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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 juil. 2025, n° 25/50801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/50801
N° Portalis 352J-W-B7J-C65PA
N° :
Assignation du :
30 Janvier 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 juillet 2025
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
L’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19])
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT, substitué par Maître Jessica LOCHOUARN, avocats au barreau de PARIS – #P0028
DEFENDEURS
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [G] [PC] [SK]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentés par Maître Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS – #P0083
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Le délibéré initialement fixé au 03 juin 2025 a été prorogé au 15 juillet 2025 puis au 29 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, le syndicat professionnel UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) a assigné en référé Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] [SK], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [V] [O].
Aux termes de l’acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et des prétentions orales présentées, l'[Localité 19] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
REJETER l’exception de nullité soulevée par les défendeurs, FAIRE INTERDICTON aux défendeurs de se prévaloir de leur qualité de membre du Bureau de la SECTION AIR FRANCE DE L'[Localité 19] et plus généralement de toute responsabilité au sein du syndicat [Localité 19], ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, ORDONNER aux défendeurs de transmettre à la Présidente de l'[Localité 19], dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’administration des groupes FACEBOOK suivants : • Le Galley des adhérents – [Localité 19]
• Le Galley – [Localité 19]
• Le Galley [Localité 19] – bases provinces.
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, ORDONNER aux défendeurs de remettre à la Présidente de l'[Localité 19], dans les 4 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir : Les 5 ordinateurs suivants :
• MacBook Air 13 pouces N° de série C1MV2L6VJ1WK
• MacBook Air 13 pouces N° de série FH7F9QGM29
• MacBook Air 13 pouces N° de série C163F7TQJY
• MacBook Air 13 pouces N° de série FVHTXZ5PJ1WK
• MacBook Air 13 pouces N° de série C02J9A4DQ6L7
Le badge n° 2032 d’entrée au local Dôme.
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, CONDAMNER les défendeurs à payer à l'[Localité 19] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [V] [O] demandent au juge des référés de :
DEBOUTEER l'[Localité 19] de l’ensemble de ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ACTER de ce que les défendeurs ont valablement remis à l'[Localité 19] les 5 badges d’accès au local Dôme en leur possession et DEBOUTER l'[Localité 19] de sa demande à ce titre ; ACTER de la remise à la barre, par les défendeurs, des ordinateurs MacBook Air N° de série C163F7TQJY / MacBook Air N° de série C02J9A4DQ6L7 et MacBook Air N° de série FVHTXZ5PJ1WK et DEBOUTER l'[Localité 19] de sa demande à ce titre et au titre des autres ordinateurs ; ORDONNER à l'[Localité 19] de rétablir, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’accès boites email suivantes : o Pour Monsieur [E] [F] : [Courriel 15]
o Pour madame [G] [PC] : [Courriel 20]
o Pour Monsieur [E] [Y] : [Courriel 13]
o Pour Monsieur [A] [K] [Courriel 14]
ASSORTIR cette injonction, pour chacun des défendeurs concernés (Madame [G] [PC], Monsieur [E] [F], Monsieur [A] [K] et Monsieur [E] [Y]), d’une astreinte de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ; ORDONNER à l'[Localité 19] de rétablir l’accès de Madame [PC], Messieurs [F], [O], [K] et [Y] à la base de données des adhérents Air France de l'[Localité 19] ; ASSORTIR cette injonction, pour chacun des défendeurs concernés (Madame [G] [PC], Messieurs [F], [O], [K] et [Y]), d’une astreinte de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte; ORDONNER la suspension de la désignation de Monsieur [C] [S] en qualité de Responsable de la Section Syndicale [Localité 19] Air France ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ; ORDONNER à l'[Localité 19] d’autoriser l’accès au local syndical [Localité 19] « cité [17] » aux défendeurs, et à minima à Madame [PC] et Messieurs [F] et [Y] compte de tenu de leur mandat [Localité 19], et de leur remettre un jeu de clés et d’en donner consigne auprès de la direction d’Air France ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ; CONDAMNER l'[Localité 19] à payer à chacun des codéfendeurs une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER l'[Localité 19] à payer à chacun des codéfendeurs une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'[Localité 19] aux entiers dépens ; CONDAMNER l'[Localité 19] aux frais éventuels d’exécution.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que L’Union des Navigants de l’Aviation Civile ([Localité 19]) est un syndicat professionnel affilié à la Confédération Générale de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE CGC) et ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des personnels navigants des compagnies aériennes de l’Union Européenne.
