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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/05728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05728 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PFI
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me CASTELLANI
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 10/07/2025
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière et assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière, lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
née le 14 Février 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA SARL LES RESIDENCES COTE SUD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 443 644 638 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par son mandataire la SARL [P] IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 403 247 240 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son gérant légal en exercice M. [F] [P] domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 6 décembre 2024 le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment :
— débouté la SARL LES RESIDENCES COTE SUD de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 octobre 2019 entre Mme [M] [B] et la SARL LES RESIDENCES COTE SUD concernant le logement sis [Adresse 7] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [B] ;
— condamné Mme [M] [B] à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 712,07 euros à compter du jugement
— condamné Mme [M] [B] à payer à la SARL LES RESIDENCES COTE SUD la somme de 25.030,16 euros euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2024
— condamné la SARL LES RESIDENCES COTE SUD à payer à Mme [M] [B] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pourle préjudice de jouissance
— ordonné la compensation des créances.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 26 mai 2025 la SARL LES RESIDENCES COTE SUD a fait signifier à Mme [M] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2025 Mme [M] [B] a fait convoquer la SARL LES RESIDENCES COTE SUD devant le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er juillet 2025, Mme [M] [B] a demandé oralement un délai pour quitter les lieux et a exposé sa situation.
La SARL LES RESIDENCES COTE SUD s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [M] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 61 ans, vit seule et n’a pas d’activité professionnelle. Elle souffre d’un syndrome anxio dépressif (certificat médical du Dr [I]) et bénéficie d’un suivi psychologique (attestation Mme [V]). Elle perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 854,50 euros (10.726 euros en 2024). Elle verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants à hauteur de 8.000 euros par an. Elle s’acquitte des charges de la vie courante. Elle a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 6 mars 2025. Le 13 juin 2025 la commission de surendettement a proposé un échelonnement du paiement de la dette avec effacement total ou partiel à l’issue de la période de 84 mois. Elle a donc préconisé le paiement de la somme de 187,18 euros par mois pour régler la dette locative de 21181,58 euros. Elle a également déposé un dossier DALO. Elle a été déclarée prioritaire le 11 avril 2024. Aucune auprès d’Unicil ou du SIAO n’a pu aboutir en raison de l’importance de la dette locative. A ce jour elle ne s’est acquittée d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Au 10/06/25, la dette locative s’élève à 23.002,24 euros.
Si la situation de précarité financière et psychologique de Mme [M] [B] est établie, pour autant lui accorder un nouveau délai porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la SARL LES RESIDENCES COTE SUD, laquelle n’est pas tenue de loger gratuitement Mme [M] [B] et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
Mme [M] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas condamner Mme [M] [B] à payer à la SARL LES RESIDENCES COTE SUD une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
DÉBOUTE Mme [M] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
CONDAMNE Mme [M] [B] aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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