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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 mars 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son syndic, Syndicat des copropriétaires de l ' IMMEUBLE SIS [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/03/2025
à : Monsieur [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2025
à : la SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00107 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJA
N° MINUTE : 12/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS RINALDI – [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [Y] (Membre de l’entreprise), munie d’un pouvoir de représentation et d’une pièce d’identité
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00107 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] est propriétaire du lot n°80 dans l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 6], section DY n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété.
Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS RINALDI en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Paris Monsieur [E] [L], par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 6 923,38 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 341,42 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 900 euros de dommages et intérêts ;
— 1401,72 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement de 64,80 euros restant, la dette ayant été soldée. Il a maintenu ses demandes concernant les dommages et intérêts, les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [E] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, travaux et frais de recouvrement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que de désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété ainsi que les frais de recouvrement, la dette ayant été apurée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [E] [L] présente, de manière récurrente depuis plus de cinq années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, même si le défendeur a apuré sa dette entre la date de l’assignation et le jour de l’audience.
En ces conditions, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1401,72 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS RINALDI sur ses demandes relatives aux charges de copropriété et frais de recouvrement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS RINALDI la somme de 900 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SAS RINALDI, la somme de 1401,72 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par la présidente et le greffier susnommés.
Le greffier, La présidente
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