Par jugement du 24 octobre 2024, le Tribunal judicaire de Bobigny a notamment annulé la délibération de l’Assemblée générale du 19 juin 2024 portant sur l’élection des nouveaux membres du conseil national.
Le 12 novembre 2024, de nouvelles élections ont eu lieu au sein de l'[Localité 19].
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la suspension des mesures de radiation et/ou d’exclusion prises par le 8 octobre 2024 par le conseil national à l’encontre de Monsieur [C] [S], Monsieur [UT] [D], Monsieur [M] [L], Monsieur [T] [W] [H], Madame [X] [I] et Madame [R] [P] et leur réintégration avec toutes conséquences de droit ;
— ordonné la suspension des effets des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 12 novembre 2024 et désigné un administrateur ad hoc afin notamment de convoquer et présider l’assemblée générale élective du conseil national de l'[Localité 19] suivie, le cas échéant de celle des membres du bureau du syndicat.
Lors d’une réunion du 17 décembre 2024, il a été procédé à un nouveau vote des membres du Bureau de la section Air France [Localité 19], conduisant à l’élection de Messieurs [V] [O], [E] [Y], [A] [K] et [E] [F], ainsi que Madame [G] [PC] [SK], soit les cinq défendeurs.
De nouvelles élections du conseil national ont eu lieu le 20 janvier 2025, puis les membres du nouveau bureau national ont été élus le 21 janvier 2025.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 27 janvier 2025, l'[Localité 19] a mis en demeure Madame [PC] [SK] et Monsieur [F] de réactiver des groupes Facebook suspendus, d’en confier l’administration à la nouvelle Présidente de l'[Localité 19], de cesser toute communication sur ces groupes tant que l’administration n’en aura pas été transmise, ainsi que de restituer les ordinateurs et badges d’entrée au local Dôme à la nouvelle Présidente.
C’est dans ces conditions que l'[Localité 19] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur l’irrégularité de fond tirée de l’absence de capacité à agir de l'[Localité 19]
Il convient de constater que les défendeurs indiquent que cette irrégularité de fond étant couverte à date, ils n’entendent plus s’en prévaloir
Il s’en suit qu’il ne sera pas statué sur cette irrégularité.
Sur la demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de se prévaloir de leur qualité de membres du Bureau de la Section AIR FRANCE de l'[Localité 19] et plus généralement de toute responsabilité au sein du syndicat
L'[Localité 19] soutient, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que faute de pouvoir solliciter l’annulation de la « décision » du 19 décembre 2024 dont se prévalent les défendeurs pour revendiquer la qualité de membres du bureau de la section AIR FRANCE dans la mesure où une section syndicale est dépourvue de toute personnalité morale, elle est bien fondée à solliciter qu’il soit fait interdiction aux 5 défendeurs, signataires de cette « décision » de se prévaloir de ses effets, lesquels constituent un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte pour l'[Localité 19] :
Du fait que l’élection du bureau de la section Air France n’a été organisée par les défendeurs, que dans le seul but de faire échec aux élections à intervenir au sein de l'[Localité 19] et au mépris des règles ;De ce que le Bureau National a décidé de désigner un secrétaire de section en lieu et place du bureau de section.
En réponse, les défendeurs font valoir qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite, dans la mesure où ils ont été élus au Bureau de la section syndicale [Localité 19] Air France régulièrement par les membres composant ladite Section Syndicale et selon le même procédé qu’antérieurement, soit conformément aux usages, de sorte qu’ils sont légitimes à s’exprimer au nom du Bureau de la Section Syndicale Air France. Ils ajoutent que si les statuts de l'[Localité 19] prévoient l’existence d’un Responsable de section syndicale, un Bureau a par ailleurs toujours existé au sein de la section syndicale [Localité 19] Air France avec des attributions distinctes de celles du Responsable.
Par ailleurs, ils précisent que les membres du Bureau de la section syndicale sont tous, au moment de leurs nominations en cette qualité, porteurs d’un mandat [Localité 19] et ce, indépendamment de leur(s) mandat(s) syndicaux CFE-CGC Air France.
Sur ce,
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, l'[Localité 19] se prévaut notamment d’une information des adhérents de la section syndicale AIR FRANCE de l’organisation de ces élections le 16 décembre, soit la veille de leur tenue, au mépris de la définition de la section syndicale (composée de l’ensemble des adhérents), car seuls ont pu se présenter et participer au vote les salariés disposant de mandats de représentants du personnel au sein de la société.
