Confirmation 9 janvier 2025
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2024, n° 24/50202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50202 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VAT
N°: 1
Assignation du :
05 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son fils [I] [J] né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 3] 2014
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1163
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 5 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/50202, par laquelle Madame [X] [D] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GENERALI, aux fins de voir :
— "DECLARER Madame [X] [D] agissant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son fils [I] [J] né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 3] 2014 recevable et bien-fondé en son action,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale en désignant pour y procéder un collège d’experts composé d’un pédiatre ou d’un neuropédiatre d’une part et d’un radiologue spécialisé en pédiatrie qu’il plaira à Madame Monsieur le Président de bien vouloir désigner, avec la possibilité de s’adjoindre de sa propre autorité tout sapiteur de son choix, et la mission notamment de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties, de leurs représentants et médecins-conseils avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— Evaluer les préjudices consécutifs aux secousses violentes infligées à [I] par [Y] [Z] selon la mission habituelle,
— Dans le respect du Code de la déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— Dans l’hypothèse où ce secouement serait à l’origine d’une perte de chance de survie à [I] [J], en déterminer la proportion,
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— Dire à l’expert qu’après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif,
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES à verser à Madame [X] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens".
Vu les observations à l’audience du 4 mars 2024 de Madame [X] [D] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société GENERALI qui demande au visa de l’article 4-1 du code de procédure pénale, des articles 121-3, 222-7 du code pénal et des articles 145 et 700 du code de procédure civile, au juge des référés de céans de :
— "Juger que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle responsabilité civile de Madame [Y] [Z] ;
— Juger que Madame [Y] [Z] (sic : Madame [X] [D]) ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à la mise en place d’une mesure d’instruction.
En conséquence :
— Rejeter la demande d’expertise médicale formulée par Madame [X] [D] épouse [J];
— Rejeter la demande formulée par Madame [X] [D] épouse [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens" ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Mme [D] fait valoir un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts médicaux après le décès de son enfant [I] [J], à la suite d’une faute civile commise par l’assistante maternelle de l’enfant dans l’exécution de ses obligations contractuelles notamment de sécurité, pour avoir pratiqué un geste inadéquat de secouements violents sur l’enfant, et dont les conséquences sont à évaluer. Elle se prévaut à défaut, d’une faute délictuelle commise par l’assistante maternelle ayant pratiqué sur l’enfant un secouement violent et dangereux. Elle indique en réponse aux moyens développés en défense que sa demande d’expertise est motivée par la nécessité de déterminer l’origine exacte de l’hémorragie cérébrale subie par l’enfant et le cas échéant l’impact du secouement pratiqué sur l’enfant dans la perte de chance de survie de l’enfant au vu de l’origine de cette hémorragie.
La société GENERALI réplique en soutenant l’absence de motif légitime considérant d’une part, l’acquittement dont a bénéficié Mme [Z] des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, pour lesquels le principe de dualité de la faute pénale et civile prévu à l’article 4.1 du code de procédure civile ne s’applique pas et d’autre part, l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil s’imposant au juge du fond et empêchant la requérante de se prévaloir des éléments évoqués au dossier pénal pour établir une faute civile et remettre en cause l’autorité de chose jugée de l’arrêt de cour d’assises du 30 mars 2023.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [D] et M. [J] ont confié à Mme [Z] [Y], assistante maternelle, en garde leur enfant [I] né le [Date naissance 5] 2012, selon contrat d’accueil conclu le 25 septembre 2013. L’enfant est décédé le [Date décès 3] 2014, au service de pédiatrie du centre hospitalier de [Localité 13], après avoir été pris en charge par les secours au domicile de l’assistante maternelle les ayant appelés alors que l’enfant avait des difficultés à respirer. L’autopsie et les examens pratiqués en cours d’instruction pénale révélaient un traumatisme crânio-encéphalique violent et rapidement létal avec une lésion traumatique profonde, de caractère vital et contemporaine du décès de l’enfant, compatible avec un secouement particulièrement violent.
Mme [Z] a été renvoyée à l’issue de l’instruction ouverte, devant la cour d’assises pour les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort de l’enfant, sans intention de la donner, faits dont elle a été acquittée par la cour d’assises d’appel de Seine-Maritime, selon arrêt du 30 mars 2023, aux motifs suivants : « aucun autre élément ne permet d’affirmer que Mme [Z] aurait eu un geste de secouage violent de l’enfant ; Mme [Z] a nié de façon constante tout secouement violent ; elle admet seulement avoir légèrement secoué l’enfant aux fins de le stimuler après son malaise avant de pratiquer des manœuvres de secours, ce qui ne peut s’assimiler à des violences volontaires ; il résulte de ces éléments qu’un doute doit lui profiter. »
La qualification criminelle du chef d’accusation de nature intentionnelle ne permet pas avec évidence l’application de l’article 4.1 du code de procédure pénale qui dispose que : « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. ».
