les comptes d’indivision, Dire et juger que Madame [U] [X] devra une indemnité d’occupation à l’égard de la succession concernant l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 9] (Ardennes) de l’ordre de 30 000 € correspondant à une indemnité mensuelle de 500 €,Dire et juger que Monsieur [R] [X] doit le remboursement, à la succession, de différentes factures réglées pour son compte pour un total de 2 015,45 €, Dire et juger qu’il sera attribué à Monsieur [K] [X] les deux chèques en date du 22 novembre 2022 correspondant respectivement au dégrèvement de la taxe d’habitation 2021 pour le bien sis à [Adresse 7], pour 405 € et de la taxe d’habitation du [Adresse 8] pour 311 €,Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X], à leur payer la somme de 1 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Messieurs [K] [V] et [Z] [X] exposent que la succession est composée de plusieurs immeubles en indivision en France et en Italie dont ils sollicitent l’inclusion à la succession. Ils soulignent que l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] est occupé par Madame [U] [X] depuis de nombreuses années laquelle doit en conséquence une indemnité d’occupation à l’égard de la succession. De plus, ils soutiennent s’être acquittés des taxes foncières de la maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 7].
Ils rappellent l’existence de dons manuels rapportables au bénéfice de Monsieur [Z] [X] d’un montant de 87 000 €.
Enfin, les demandeurs soulignent que Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X] n’ont pas régularisé l’acte amiable de compte liquidation et partage des successions.
Pour répondre aux prétentions adverses, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X], sollicitent du Tribunal, par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 01 septembre 2025, de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [M] [X] et de Madame [O] [E], Commettre pour ce faire tel Notaire du Département des Ardennes à l’exception de Maître [J] [B], Ordonner la rédaction de certificat successoral européen et inclure les biens situés en Sicile,Dire que l’occupation des biens immobiliers en Sicile par Messieurs [K] et [W] [X] donnera lieu à indemnité d’occupation à compter de janvier 2020, Ordonner le rapport à la succession d’un don manuel de 87.000 € reçu par Monsieur [Z] [X], Constater l’accord des parties sur la valorisation et l’affectation des biens immeubles situés en Sicile, Condamner Messieurs [K] et [Z] [X] à une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs exposent que les biens situés sur la commune de [Localité 4] en Italie doivent faire partie du décompte successoral et des actifs successoraux établis par les Notaires Français, lesquels doivent établir un certificat successoral européen et le transmettre à un notaire ou toute autre autorité locale compétente pour régler la succession. Ils justifient leur refus de signer le projet de partage de Maître [B] aux motifs que ce dernier a omis de mentionner dans son projet, les actifs successoraux italiens dont la valeur est taxable. Ils estiment que les biens sont occupés par les demandeurs depuis l’ouverture de la succession en janvier 2020, les rendant ainsi redevables d’une indemnité d’occupation à ce titre.
Au surplus, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X] donnent leur accord à la mention dans l’acte de partage du rapport à la succession d’un don manuel d’un montant de 87 000 € dont a bénéficié Monsieur [Z] [X].
Enfin, les défendeurs soulignent que Maître [B] ne souhaite plus administrer la succession, celui-ci ayant d’ailleurs arrêté le règlement des factures afférentes aux différents contrats d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’état, les parties ne s’opposent pas à ce que les opérations de compte, liquidation et partage soient ordonnées s’agissant de la succession de [I] [X] et [O] [E] veuve [X].
La demande de partage judiciaire, faute de partage amiable, est donc légitime et il y sera fait droit. Les parties s’opposent désormais sur les sommes rapportables à la succession et les différentes indemnités d’occupation des biens immobiliers composant la succession, ainsi que sur le fait que ces opérations soient effectuées, ou non, par Maître [B], notaire déjà saisi.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [X] et [O] [E] veuve [X], ainsi que de l’indivision ayant existé entre ses héritiers.
Il ressort du projet d’acte de liquidation et partage dressé par Maître [B] que, suite au décès de leurs parents, Messieurs [K] [V], [Z], [R] [X] et Madame [U] [X] sont héritiers à concurrence du quart de la succession.