A cet égard, bien que ce ne soit que par information du 16 décembre 2024 que la liste des délégués pouvant se présenter et voter à l’élection du 17 décembre 2024 a été communiquée (pièce Défendeurs n°13), il est également versé aux débats une convocation en date du 12 décembre portant sur cette élection, soit cinq jours avant le vote et non la veille (pièce [Localité 19] n°6).
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les défendeurs que seuls les porteurs de mandat [Localité 19] ont pu se présenter, ce qui ressort expressément de la convocation précitée du 12 décembre 2024, et voter, dans la mesure où ils soutiennent que le Bureau de la section syndicale a toujours été désigné parmi les adhérents porteurs d’un mandat [Localité 19] et non parmi tous les adhérents.
Or, l'[Localité 19] d’une part, ne conteste pas l’existence d’un bureau de section dans la mesure où elle conteste seulement la régularité de l’élection dudit bureau. D’autre part, les défendeurs versent aux débats quatre attestations de témoin de Monsieur [B], Monsieur [N], Monsieur [J] et Madame [U] faisant état en des termes identiques de ce que les membres du bureau de la section Air France ont toujours été élus par les adhérents [Localité 19] AF porteurs de mandats AF (pièces défendeurs n°38 à 41). Or, en réponse, l'[Localité 19] ne verse aucun élément faisant état d’une procédure particulière d’élection ou de désignation des membres du bureau de section, contenant des étapes ou un calendrier précis. De même, aucun élément n’est produit au titre duquel les membres du bureau seraient désignés parmi l’ensemble des adhérents et la liste des délégués éligibles et électeurs, détenteurs de mandats, dont font mention les défendeurs n’est pas contesté par la demanderesse, de même que le résultat du vote.
De plus, si par décision postérieure du 21 janvier 2025, le Bureau National a nommé Monsieur [C] [S], responsable de section Air France et a indiqué qu’il serait, à ce titre, en charge de toute la section Air France, de ses adhérents et de ses délégués, il n’en résulte pas que cette nomination se heurte à l’élection précitée des membres du bureau de votre, dans la mesure où aucun responsable de section n’avait été précédemment désigné.
Au demeurant, aucune décision du bureau national n’a prévu la désignation de Monsieur [C] [S] en remplacement de celles des membres du bureau de section, ni même n’a retiré cette qualité de membre du bureau de section à l’un quelconque des cinq défendeurs.
Enfin, il convient de constater que l'[Localité 19] indique que les défendeurs se prévalent d’une qualité de membre du bureau de la section AIR FRANCE de l'[Localité 19] et s’expriment publiquement en cette qualité pour faire échec au vote des adhérents du syndicat d’une nouvelle direction, sans toutefois produire le moindre élément permettant de d’établir que de tels propos auraient été tenus.
De même, l'[Localité 19] considère que l’élection du bureau de la section Air France n’a été organisée par les défendeurs que dans le seul but de faire échec aux élections à intervenir au sein de l'[Localité 19]. Toutefois, le seul échange de mails versé aux débats sur ce point (pièce [Localité 19] n°14) ne permet pas d’en déduire une telle intention, Monsieur [F] faisant seulement état d’avoir évalué les risques de recours possibles et probables mais estimant que cette élection s’est tenue conformément à leur usage.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de tout élément établissant le non-respect d’une procédure de désignation des membres du bureau de la section Air France, de décision retirant cette qualité aux membres désignés le 17 décembre 2024 ou de désignation postérieure de nouveaux membres, aucune violation évidente d’une règle de droit n’est établie.
Au demeurant, en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire. Il s’ensuit que cette décision ne peut trancher le litige au fond, mais seulement comprendre des mesures nécessaires à titre provisoire.
Or, il convient de constater qu’il n’est pas sollicité la suspension des effets de la « décision » du 19 décembre 2024 portant désignation des membres du Bureau de la section syndicale AIR FRANCE de l'[Localité 19], mais l’interdiction de se prévaloir de la qualité de membres du Bureau de la Section, qui a par ses effets une nature définitive, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés, sauf à l’assortir d’une limitation dans le temps.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de se prévaloir de leur qualité de membres du Bureau de la Section AIR FRANCE de l'[Localité 19].