S’agissant de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de cour d’assises acquittant l’assurée de la société GENERALI des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il sera relevé que par principe, la chose jugée au pénal ne s’impose au juge civil que lorsqu’il statue au fond et non en référé, en raison du caractère provisoire des décisions prises en référé.
Il est par ailleurs constant d’une part, que l’autorité de la chose jugée pénale sur le civil s’attache aux éléments constitutifs de l’infraction poursuivie, d’autre part, que le juge civil ne peut remettre en cause ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, sur sa qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé et qu’enfin la caractérisation de l’élément intentionnel est dotée de l’autorité de la chose jugée
Dans le cas d’un acquittement du chef d’une infraction intentionnelle pour défaut d’intention, le juge civil est ainsi tenu par la qualification retenue par le juge répressif, à savoir qu’il n’y avait pas d’intentionnalité dans le fait reproché.
En revanche, l’autorité de chose jugée au pénal n’interdit pas au juge chargé des intérêts civils, soit de décider que la personne acquittée a commis une faute intentionnelle si les faits retenus sont différents de ceux pour lesquels la personne a été acquittée, soit d’estimer que le même fait, même en ne constituant pas une faute intentionnelle, peut être une faute d’imprudence, laquelle est insuffisante à caractériser le crime qui suppose l’intention, mais suffit à l’allocation de dommages et intérêts.
Au regard de cet ensemble d’éléments, si Mme [D] ne peut pas poursuivre civilement l’indemnisation du préjudice résultant de faits volontaires de violences sur son enfant décédé à l’encontre de l’assurée de la société GENERALI du fait de l’autorité de chose jugée au pénal, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé devant le juge des référés du caractère manifestement vain d’une action engagée au civil aux fins d’indemnisation du préjudice résultant soit d’une faute distincte de l’infraction pénale de violences volontaires soit d’une faute d’imprudence et notamment d’un manquement aux obligations contractuelles du contrat d’assistance maternelle en matière de sécurité.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées sur un fondement autre qu’une faute intentionnelle de violences volontaires sur l’enfant décédé.
Enfin, les pièces médicales du dossier établissent le décès de l’enfant après une intervention tentée au Centre hospitalier de [Localité 13] le [Date décès 3] 2014, à 19 heures 50, après avoir été déposé chez sa nourrice le matin, aux environs de 10 heures 30 et avoir été pris en charge par les secours au domicile de l’assurée de la société GENERALI puis transporté au CHU à 16 heures 15, et ce, après que l’assistance maternelle a reconnu avoir légèrement secoué l’enfant aux fins de le stimuler après un malaise avant de pratiquer des manœuvres de secours.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes sur l’indemnisation des dommages subis par la requérante en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [I] [J], consécutifs au secouement de l’enfant et notamment sur la perte de chance de survie de l’enfant et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [X] [D], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes :
Madame [X] [D], requérante à la mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt, conservera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de condamnation de la société GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par [I] [J], à la suite du secouement subi le [Date décès 3] 2014, en prenant en considération son décès survenu le même jour à 19 heures 50 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [W] [H]
Hôpital [12]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en radiologie spécialisée en pédiatrie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
1. interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
2. reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
3. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [I] [J] et sa situation, son mode de vie antérieur au [Date décès 3] 2014 ;
4. Déterminer l’état de [I] [J] avant le [Date décès 3] 2014 (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. À partir des déclarations de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées le [Date décès 3] 2014, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de ses proches, et les transcrire fidèlement, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites au rapport ;
6. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé sur pièces en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
7. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Indiquer les causes du décès en précisant le mécanisme pathologique du décès ;
Préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance et le cas échéant, procèder à son évaluation ;
Fournir tout élément d’appréciation sur l’existence d’un lien de causalité entre les éventuels manquements et le décès de [I] [J];
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
— les dépenses de santé,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles l’enfant [I] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances physiques ou psychiques endurées par l’enfant [I] [J] (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— tout préjudice exceptionnel subi par l’enfant,
— s’agissant des victimes par ricochet : donner un avis sur les souffrances endurées ;
9. Faire toute observation utile ;
10. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [X] [D] ou des ayants-droit de [I] [J] par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique sur pièces, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [D] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 mai 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
Parvis du Tribunal de Paris
75859 Paris Cedex 17
Déboutons Madame [X] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Madame [X] [D] supportera les entiers dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [W] [H]
Consignation : 1500 € par Madame [X] [D] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son fils [I] [J] né le [Date naissance 5] 2012 et décédé le [Date décès 3] 2014
le 31 Mai 2024
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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