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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04131 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTMY
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04131 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTMY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société [K] SPORT HORSES
immatriculée au RCS de BORME sous le n° B 552 933 10 société à responsabilité limitée de droit espagnol, représentée par Monsieur [U] [K], en sa qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ESPAGNE)
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par ELARL INSCIO AVOCATS Maître Holly JESSOPP, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
à :
E.A.R.L. ECURIES DU PONT ROMAIN
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 523 581 833 représentée par Madame [W] [B] [E] [M]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société [K] Sport Horses est une société de droit espagnol spécialisée dans la commercialisation de chevaux de sport d’origine espagnole. Elle entretient des relations commerciales avec l’Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée Ecurie du pont romain, spécialisée dans les pensions d’équidés, l’animation de spectacles équestres et la commercialisation de chevaux espagnols.
Le 31 mai 2021, la société [K] Sport Horses a vendu à l’EARL Les écuries du pont romain un camion de transport de chevaux pour le prix de 22.000 euros, qui devait être réglé au 31 octobre 2021 selon stipulations du contrat.
L’EARL Les écuries du pont romain ne payant pas le prix, la société [K] Sport Horses l’a mise en demeure de lui régler la somme de 22.000 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, sollicitant « également la somme de 10.480 euros au titre d’un contrat de dépôt-vente de chevaux conclu » avec elle.
Par courrier de son conseil du 27 juillet 2022, l’EARL Les écuries du pont romain a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat de dépôt-vente des chevaux et l’a mis en demeure de venir les récupérer « au plus tard le 31 août ». Elle y a également contesté son obligation au paiement du prix du camion de transport.
Par acte de Commissaire de justice du 30 août 2022, la société [K] Sport Horses a assigné l’EARL Les écuries du pont romain devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement de la somme de 22.000 euros au titre du prix de vente du camion augmentée des intérêts au taux légal depuis le 21 juillet 2022, outre 10.480 euros au titre de la facture de vente des chevaux.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société [K] Sport Horses demande au tribunal, sur le fondement de l’article 4 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome 1), de l’article 1461 du code civil espagnol, des articles 1342 et suivants du code civil, de :
Débouter l’EARL Les écuries du pont romain de toutes ses demandes,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [K] Sport Horses,
Condamner l’EARL Les écuries du pont romain à payer la somme de 22.000 euros au titre du prix de vente du camion, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 21 juillet 2022 ;
Condamner l’EARL Les écuries du pont romain à payer la somme de 10.480 euros TTC au titre de la facture de vente des chevaux n°22054,
Condamner l’EARL Les écuries du pont romain au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 22/04131 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JTMY
Condamner l’EARL Les écuries du pont romain aux entiers dépens.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société [K] Sport Horses fait valoir qu’en l’absence de choix mentionné par les parties dans l’acte de vente, la loi applicable est celle du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Elle demande le paiement du prix du camion vendu et rejette les prétentions de l’acquéreuse sur la résolution du contrat en soutenant qu’en droit espagnol la vente d’un véhicule est possible en l’absence d’ « Inspeccion Tecnica de vehiculos (ITV) », l’équivalent du contrôle technique en Espagne. Elle indique que les obligations règlementaires listées par la défenderesse à la charge de l’acquéreur et du vendeur, postérieurement à la réalisation de la vente, sont sans influence sur sa validité. Elle souligne que l’état du véhicule n’est pas mis en cause et que c’est à l’EARL Les écuries du pont romain, propriétaire du véhicule, qui devait réaliser le contrôle technique pour pouvoir circuler en France. Elle relève que cette difficulté du contrôle technique n’avait jamais été soulevée par l’acquéreuse avant l’assignation.
Elle soutient que malgré la mention « dépôt-vente » portée sur la facture du 12 juillet 2022, les parties s’étaient accordées verbalement sur la commercialisation de trois chevaux et sur le montant dû. Elle indique que l’EARL Les écuries du pont romain n’a jamais contesté son obligation de paiement jusqu’à la présente procédure. Elle estime que la défenderesse reconnaît la réception des trois chevaux ainsi que l’existence de sa dette et ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de son paiement.