S’agissant de la demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de se prévaloir « plus généralement de toute responsabilité au sein du syndicat », force est de constater qu’elle constitue une demande imprécise et que, dès lors qu’il est revendiqué la faculté de s’exprimer au nom de l'[Localité 19] en qualité de membre du bureau du bureau de la section [Localité 19] Air France, qualité qui ne leur a été retirée par aucun élément versé aux débats, cette demande doit nécessairement être circonscrite.
Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces versées par les défendeurs que :
— Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] sont membres élus suppléants du CSE de l’exploitation aérienne du 6 mars 2023 sur la liste [Localité 19] CFE-CGC (pièce défendeurs n°1) ;
— Monsieur [V] [O] a été désigné Délégué Syndical Conventionnel d’Établissement par l'[Localité 19] le 4 octobre 2024 (Pièce défendeurs n°44).
Dès lors, en l’absence de toute remise en cause de ces mandats, il ne saurait leur être fait interdiction de s’exprimer au nom de l'[Localité 19] dans le cadre de ces mandats.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun mandat en cours détenu par Monsieur [A] [K].
Par courrier du 22 janvier 2025, l'[Localité 19] a procédé au remplacement de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] dans leurs mandats de Délégué Syndical Central Conventionnel et a procédé au remplacement de Monsieur [E] [Y] dans le cadre de son mandat de représentant de section syndicale.
Puis, il ressort du courrier de nomination du 5 février 2025 produit (pièce défendeurs n°23) que les désignations de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] en qualité de Délégué Syndical Central Conventionnel et de Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] et Monsieur [E] [Y], en qualité de Délégué Syndical Conventionnel d’Établissement, émanent effectivement de la CFE-CGC Air France, non de l'[Localité 19].
Il en résulte qu’il ne demeure actuellement que les mandats de Délégué Syndical Conventionnel d’Établissement de Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] et Monsieur [E] [Y]. Si ces désignations émanent effectivement de la CFE-CGC Air France et si les désignations précitées des 22 janvier 2025 sont contestées par les demandeurs, il n’est toutefois versé aux débats aucun élément permettant d’établir que dans le cadre de ces différents mandats, l’un ou l’autre des défendeurs s’exprime au nom de l'[Localité 19].
Dans ces conditions, faute d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu non plus à référé sur la demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de se prévaloir « plus généralement de toute responsabilité au sein du syndicat » ou plus spécifiquement s’agissant de l’un des défendeurs dans le cadre d’un mandat en particulier.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de la délibération du 21 janvier 2025 du Bureau National désignant Monsieur [S] en qualité de secrétaire de section
Les défendeurs soutiennent à l’appui de leur demande de suspension de la désignation de Monsieur [C] [S] en qualité de Responsable de la Section Syndicale [Localité 19] Air France que les statuts de l'[Localité 19] prévoient certes l’existence d’un Responsable de section syndicale, mais ne prévoient aucunement les modalités de désignation / élection du Responsable de la section, de sorte qu’il n’échoit aucunement au Bureau National de désigner le Responsable de section, alors que par usage et depuis plus de 20 ans, les membres du Bureau élisent en leur sein un Secrétaire.
L'[Localité 19] considère qu’en application des dispositions de l’article 7 des statuts de l'[Localité 19], les sections syndicales, dépourvues de toute personnalité morale, sont en tout état de cause directement placées sous l’autorité du Bureau National de l'[Localité 19] et que par décision du 21 janvier 2025, le Bureau National a décidé, à l’unanimité, de nommer Monsieur [C] [S], responsable de section pour la compagnie AIR FRANCE et sa section syndicale.
Sur ce,
Sur l’urgence
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la désignation du secrétaire de section contestée a eu lieu le 21 janvier 2025 et il n’est fait état d’aucune autre désignation de secrétaire de section qui aurait été précédemment ou postérieurement effectuée, de sorte qu’il n’y a ni différend, ni urgence à voir suspendre cette désignation, d’autant que l’évènement qui mettrait fin à cette suspension n’apparait pas avec l’évidence requise.
En outre, force est de constater l’existence d’une contestation sérieuse, l’existence d’un usage et des interprétations distinctes des statuts étant alléguées.
Pour ces motifs, la demande reconventionnelle des défendeurs ne peut donc prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite
En l’espèce, les défendeurs se prévalent de l’absence de dispositions statutaires, ainsi que de l’existence d’un usage.
