Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00084 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CT42
Demandeur:
Madame [F] [L]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
____________________
Notification le : 17 Décembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [L]
4 Lotissement la Prairie du Cuchon
Route de Saint Jean
05000 GAP
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
représentée par Monsieur [M] [T], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
assistée de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
Par décision du 9 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) notifiait à madame [F] [L] une décision de refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à la détermination d’un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du « guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ».
Madame [F] [L] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 24 mars 2023.
Elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 24 mai 2024.
Un jugement avant dire droit était rendu par la juridiction le 5 juin 2024, et ordonnait la réalisation d’une mesure d’instruction médicale aux fins de déterminer si madame [F] [L], présentait au 02 février 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80%.
Le 16 juin 2025, la docteure [E] [B] déposait son rapport d’expertise, concluant en un taux d’invalidité inférieur à 50 %.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2025,à laquelle comparaissait madame [F] [L] et la Maison départementale des personnes handicapées régulièrement représentée.
La formation collégiale du Tribunal étant incomplète en l’absence d’un assesseur, il a été fait application des dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant expressément donné leur accord pour que le Président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La demanderesse était entendue en ses observations. Elle faisait état d’une situation médicale difficile sur les 10 dernières années. Elle indiquait être sans emploi depuis janvier 2023 et connaitre une situation financière compliquée, et souhaitait de la juridiction qu’elle prenne en considération la gêne occasionnée par ses pathologies, et l’impact moral et financier de la décision à venir.
La Maison départementale des personnes handicapées de son côté maintenait sa position au regard du rapport d’expertise.
L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIF
Sur la demande du bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que la docteure a conclu en un taux d’invalidité inférieur à 50% à la date du 2 février 2022, au regard de l’ensemble des pathologies de la demanderesse (une hypertension artérielle traitée, une dyslipidémie, des lésions dégénératives rachidiennes étagées avec discopathie opérée, des vertiges, une hernie de la ligne blanche, un lipome bénin sis au niveau de l’aile iliaque droite, des antécédent d’anévrisme intracrânien opéré, des lésions de sténose carotidienne bilatérale non évolutives traitées médicalement).
L’experte n’a pas diagnostiquée chez madame [F] [Z] le taux d’incapacité minimum aux fins d’ouvrir les droits sollicités, ce dont la requérante prend acte.
En conséquence, madame [F] [Z] sera déboutée de sa demande d’allocation adulte handicapée.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Madame [F] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute madame [F] [Z] de sa demande d’allocation adulte handicapée ;
Condamne madame [F] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Clôture ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Électronique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Appel ·
- Commission ·
- Date ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation adoptive ·
- Chambre du conseil ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Date ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Clauses abusives ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Titre exécutoire
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assurance habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Révision ·
- Demande d'expertise ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Consultation ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Congé ·
- Exécution ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Sport ·
- Pont ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Espagne ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Service ·
- Bail ·
- Conseil ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.