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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. AIR WORLD SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roda FERARU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03045 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77JE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1150
DÉFENDERESSE
S.A.S. AIR WORLD SAS, dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03045 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77JE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er mai 2022, M. [C] [U] a donné à bail à la société AIR WORLD un emplacement de stationnement n°100 situé au [Adresse 2] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 250 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, M. [C] [U] a fait assigner la société AIR WORLD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• constater que le bail a pris fin le 1er mai 2023 du fait du congé délivré par le bailleur le 8 mars 2023 et au besoin valider ledit congé et ses effets,
• subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, à effet au 3 mars 2023, en raison de la mise ne demeure du 3 février 2023,
• plus subsidiairement, constater a pris fin le 31 mai 2023 du fait du congé délivré par le bailleur le 23 avril 2023 et au besoin valider ledit congé et ses effets,
• ordonner l’expulsion de la société et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, avec, si besoin est, le concours de la force publique, et passé ce délai, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour,
• condamner la société AIR WORLD à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros par mois, payable le 1er octobre 2023, date d’arrêt des paiements et jusqu’à la libération complète des lieux,
• subsidiairement, si le bail était résilié au 31 mai 2024
— condamner la société AIR WORLD à lui payer la somme de 250 euros par mois, payable depuis le 1er octobre 2023 jusqu’au 31 mai 2024 inclus, soit un arriéré locatif de 2000 euros,
— condamner la société AIR WORLD à lui payer la somme de 250 euros par mois, payable depuis le 1er juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
• condamner la société AIR WORLD à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la 4e chambre, 2e section a redistribué l’affaire au pôle de proximité.
Appelée, par erreur du greffe, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 mars 2025 à 14 heure, l’affaire a été renvoyé à l’audience du tribunal judiciaire du même jour à 15h30.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [C] [U], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société AIR WORLD, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
Pour l’exposé des moyens développés, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Le demandeur sollicite de voir constater la résiliation du bail du fait du congé délivré le 8 mars 2023 et subsidiairement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire suite à la mise en demeure de payer la somme de 750 euros restée infructueuse du 3 février 2023.
Il sollicite également de voir constaté la résiliation du bail du fait du congé délivré par le bailleur le 23 avril 2024.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1738 du code civil prévoit que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Selon l’article 1739 du code civil, lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Enfin, le contrat de bail comprend la clause de résiliation anticipée suivante :
« Chaque partie pourra, à tout moment et sans motif, résilier le présent contrat en adressant à l’autre partie un congé, à condition de respecter un délai de préavis de 1 mois.
Ce congé sera obligatoirement adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les parties conviennent de prendre en compte, pour la computation des délais, la date d’expédition de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui, seule, fait foi. »
En l’espèce, les courriers du 3 février 2023 et du 8 mars 2023 produits, sont accompagnés de bordereau d’accusé de réception illisibles. En l’absence de preuve d’envoi de ses courriers, aucune conséquence juridique ne peut en être tirée.
En revanche, il résulte, de la production du bordereau de lettre recommandée, que le courrier daté du « 23 avril 2023 » a été réceptionné le 25 avril 2024 par la société AIR WORLD et que ce courrier mentionne la volonté du bailleur de mettre fin au bail au plus tard à la date du 31 mai 2024.
Le congé est ainsi régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 31 mai 2024.
la société AIR WORLD étant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera enjoint à la société AIR WORLD de quitter les lieux sous astreinte, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La société AIR WORLD est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort des écritures du bailleur que la locataire a cessé tout paiement depuis le mois de septembre 2023 et que la somme dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus s’élève donc à 2 000 euros au 31 mai 2024 (250 euros x 8 mois).
La société AIR WORLD, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
La société AIR WORLD sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société AIR WORLD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société AIR WORLD devra verser à M. [C] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à la société AIR WORLD par M. [C] [U] d’un congé relatif au bail conclu le 1er mai 2022 et concernant l’emplacement de stationnement n°100 situé au [Adresse 2] [Localité 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mai 2024,
ORDONNE à la société AIR WORLD de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la société AIR WORLD sera redevable d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard durant 3 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué, et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE la société AIR WORLD à verser à M. [C] [U] la somme de 2 000 euros arrêtée au 31 mai 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnité d’occupation (mensualité de mai 2024 incluse),
CONDAMNE, la société AIR WORLD à verser à M. [C] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 250 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE la société AIR WORLD à payer à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIR WORLD au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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