Si les défendeurs versent aux débats quatre attestations de témoin précitées de Monsieur [B], Monsieur [N], Monsieur [J] et Madame [U] faisant état en des termes identiques de ce que le bureau de la section Air France existe depuis plus de vingt ans et que le secrétaire de section a toujours été élu par les membres du bureau AF sauf en cas de carence de candidat, il convient de relever que ni la qualité et l’ancienneté des attestants ne sont pas précisées et qu’il n’est pas versé aux débats les précédentes désignations de secrétaire de section, seules susceptibles d’établir les caractères de fixité, généralité et constance d’un usage.
En outre, l’article 7 des statuts de l'[Localité 19] prévoit que : « Les Sections syndicales sont créées par le Bureau National au sein des compagnies.
Chaque Section Syndicale a pour rôle d’élaborer la conduite syndicale à suivre dans la compagnie à laquelle elle est rattachée conformément aux orientations définies par le Conseil National.
La désignation des délégués syndicaux auprès des compagnies est effectuée par le Bureau National après délibération entre ses membres, le cas échéant en entérinant les propositions faites par les Sections Syndicales conformément à l’article 22. (…)
Chaque responsable de section est habilité à négocier le protocole d’accord préélectoral, déposer une liste de candidats aux élections professionnelles à la condition d’avoir reçu un mandat exprès du Président ou du Secrétaire Général. Un protocole d’accord préélectoral ne peut être conclu sans l’aval du Président ou du Secrétaire Général. (…) »
Il en résulte que la fonction de responsable de section y est effectivement prévue sans que ses conditions de désignation ne le soient. Toutefois, les Sections syndicales sont créées par le Bureau National et les délégués syndicaux sont désignés par le Bureau National sur proposition éventuelle de la section syndicale. En outre, le bureau national est constitué de 7 membres dont le Président et le Secrétaire Général, lesquels donnent mandat au secrétaire de section pour le dépôt des listes ou la conclusion des protocoles préélectoraux.
Il est donc manifeste que les sections syndicales sont placées, de par ces statuts, sous l’autorité du Bureau National pour leurs décisions les plus importantes.
Ainsi, il ne peut être retenu ni l’existence d’un usage, ni que les modalités de désignation du secrétaire de section du 21 janvier 2025 aient manifestement méconnues les statuts de l'[Localité 19].
Pour l’ensemble de ces motifs, faute d’établir un trouble manifestement illicite résultant d’une violation évidente des statuts ou d’un usage, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de suspension de la délibération du 21 janvier 2025 du Bureau National désignant Monsieur [S] en qualité de secrétaire de section.
Sur la demande de transmission de l’administration des groupes FACEBOOK
L'[Localité 19] sollicite la transmission de l’administration des trois groupes FACEBOOK suivants :
• Le Galley des adhérents – [Localité 19]
• Le Galley – [Localité 19]
• Le Galley [Localité 19] – bases provinces.
Elle fait valoir notamment que la marque « LE GALLEY » a été déposée à l’INPI par l'[Localité 19], que ces groupes de discussions constituent des moyens de communication du syndicat et demeurent administrés par Messieurs [K], [F] et Madame [PC] [SK], qui ne disposent plus d’aucun mandat au sein de l'[Localité 19].
Les défendeurs soutiennent en réponse qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où l'[Localité 19] ne saurait revendiquer le moindre droit de propriété ou « d’appartenance » des pages Facebook ; où l'[Localité 19] ne justifie pas sur quelle base elle bénéficierait d’un quelconque droit à l’administration de ces groupes, notamment parce que ces pages ont toujours été administrées par des adhérents du Syndicat, sans corrélation avec une fonction de direction ; où l'[Localité 19] a récemment créé une page de discussion Facebook intitulée « Majoritaires : votre nouveau GALLEY [Localité 19] » ouvertement revendiquée « [Localité 19] » et bénéficie de canaux de communication dédiés (espace syndical numérique AF) ; les pages de discussions sont loin d’être dédiées à des communications syndicales.
Sur ce,
Il ressort du courrier du 6 septembre 2024 (pièce [Localité 19] n°5) que l’équipe dirigeante de l'[Localité 19] dont faisait partie quatre des cinq défendeurs ont suspendu « les réseaux sociaux Facebook [Localité 19] (Galley, Galley des adhérents, Galley Bases Provinces) », de sorte qu’ils indiquent bien qu’il s’agit de pages Facebook [Localité 19].
En outre, il est versé aux débats la preuve du dépôt le 24 février 2023 de la marque « LE GALLEY » à l’INPI par l'[Localité 19] (pièce [Localité 19] n°20).
