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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 23/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Janvier 2025
MINUTE N°25/33
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6KC
Affaire : [B] [K]
C/ [J] [U]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), assureur de M. [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Janvier 2025 a été rendue le 15 Janvier 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,,
Grosse :Me Marc CONCAS
Expédition :
Me Elie LIONS
Le 15/01/2025
Vu l’acte extrajudiciaire du 1er juin 2023 aux termes duquel madame [B] [K] a fait assigner monsieur [J] [U] et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [I]
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de madame [B] [K] recevable et fondée ;Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 70.550 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi sur la période allant du 1er avril 2019 au mois de mai 2023.Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 31.311 euros à titre de dommages et intérêts représentant l’indemnisation de son préjudice matériel, tant au titre des travaux de remise en état de son appartement qu’au titre du mobilier dégradé.Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.Dire et juger que les condamnations à intervenir seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019, date de la mise en demeure restée infructueuse.Ordonner la capitalisation des intérêts.Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront non seulement les frais d’expertise judiciaire mais aussi le coût des trois procès-verbaux de constat dressés par Me [W], commissaire de justice à [Localité 10], les 26 août 2019, 5 novembre 2019 et 11 janvier 2020.Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu les ordonnances de référé du 8 septembre 2020 et du 6 avril 2021 ordonnant une expertise judicaire au contradictoire de madame [B] [K], monsieur [J] [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 5] et madame [Y] [C] ;
Vu le rapport d’expertise de monsieur [I] déposé le 24 janvier 2022 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 août 2023 condamnant la SA ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge toutes condamnations provisionnelles ou définitives mises à la charge de monsieur [J] [U], son assuré, par suite du dégât des eaux ayant endommagé l’appartement de madame [B] [K], dans les limites fixées par la police d’assurance ;
Vu les conclusions d’incident (rpva 24/01/2024) par lesquelles madame [B] [K] a saisi le juge de la mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [B] [K] (rpva 24/01/2024) qui sollicite de voir :
Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 90.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation des préjudices subis.Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum monsieur [J] [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [J] [U] (rpva 03/04/2024) qui sollicite de voir :
Vu le rapport d 'expertise de Monsieur [I]
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 8] en date du 24 février 2024 qui limite à la somme de 52.561 euros la provision due à Mme [K] :
Débouter Mme [K] de sa demande de provision fixée à 90.000 eurosRéserver les dépens
Vu le message RPVA du 13 novembre 2024 aux termes duquel la SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] [K] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] [Localité 10].
Elle fait valoir que son appartement a subi un dégât des eaux dont la cause est la vétusté d’une canalisation de son voisin, monsieur [J] [U], assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Elle sollicite une provision à hauteur de 90.000 euros et soutient que son préjudice au principal représente la somme de 99.311 euros au principal se décomposant comme suit :
31.311 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l’appartement60.000 euros correspondant à son préjudice de jouissance8.000 euros correspondant à son préjudice moral.
Concernant le trouble de jouissance, elle expose qu’elle a subi un double préjudice puisque son appartement était inhabitable et qu’elle a dû se reloger.
Elle indique que son appartement a été rendu inhabitable pendant 50 mois entre le 1er avril 2019 et le 31 mai 2023 et que le trouble de jouissance a été estimé par l’expert judiciaire à 850 euros TTC par mois.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de se reloger dans un appartement qu’elle a loué 1.200 euros TTC par mois.
Concernant le coût des travaux de réfection, elle expose que l’expert a retenu le devis de l’entreprise TARABELLA pour un montant total de 29.469 euros auquel s’ajoute le coût de remplacement du mobilier dégradé évalué à 1.842 euros soit un montant total de 31.311 euros.
Elle expose qu’à cause du comportement de monsieur [U], elle a été plongée dans un état anxio-dépressif profond qui doit être évalué à la somme de 8.000 euros au moins.
Monsieur [U], qui conteste les conclusions de l’expert, expose que madame [K] a fait preuve de réticences à ce que le dégât des eaux soit réparé ce qui a considérablement aggravé la situation.
Sur le trouble de jouissance, il expose que madame [K] ne résidait plus chez elle durant l’année 2019 et note des incohérences notamment quant à la date de découverte des dégâts puisqu’ils sont datés du 1er trimestre 2019 par l’expert alors que madame [K] a indiqué qu’elle avait constaté des désordres à compter du 25 août 2019 et qu’elle n’a quitté son appartement qu’à compter du mois d’octobre 2019.