Il en résulte que, compte tenu de la complexité de l’opération envisagée qui comprend le règlement de deux successions anciennes comprenant des biens immobiliers situés tant en France qu’en Italie, il apparait nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile et au vu de l’absence d’accord entre les parties, et afin d’assureur la sérénité des opérations, de désigner un notaire tiers, Maître [Q], notaire à CHEMERY-CHEHERY, pour procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis près le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières pour les surveiller.
Sur la délivrance d’un certificat successoral européen
Aux termes des articles 1381-1 du Code de procédure civile, issue de l’article 5 du décret 2015-1395 du 2 novembre 2015, le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement.
Il s’ensuit qu’en cas de refus, le notaire en informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis et réception (article 1381-4 du Code de procédure civile). Ce refus peut être déféré au Président du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance. (Article 1381-4 Du code de procédure civile).
Toutefois, tant le règlement (UE) no 650/2012 que sa transposition, ne s’appliquent selon l’article 9-2° du décret n°2018-1219 du 14 décembre 2018, l’article 5 du décret no 2015-1395 du 2 novembre 2015 qu’aux successions des personnes décédées à compter du [Date décès 3] 2015.
[I] [X] est décédé le [Date décès 1] 2014 et [O] [E] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2014 de sorte que les dispositions des articles 1381-1 et suivants du code civil ne s’appliquent pas en l’espèce.
En outre, le projet liquidatif dressé par Maître [B] indique s’agissant des bien situés à l’étranger que " les copartageants déclarent qu’ils n’entendent pas procéder au partage des biens dépendant de la succession située en Italie […] ". Il n’est donc pas prouvé par les parties, un refus du notaire d’établir un certificat successoral européen notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’une saisine de la juridiction compétente dans les quinze jours suivant ce refus.
La demande des parties visant à voir ordonner la délivrance du certificat successoral européen sera donc rejetée.
Sur les biens immobiliers situés en Italie
Sur la loi applicable aux biens immobiliers situés en Italie
Conformément aux principes généraux du droit international privé français, il convient de distinguer la succession mobilière de la succession immobilière. Si la loi du dernier domicile du défunt gouverne la succession mobilière, la loi du lieu de situation des immeubles régit la succession immobilière.
Cette règle doit néanmoins être tempérée par l’application du mécanisme du renvoi. Celui-ci impose de consulter le droit international privé du pays dont le droit est désigné par la règle de conflit de lois.
Ce mécanisme du renvoi est admis par la Cour de cassation en matière de succession immobilière s’il assure l’unité successorale et permet l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles.
En l’espèce, la succession des époux [X] comporte des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 4] en Italie, de sorte que ces biens devraient être régis par la loi successorale italienne. Cependant, il résulte de l’article 46 de la loi n°218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien et du droit international privé que « la succession à cause de mort est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X], bien que nés en Italie, étaient établis en France de façon permanente et durable. Aussi faut-il constater que le mécanisme du renvoi permet de n’appliquer que la loi française à l’ensemble de la succession.
Par conséquent, les biens immobiliers situés à [Localité 4] (Italie) seront soumis à la loi française.
Sur l’attribution des biens situés en Italie
En application de l’article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
En l’espèce, il ressort des débats que les parties se sont accordées sur l’attribution des biens situés sur la commune de [Localité 4] en Italie à Messieurs [K] [V] et [Z] [X].
Les parties s’accordent également sur l’évaluation suivante :
Un appartement en copropriété évalué à 30 000 € ; Un garage évalué à 60 000 € ;Trois terrains évalués à 10 000 €.
Toutefois, Messieurs [K] [V] et [W] [X] ne précisent pas les parts et portions qu’ils entendent chacun se voir expressément attribuer.
La demande d’attribution formée devant le Tribunal apparaît donc prématurée. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’occupation des biens situés en Italie
En l’espèce, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X] sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation, exposant que les demandeurs occupent les biens situés en Italie depuis l’ouverture de la succession en janvier 2020.
D’une part, les défendeurs ne fixent pas le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée. Il apparaît donc qu’ils forment une demande non chiffrée à ce titre, et qui n’est pas déterminable à la seule lecture des pièces produites au soutien de leur demande.