Il ressort également des extraits des pages Facebook produites que :
— S’agissant du groupe « [Localité 19] Le Galley », sont indiqués deux administrateurs et modérateurs, « [E] [F] [Localité 19] » et « [G] [SK] », ainsi que sa suspension par un administrateur le 13 février 2025 ;
— Le groupe « Le Galley des adhérents – [Localité 19] », créé le 21 mars 2017, est indiqué comme constituant un « portail dédié aux adhérents [Localité 19] : informations et décryptages exclusifs, permanence dédiée 7/7J et toute l’expertise de votre équipe de délégués » et que « ce groupe est réservé aux adhérents [Localité 19] et doit servir de promotion du syndicat » et que sont indiqués trois administrateurs et modérateurs, « [E] [F] [Localité 19] », « [PF] [Z] » et « [G] [SK] ».
Enfin, les défendeurs reconnaissent eux-mêmes que ces pages Facebook ont été créées il y a des années par un ancien adhérent de l'[Localité 19].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est manifeste que les pages Facebook « Le Galley des adhérents – [Localité 19] » et « Le Galley – [Localité 19] » sont des moyens de communication de l'[Localité 19], dont l’administration est à ce jour assurée par deux membres du bureau de la section [Localité 19] AF élus lors de l’élection précitée du 17 décembre 2024.
Or, il n’est pas contesté que de nouvelles élections du conseil national de l'[Localité 19] ont eu lieu le 20 janvier 2025, que les membres du nouveau bureau national ont été élus le 21 janvier 2025 et que les trois administrateurs précités des pages Facebook « Le Galley des adhérents – [Localité 19] » et « Le Galley – [Localité 19] » ne font pas partie de ces nouveaux membres.
Or, le refus de transmettre l’administration de moyens de communication syndicale à la nouvelle direction du syndicat constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] [SK] la transmission à la Présidente de l'[Localité 19], dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, de l’administration de ces deux groupes FACEBOOK.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire dans les conditions énoncées au dispositif.
Toutefois, rien n’est versé aux débats s’agissant de la page Facebook « Le Galley [Localité 19] – bases provinces », de sorte qu’il n’est pas établi que l’un des défendeurs en soit l’administrateur et l'[Localité 19] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise de 5 ordinateurs et du badge n° 2032 d’entrée au local Dôme
L'[Localité 19] fait valoir que les défendeurs ont finalement procédé à la restitution des badges qui leur avaient été remis à titre personnel, hormis le badge n°2032.
Elle réclame par ailleurs la restitution des 5 ordinateurs suivants :
• MacBook Air 13 pouces N° de série C1MV2L6VJ1WK
• MacBook Air 13 pouces N° de série FH7F9QGM29
• MacBook Air 13 pouces N° de série C163F7TQJY
• MacBook Air 13 pouces N° de série FVHTXZ5PJ1WK
• MacBook Air 13 pouces N° de série C02J9A4DQ6L7
Et qu’en tout état de cause, deux d’entre eux sont toujours en possession de deux des défendeurs, Monsieur [F] et Madame [SN] [SK].
En réponse, les défendeurs y opposent qu’en réalité, sur les 6 ordinateurs dont la restitution est réclamée en référé, trois ont été remis à des représentants [Localité 19] qui ne sont pas dans la procédure mais indique que Messieurs [F] et [O] ainsi que Madame [PC] remettront spontanément à la barre les ordinateurs mis à leur disposition.
S’agissant des badges, ils indiquent avoir remis 5 badges à l'[Localité 19] par l’intermédiaire de leur conseil selon courrier du 5 mars 2025 et ne pas disposer du badge n°2032.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que le MacBook Air 13 pouces N° de série C163F7TQJY a été remis par l'[Localité 19] le 17 octobre 2023 à Monsieur [E] [F], que le MacBook Air 13 pouces N° de série C02J9A4DQ6L7 a été remis par l'[Localité 19] le 7 décembre 2022 à Madame [G] [PC] [SK], que Monsieur [V] [O] reconnaît que le MacBook Air N° de série FVHTXZ5PJ1WK a été mis à sa disposition par l'[Localité 19] et qu’ils acceptent de les restituer à l'[Localité 19].
Dans ces conditions, ces restitutions seront ordonnées, sans qu’il y ait lieu d’assortir ces remises d’une astreinte.