Elle conteste la demande reconventionnelle de paiement des frais de pension, vétérinaire et de maréchal-ferrant en indiquant qu’aucun contrat de pension n’est produit et qu’il n’en a jamais été question entre les parties. Elle estime que les chiffres avancés par l’EARL Les écuries du pont romain ne sont pas justifiés, avec une grille tarifaire non datée et sans valeur sans contrat de pension conclu et facture émise. Elle fait en outre état de l’absence de preuve de l’EARL Les écuries du pont romain quant à la non revente des chevaux à des tiers. Elle considère que les frais de vétérinaire et de maréchal-ferrant demandés pour les chevaux ne sont pas dus, ces derniers étant la propriété de l’EARL Les écuries du pont romain.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, l’EARL Les écuries du pont romain demande au tribunal, sur le fondement de l’article 4 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome 1), de l’article 1124 du code civil espagnol et de l’article 32 du Royal Décret 2822/1998, du 23 décembre, approuvant le Règlement General de Véhicules, de :
JUGER que la société [K] Sport Horses n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme en ne fournissant pas à son acheteur un contrôle technique permettant l’immatriculation du véhicule en France au regard de la loi espagnole applicable au présent litige ;
PRONONCER en conséquence la résolution de la vente du camion litigieux au visa de l’article 1124 du Code civil espagnol ;
DEBOUTER en conséquence la société [K] Sport Horses de sa demande de paiement du prix ;
CONDAMNER à titre reconventionnel la société [K] Sport Horses à procéder à la récupération du camion sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
JUGER qu’à défaut de récupération du véhicule dans le délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, elle sera fondée à faire procéder à la destruction du camion dont le coût final sera à régler par la société [K] Sport Horses ;
JUGER que le contrat de dépôt vente n’imposait nullement à la concluante de procéder à l’achat des trois chevaux déposés ;
DEBOUTER en conséquence la société [K] Sport Horses de sa demande de condamnation à ce titre ;
CONDAMNER la société [K] Sport Horses à procéder à la récupération des trois chevaux litigieux, à savoir Deseada, Duende et Astillero sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à intervenir ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société [K] Sport Horses à lui payer la somme mensuelle de 870 € au titre de la pension de ces trois chevaux et ce à compter du 1er septembre 2022 date à laquelle elle a été mise en demeure de les récupérer et ce jusqu’au jour de leur récupération effective ;
CONDAMNER la société [K] Sport Horses à rembourser à la concluante la somme de 511 € au titre des frais de vétérinaire exposés outre celle de 90 € au titre des frais de maréchal -ferrant exposés pour les trois chevaux ;
CONDAMNER la société [K] Sport Horses aux entiers dépens ainsi complément à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL Les écuries du pont romain reconnaît l’application de la loi espagnole à l’espèce. Elle indique que le vendeur lui a communiqué un contrôle technique espagnol expiré depuis le 30 juin 2020 et considère de ce fait qu’il n’a pas satisfait à son obligation de communication des accessoires indispensables de la chose vendue. Elle déclare que sans certificat espagnol à jour, elle ne peut pas effectuer les démarches nécessaires à l’inscription du véhicule en préfecture du Gard. Elle ajoute qu’à supposer que le contrôle technique espagnol n’ait pas expiré, seul celui réalisé en France permettait le changement de carte grise.
Elle indique détenir les trois chevaux de la société [K] Sport Horses au titre d’un contrat de dépôt-vente, comme indiqué dans le courrier de cette dernière et la facture du 12 juillet 2022. Elle rappelle sa mise en demeure du 27 juillet 2022 adressée à la société [K] Sport Horses pour qu’elle récupère ces chevaux non vendus et demande remboursement de leurs frais d’entretien, sur la base du coût habituel de ses pensions, ainsi que ceux de vétérinaire et de maréchal-ferrant.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 05 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 21 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la vente du camion
Aux termes de l’article 4 a) du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome 1), à défaut de désignation par les parties de la loi applicable à leur contrat de vente, il est fait application de celle du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le vendeur a sa résidence habituelle en Espagne et les parties conviennent dans leurs dernières conclusions de faire application de la loi espagnole et notamment de l’article 1097 du code civil espagnol qui dispose que « L’obligation de donner une chose déterminée comprend l’obligation de livrer tous ses accessoires, même s’ils n’ont pas été mentionnés ».
Aux termes de l’article 1124 du même code « La faculté de résilier les obligations s’avère implicite aux obligations réciproques, dans le cas où l’un des obligés ne respecte pas ce qui lui incombe.
La partie lésée pourra choisir entre l’exigence de la conformité ou la résiliation de l’obligation, avec indemnisation des dommages et paiement d’intérêts dans les deux cas. Elle pourra également demander la résolution, même après avoir opté pour l’exigence de la conformité, si elle s’avère impossible. ».
Selon l’article 1461 du même code, « Le vendeur est tenu de livrer et d’évincer la chose objet de la vente ».
Aux termes de ses dernières écritures la défenderesse ajoute que les obligations du vendeur posées par le code civil espagnol sont les mêmes que celles en droit français. La résolution d’une vente implique donc une inexécution suffisamment grave du vendeur.
En l’espèce, après avoir contesté par courrier du 27 juillet 2022 le prix du camion et la signature sur les documents transmis, l’EARL Les écuries du pont romain fait état à l’audience de l’absence de contrôle technique qui constituerait un accessoire nécessaire à la validité de la vente.