Or le juge ne peut, dans ces conditions, statuer sur la question d’autant plus qu’il demeure un doute sur l’habitabilité du logement situé en Italie.
D’autre part, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [X] ne rapportent pas la preuve de ce que l’occupation des lieux par Messieurs [K] [V] et [Z] [X] diminuerait ou entraverait leur propre usage de l’immeuble d’habitation et des autres biens immobiliers dans la mesure où ces biens situés en Italie ne constituent la résidence principale d’aucun indivisaire.
En conséquence, la demande en fixation d’une indemnité d’occupation pour les biens situés en Italie sera rejetée.
L’occupation concernant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10]
En l’espèce, Messieurs [K] [V] et [Z] [X] sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation à la charge de la défenderesse exposant que Madame [U] [X] occupe ce bien depuis de nombreuses années.
Madame [U] [X] ne formule aucune observation quant à l’occupation dudit bien.
Nonobstant la délivrance de l’assignation à la défenderesse le 10 juin 2024 à l’adresse sise [Adresse 6] à [Localité 10], il n’est pas prouvé l’occupation privative des lieux par Madame [U] [X] à l’exclusion de tous autres indivisaires.
Il n’est pas non plus rapporté la date à laquelle la défenderesse aurait pris possession des lieux, ni d’éléments permettant au juge de fixer la valeur d’une telle indemnité.
En conséquence, la demande en fixation d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] sera rejetée.
Sur les rapports à la succession
Sur le rapport de la somme de 87 000 € par Monsieur [Z] [X]
Les parties s’accordent à dire que Monsieur [Z] [X] a perçu un don manuel de la part de ses parents d’un montant de 87 000 €.
Monsieur [Z] [X] accepte de rapporter cette somme à la succession. Il sera donc condamné à rapporter à la succession la somme de 87 000 €.
Sur le rapport de la somme de 2 015,45 € par Monsieur [R] [X]
Les demandeurs soulignent que Monsieur [R] [X] doit rapporter la somme de 2 015,45 € à la succession correspondant à des factures réglées.
Les défendeurs ne concluent pas sur ce point.
Il n’est toutefois pas produit de décompte, ni de pièces relatives à cette demande. Elle sera donc rejetée.
Sur l’attribution des remboursements de la taxe d’habitation et le paiement des charges de copropriété et taxes foncières
Monsieur [K] [V] [X] entend se voir attribuer les sommes de 405 € et 311 € relatives aux dégrèvements de taxe d’habitation de l’année 2021 pour les biens situés à [Localité 10], [Adresse 6] et [Adresse 8].
Les demandeurs soulignent qu’il s’agit de deux chèques non encaissés.
Les défendeurs ne formulent aucune observation.
Toutefois, il y a lieu de préciser que le paiement de telles taxes relatives à la gestion des immeubles incombe à la succession et non aux indivisaires. Parallèlement, le remboursement des taxes d’habitation est au bénéfice de la succession.
La demande visant à l’attribution à Monsieur [K] [V] [X] de deux chèques d’un montant de 405 € et 311 € sera donc rejetée. Le notaire intégrera à l’actif de la succession ces sommes.
Le notaire intégrera au titre du passif de succession, les charges de copropriété et taxes foncières payées par Monsieur [K] [V] [X] et Monsieur [Z] [X].
Sur les frais annexes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le présent jugement est en principe exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [I] [X] et de [O] [E] veuve [X], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
DESIGNE pour y procéder Maître [H] [Q], notaire à [Localité 11],
DIT que les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 4] en Italie sont soumis à la loi successorale française ;
DIT que le notaire intégrera au titre du passif de succession les charges de copropriété et taxes foncières payées par Monsieur [K] [V] [X] et Monsieur [Z] [X] ;
DIT que le notaire intégrera au titre de l’actif de succession les chèques de 405 € et 311 € relatifs aux dégrèvements de taxe d’habitation de l’année 2021 pour les biens situés [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 10], reçus par Monsieur [K] [V] [X] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il devra notamment établir les déclarations de successions si elles n’ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu’il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la délivrance d’un certificat successoral européen,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à rapporter la somme de 87 000 € à la succession,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- DÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015
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