S’agissant du badge d’accès n°2032 réclamé, l'[Localité 19] ne produit aucun élément démontrant qu’il serait en possession de l’un des cinq défendeurs et sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes reconventionnelles
Sur le rétablissement des accès aux boites mails et la demande d’accès à la base de données des adhérents de l'[Localité 19] Air France
Les défendeurs soutiennent que l’ensemble des porteurs d’un mandat [Localité 19] Air France (quel que soit le mandat : délégué syndical, élus CSE, représentant de proximité, membre de la CSSCT, etc.) bénéficient de boites email « [Localité 19] » mais que le lendemain de l’élection de la nouvelle direction de l'[Localité 19], celle-ci a brutalement coupé les accès des défendeurs à leur boîte email.
Ils font valoir que les membres de la Section Syndicale [Localité 19] Air France ont, en cette qualité, accès à une base de données réduites relative aux adhérents [Localité 19] Air France mais que depuis les élections du 20 janvier 2025, les accès à cette base de données ont été coupés à tous les membres de la Section Syndicale [Localité 19] Air France considérés comme des opposants, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse, l'[Localité 19] soutient que cela résulte d’une décision prise par le bureau national le 21 janvier 2025, au terme de laquelle seuls auraient désormais un accès informatique à la base de données adhérents et à une adresse email [Localité 19] les délégués et représentants désignés par le nouveau Bureau National et qu’elle n’est pas tenue de mettre les mêmes moyens à la disposition de l’ensemble de ses adhérents ou représentants.
Sur ce,
Comme toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, une organisation syndicale est soumise au respect du principe d’égalité qui suppose que chaque personne placée dans la même situation soit soumise au même traitement.
Ainsi, si le principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des personnes qui seraient placées dans des situations différentes, ces différences de traitement doivent être justifiées.
En l’espèce, il ressort du relevé de décisions du 21 janvier 2025 produit (pièce [Localité 19] n°15), s’agissant de l’accès base adhérents et dotation mail [Localité 19], que le bureau national « décide que seuls les délégués / représentants [Localité 19] désignés par le présent bureau national nouvellement élu ce jour soient dotés d’un accès informatique à la base adhérents et d’une adresse mail [Localité 19] au domaine unac.asso.fr ».
Toutefois, d’une part, la règle posée par la décision précitée du 21 janvier 2025 ne signifie pas pour autant que l’accès informatique à la base adhérents et l’adresse mail [Localité 19] doivent être immédiatement supprimés pour les délégués / représentants [Localité 19] désignés par un précédent bureau national.
D’autre part, si tel était le cas, la différence de traitement en découlant serait alors fondée sur le fait d’être désigné par le bureau national nouvellement élu ou par un bureau national précédemment élu, sans qu’aucune raison objective ne soit apportée à cette différence de traitement.
Enfin, il résulte des développements vus supra que les défendeurs ne détiennent plus de mandats syndicaux [Localité 19], de sorte qu’ils ne peuvent à ce titre solliciter le rétablissement des accès aux boites mails et l’accès à la base de données des adhérents de l'[Localité 19] Air France.
En revanche, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] sont membres élus suppléants du CSE de l’exploitation aérienne du 6 mars 2023 sur la liste [Localité 19] CFE-CGC, de sorte qu’il s’agit de représentants [Localité 19] élus par les salariés et non désignés par un bureau national et ne sont donc pas concernés par la règle précitée du 21 janvier 2025. Il en résulte que la suppression de leurs boites mails et de leur accès à la base de données des adhérents de l'[Localité 19] Air France est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant le rétablissement de ces accès.
S’agissant de Monsieur [K], aucune pièce n’est versée attestant de sa qualité d’élu [Localité 19] auprès de la Mutuelle Air France (MNPAF).
En conséquence, il sera ordonné à l'[Localité 19], sous astreintes telles que mentionnées au dispositif, de rétablir l’accès aux boites mail et à la base de données des adhérents [Localité 19] Air France pour Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC].
Sur la demande d’accès au local syndical [Localité 19] « cité [17] » a minima à Madame [PC] et Messieurs [F] et [Y]
Les défendeurs indiquent que l'[Localité 19] dispose d’un local syndical au sein de l’établissement Exploitation aérienne (« local cité [17] ») qui concerne la population du personnel navigant et que la CFE-CGC Air France dispose d’un local syndical situé en face à destination de la population du Personnel au sol. Or, le 13 février 2025, les serrures et clefs permettant d’accéder au local cité [17] ont été changées par la direction d’Air France et il a été sommé publiquement et sans alerte préalable à deux représentants (et adhérents [Localité 19]) de quitter les lieux sans délai.