L’article 32 du Royal Décret 2822/1998, du 23 décembre, approuvant le Règlement General de Véhicules invoqué par l’acquéreuse indique que si le véhicule n’est pas à jour des contrôles techniques périodiques, la Direction de la circulation inscrit le changement de propriété du véhicule dans le registre mais ne renouvelle pas le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation tant qu’une inspection favorable n’a pas été accréditée.
Il sera immédiatement observé que cette disposition précise expressément que le changement de propriété n’est pas bloqué administrativement du fait de l’absence de contrôle périodique à jour. Elle est donc insuffisante pour invalider une vente en Espagne.
Il en ressort néanmoins que le nouveau propriétaire ne pourra notamment pas obtenir de certificat d’immatriculation tant qu’une inspection favorable n’aura pas été produite.
Pour autant, l’acquéreuse française ne déplore pas l’absence de certificat d’immatriculation espagnol s’agissant d’un véhicule ayant vocation à circuler principalement en France. Elle souligne d’ailleurs dans ses conclusions qu’à supposer l’inspection technique espagnole non expirée, « seul un contrôle technique réalisé en France permettait le changement de carte grise ». Or, il n’appartient pas au vendeur espagnol de réaliser en France le contrôle technique d’un véhicule cédé en Espagne.
L’EARL Les écuries du pont romain qui dispose de la carte grise du véhicule objet de la vente ainsi que du contrat afférent était en mesure de faire procéder à ce contrôle technique en France pour obtenir le certificat d’immatriculation. Elle n’établit aucun refus des organismes agrées à cet effet, ni difficulté ou condition particulière qui lui aurait été imposée à cette fin ; elle ne montre d’ailleurs aucune tentative de régulariser la situation administrative du camion. Elle ne fait état d’aucun problème mécanique de ce véhicule de nature à envisager un refus de contrôle technique en France.
Les autres obligations édictées par l’article 32 du Royal Décret 2822/1998, du 23 décembre, approuvant le Règlement General de Véhicules sont de nature règlementaire, mises à la charge du vendeur et de l’acquéreur postérieurement à la vente, et ne concernent que la législation sur la circulation en Espagne et la sécurité routière. Elles ne concourent en rien à démontrer que leur non-exécution en Espagne ne permet pas une immatriculation en France et sont sans aucune incidence sur la validité de la vente.
Il n’est donc pas établi par l’EARL Les écuries du pont romain que l’absence de communication d’inspection technique à jour espagnole ne permet pas de faire réaliser un contrôle technique en France et subséquemment d’y immatriculer un véhicule acheté en Espagne. La demanderesse reconventionnelle en résolution ne démontre pas que l’absence de contrôle technique à jour en Espagne soit un élément indispensable à la vente et donc que la société [K] Sport Horses a commis une inexécution grave de ses obligations.
Elle sera donc déboutée de sa demande en résolution de la vente et condamnée à en payer le prix, soit 22.000 euros, à la société [K] Sport Horses.
En ce qui concerne les chevaux
Aux termes de l’article 4 du Règlement Rome 1 susvisé, à défaut de désignation par les parties de la loi applicable à leur contrat, lorsque celui-ci n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que ses éléments sont couverts par plusieurs des points du paragraphe 1 (vente, prestation de service, droit réel immobilier, bail d’immeuble, franchise, distribution), et sans préjudice des dispositions spéciales applicables aux contrats de transport, de consommation, d’assurance et de travail, il est fait application de la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
En l’espèce, la société [K] Sport Horses argue d’une vente pure et simple de chevaux à l’EARL Les écuries du pont romain sur la base d’un contrat oral, réfutant la mention « dépôt-vente » portée sur la facture afférente et sur le courrier de son conseil demandant paiement du prix, invoquée par la défenderesse pour une qualification du contrat en ce sens.
En vertu des dispositions susmentionnées de l’article 4 du Règlement Rome 1, la loi applicable est fonction de la nature du contrat. Si celui-ci s’avère être une vente, la loi espagnole sera applicable ; s’il est interprété comme un dépôt-vente, il doit être fait application de la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, et donc la loi française.
La recherche de la commune intention des parties ne peut être recherchée en l’absence de production d’un contrat écrit.