Quant au préjudice moral, il expose que la pièce n°24 du madame [K] intitulée arrêt de travail et certificat médical est constitué d’un arrêt de travail daté de 2020 et d’une demande de mi-temps thérapeutique datée de l’été 2018.
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
La provision qui peut être allouée n’est limitée ni au montant des frais exposés ni à la satisfaction d’un besoin immédiat.
A titre liminaire, il convient de constater que l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 8] en date du 24 février 2024 invoqué par le défendeur (qui limiterait à la somme de 52.561 euros la provision due à Mme [K]) n’est pas produit au débat, qu’aucun élément ne permet de savoir si cette décision a été réellement rendue.
L’assureur n’a pas davantage produit d’élément à ce titre, de sorte que le juge de la mise en état ignore tout de cette décision.
En l’espèce, monsieur [U] a déjà été condamné sous astreinte à faire réparer la canalisation à l’origine des désordres de l’appartement de madame [K] d’un montant de 2.090 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I] indique que le devis transmis par l’entreprise TARABELLA d’un montant de 29.469 euros est cohérant avec l’état de l’appartement et sa remise en état.
L’expert retient en outre le devis de l’enseigne BASIKA pour le remplacement des meubles en appliquant un coefficient de vétusté de 50 % soit la somme de 1.842 euros.
Les conclusions de l’expert indiquent sans ambiguïté que « l’ensemble des investigations a montré que la canalisation d’eau provenant de l’appartement de monsieur [U] est ancienne et dégradée.
Il retient que les canalisations datent de l’origine de l’immeuble et il est normal qu’avec toutes ces années, elles finissent par céder, que le remplacement de cette canalisation permettra de stopper définitivement les infiltrations dans l’appartement de madame [K] et que les travaux de réfection de l’appartement pourront débuter.
Sur le préjudice de jouissance qu’a subi madame [K], l’expert relève que « les désordres constatés au niveau du sol, du plafond et du mobilier sont tels que l’appartement est inhabitable en l’état ».
L’expert indique que le dégât des eaux s’est déclaré durant le premier trimestre de l’année 2019 et qu’ils se sont aggravés au mois d’octobre 2019 ce qui a obligé madame [K] à quitter son bien.
Sur l’impossibilité pour madame [K] de jouir de son appartement, celle-ci sollicite une indemnisation du 1er avril 2019 au 31 mai 2023 à hauteur de 2.050 euros par mois se décomposant en la valeur locative de son bien rendu inhabitable et le loyer mensuel de l’appartement qu’elle a occupé au titre de son relogement.
Cependant, aux termes d’un courrier que madame [K] produit elle-même (pièce n°13), elle indique au syndic qu’elle est « à la rue depuis le 25 août » alors qu’elle sollicite une indemnisation à compter du 1er avril 2019, à hauteur 850 euros TTC par mois pour perte de jouissance de son bien.
Quant à son relogement, elle indique dans ce même courrier daté du 17 novembre 2019 qu’elle est « sans domicile, vagabondant de logement saisonnier etc».
Sur la somme de 1.200 euros mensuel qu’elle indique avoir déboursé mensuellement pour son relogement, elle ne produit qu’un bail pour une durée d’un mois du 30 septembre 2019 au 31 octobre 2019 pour un montant de 1.200 euros qui, au regard du courrier du 17 novembre, ne peut suffire à présumer qu’elle ait occupé le même logement, objet du bail, jusqu’au 31 mai 2023.
Enfin aucune pièce du dossier ne fait état de la date à laquelle madame [K] a pu réintégrer son logement ou à tout le moins de la date à laquelle ce dernier est redevenu habitable, ce qui correspond à la date de fin de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral, madame [K] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre sa situation médicale telle que décrite dans les documents médicaux produits et le présent litige.
Ainsi, seule l’obligation résultant du coût de rénovation de l’appartement et de remplacement du mobilier n’est pas contestable ni en son principe ni en son montant.
En conséquence, monsieur [U] sera condamné à payer à madame [K] la somme provisionnelle de 31.311 euros correspondant au montant des travaux de rénovation de l’appartement et de remplacement des meubles abîmés, selon devis validés par l’expert judiciaire.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [J] [U] à payer à madame [B] [K] la somme provisionnelle de 31.311 euros (trente et un mille trois cent onze euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE, son assureur, à relever et garantir monsieur [J] [U] à hauteur de 31.311 euros,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Mars 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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