En réponse, l'[Localité 19] soutient que postérieurement à leur remplacement par de nouveaux délégués [Localité 19], les défendeurs ont fait l’objet de nouvelles désignations, à l’initiative du syndicat SICAMT-GAF et que, si l'[Localité 19] et le SICAMT-GAF sont toutes deux affiliées à la CFE-CGC, il s’agit de deux organisations syndicales distinctes. Or, au niveau de l’établissement distinct Exploitation Aérienne, l'[Localité 19] bénéficie seule de la qualité de syndicat représentatif et à ce titre d’un local propre.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du relevé de décisions du 21 janvier 2025 précité (pièce [Localité 19] n°15), s’agissant de l’accès aux locaux [Localité 19], que « l’accès à l’ensemble des locaux [Localité 19] et son usage, y compris ceux mis à disposition par l’employeur dans le cadre de l’activité syndicale, est réservé aux personnes habilitées par le présent bureau national nouvellement élu ce jour ».
Outre que la liste des personnes habilitées n’est pas produite, il résulte de la présente ordonnance que l’ensemble des défendeurs sont membres du bureau de section syndicale [Localité 19] Air France, faute de décision contraire prise par l'[Localité 19] et faute d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite en résultant. Dans ces conditions, il n’est pas concevable de leur refuser l’accès au local syndical [Localité 19] « cité [17] ». S’agissant de la remise d’un jeu de clés, aucun trouble manifestement illicite résultant de l’absence de remise d’un jeu de clés n’est rapporté.
En conséquence, il sera seulement ordonné à l'[Localité 19] d’autoriser l’accès au local syndical [Localité 19] « cité [17] » aux cinq défendeurs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs font valoir que cette procédure est abusive et volontairement intimidante et a été source d’un profond stress.
Toutefois, en l’absence d’éléments suffisants de nature à caractériser une faute de l'[Localité 19] faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, les défendeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'[Localité 19] succombant en la majeure partie de ses prétentions, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Elle sera également condamnée à verser à chacun des défendeurs une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire interdiction aux défendeurs de se prévaloir de leur qualité de membres du Bureau de la Section AIR FRANCE de l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) et plus généralement de toute responsabilité au sein du syndicat ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] [SK], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [V] [O] de suspension de la délibération du 21 janvier 2025 du Bureau National désignant Monsieur [S] en qualité de secrétaire de section ;
Ordonne à Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] [SK] la transmission à la Présidente de l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]), dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’administration des deux groupes FACEBOOK « Le Galley des adhérents – [Localité 19] » et « Le Galley – [Localité 19] » ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant un délai maximal de trois mois ;
Réserve la compétence du juge des référés pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Déboute l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) du surplus de ses demandes ;
Ordonne à Monsieur [E] [F] de remettre à la Présidente de l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) l’ordinateur MacBook Air 13 pouces N° de série C163F7TQJY ;
Ordonne à Madame [G] [PC] [SK] de remettre à la Présidente de l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) l’ordinateur MacBook Air 13 pouces N° de série C02J9A4DQ6L7 ;
Ordonne à Monsieur [V] [O] de remettre à la Présidente de l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) l’ordinateur MacBook Air N° de série FVHTXZ5PJ1WK ;
Déboute l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) de sa demande de remise du badge n° 2032 d’entrée au local Dôme ;
Ordonne à l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) de rétablir, dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’accès aux boites mail suivantes :
— Pour Monsieur [E] [F] : [Courriel 15]
— Pour Madame [G] [PC] [SK] : [Courriel 20] ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant un délai maximal de trois mois ;
Ordonne à l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) de rétablir l’accès de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [PC] [SK] à la base de données des adhérents Air France de l'[Localité 19] ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant un délai maximal de trois mois ;
Réserve la compétence du juge des référés pour liquider les astreintes le cas échéant ;
Ordonne à l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) d’autoriser l’accès au local syndical [Localité 19] « cité PN » à Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] [SK], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [V] [O] ;
Déboute Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] [SK], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [V] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) à payer la somme de 800 euros chacun(e) à Monsieur [A] [K], Monsieur [E] [F], Madame [G] [PC] [SK], Monsieur [E] [Y] et Monsieur [V] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce fondement ;
Condamne l’UNION DES NAVIGUANTS DE L’AVIATION CIVILE ([Localité 19]) aux dépens ;
Fait à [Localité 16] le 29 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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