Il peut-être supplée à l’absence de cet écrit, dans la preuve de l’existence d’une obligation, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société [K] Sport Horses qui demande le prix de la vente de chevaux et conteste la qualification de dépôt-vente du contrat, excipée par la défenderesse, produit une facture du 12 juillet 2022 portant expressément la mention de « deposito venta », soit dépôt vente. Cette pièce constitue un commencement de preuve par écrit pour une qualification en ce sens de la nature des obligations contractées. Elle est corroborée par la lettre du 21 juillet 2022 du conseil de la demanderesse demandant d’une part le paiement du prix de la vente du camion, d’autre part celui de « la somme de 10.480 euros au titre d’un contrat de dépôt vente de chevaux ». La requérante ne verse en outre aux débats aucun élément de nature à soutenir sa prétention quant à une qualification en vente du contrat verbal conclu, étant souligné que si sa facture peut constituer un commencement de preuve par écrit, elle ne saurait par ailleurs fonder à elle seule l’exigibilité de la créance qu’elle mentionne.
Il y a donc lieu de qualifier le contrat conclu verbalement entre la société [K] Sport Horses et l’EARL Les écuries du pont romain, concernant les chevaux, de dépôt – vente, auquel la loi française s’appliquera.
Il s’en suit que ce contrat, à durée indéterminée, a été résilié par la lettre adressée le 27 juillet 2022 par le conseil de l’EARL Les écuries du pont romain à celui de la société [K] Sport Horses, laissant à cette dernière jusqu’au 31 août 2022 pour récupérer les chevaux. Il revient dès lors au déposant d’assumer les frais d’entretien des chevaux qui n’ont pas été vendus à compter de cette dernière date.
La défenderesse fait état de trois chevaux non vendus, conservés et entretenus par ses soins, dénommés Deseada, Duende et Astillero. Elle n’est pas contredite par la requérante sur le nombre et la détermination des chevaux en litige, que la facture du 12 juillet 2022 sus-évoquée ne permet pas de préciser.
Il sera donc fait droit à la demande de l’EARL Les écuries du pont romain de condamnation de la société [K] Sport Horses à lui payer le coût de pension des trois chevaux au prix de 290 euros chacun par mois, tarif fixé par le centre pour une pension en extérieur, soit 870 euros mensuels du 1er septembre 2022, date butoir fixée pour les récupérer dans la lettre de résiliation, jusqu’à récupération effective des animaux.
L’EARL Les écuries du pont romain établit en outre par factures des 24/11/2023 et 26/12/2023, postérieures à la date notifiée à la société [K] Sport Horses pour récupérer les chevaux, avoir fait prodiguer 90 euros TTC d’intervention de maréchal-ferrant sur les trois équidés et 511 euros TTC de soins vétérinaire à Deseada. Ces frais lui seront donc indemnisés par la requérante, propriétaire des chevaux.
Sur les demandes d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est provisoire sauf si le juge en précise son caractère définitif et qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
En l’espèce, les frais d’entretien des chevaux mis à la charge de la société [K] Sport Horses et qui continuent de courir tant qu’elle ne les a pas récupérés sont suffisants pour assurer la bonne exécution de la décision. L’EARL Les écuries du pont romain sera donc déboutée de sa demande de fixation d’astreinte à ce titre.
Il n’y a par ailleurs pas à statuer sur l’autre demande de fixation d’astreinte formulée par la défenderesse et relative au camion qui reste sa propriété.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [K] Sport Horses d’assortir sa condamnation au paiement du prix de la voiture des intérêts au taux légal à faire courir à compter de sa mise en demeure du 21 juillet 2022.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont engagés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE l’EARL Les écuries du pont romain de sa demande de résolution de la vente du véhicule ;
CONDAMNE l’EARL Les écuries du pont romain à payer à la société [K] Sport Horses la somme de 22.000 euros au titre du véhicule vendu, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 ;
DEBOUTE la société [K] Sport Horses de sa demande en paiement de la somme de 10.480 euros au titre de la vente des chevaux ;
CONDAMNE la société [K] Sport Horses à payer à l’EARL Les écuries du pont romain la somme de 870 euros par mois au titre de la prise en charge des frais des chevaux Deseada, Duende et Astillero dont elle est propriétaire, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au jour de leur récupération ;
DIT qu’il appartient à la société [K] Sport Horses de récupérer auprès de l’EARL Les écuries du pont romain les trois chevaux Deseada, Duende et Astillero dont elle est propriétaire ;
CONDAMNE la société [K] Sport Horses à payer à l’EARL Les écuries du pont romain la somme de 511 euros au titre des frais vétérinaires exposés pour le cheval Deseada ;
CONDAMNE la société [K] Sport Horses à payer à l’EARL Les écuries du pont romain la somme de 90 euros au titre des frais de maréchal-ferrant exposés pour les chevaux Deseada, Duende et Astillero ;
DEBOUTE l’EARL Les écuries du pont romain de ses demandes de fixation d’astreinte ;
CONDAMNE l’EARL Les écuries du pont romain et la société [K] Sport Horses à payer leurs propres dépens ;
DEBOUTE l’EARL Les écuries du pont romain et la société [K] Sport Horses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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